Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 24 mars 2026, n° 22/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00693 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7SY
jugement du 08 Mars 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance 20/01199
ARRET DU 24 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [T], [U]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003857 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Représenté par Me Olivier VAILLANT, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMEE :
Madame, [X], [N]
née le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 5]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS substitué par Me Ines RUBINEL et par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par, [X] CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme, [X], [N] est entrée en contact avec M., [T], [U], qui se faisait alors appeler, [W], sur le site de rencontre Meetic. Elle s’est rendue au domicile de ce dernier du 6 septembre 2018 au 10 septembre 2018.
Mme, [N] explique qu’au cours de cette période, elle a prêté diverses sommes à M., [U], que ce soit par la remise de trois chèques, par de l’argent qu’elle a retiré au distributeur ou par des achats de meuble dans des magasins.
La relation a cessé et Mme, [N] a demandé à M., [U] de la rembourser par des lettres du 2 mai 2019, du 18 juillet 2019 puis, par’l'intermédiaire de son avocat, du 14 janvier 2020.
Elle a également déposé plainte à son encontre le 11 décembre 2019, auprès’du commissariat de police de, [Localité 7]. M., [U] a été entendu par les forces de police le 12 février 2020.
Aucun remboursement n’étant intervenu, Mme, [N] a fait assigner M.,'[U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saumur par un acte du 18 novembre 2020.
Par un jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saumur a :
— a condamné M., [U] à payer à Mme, [N] une somme de 10'129,14'euros,
— l’a également condamné à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’aux dépens et à verser une somme de 2'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
M., [U] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 21 avril 2022, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il l’a condamné aux dépens, intimant Mme, [N].
Les parties ont conclu et une ordonnance du 12 janvier 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13'juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M., [U] demande à la cour :
— de déclarer recevable en la forme et bien fondé son appel,
— de réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saumur,
à titre principal,
— de débouter Mme, [N] de toutes ses demandes.
subsidiairement,
— de limiter la somme qu’il doit à la somme de 9 000 euros,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement en lui permettant de s’acquitter de sa dette en versant 20 euros par mois,
— de débouter Mme, [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 4'octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [N] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
statuant sur l’appel principal formé par M., [U],
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du 8 mars 2022, sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros,
statuant sur son appel incident,
— d’infirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros,
y ajoutant, et statuant à nouveau sur ce point,
— de condamner M., [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
et en tout état de cause,
— de le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les demandes de remboursement :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à Mme, [N], qui’demande le remboursement de prêts qu’elle dit avoir consentis à M., [U], de rapporter la preuve, d’une part, de la remise des fonds ou des biens et, d’autre’part, de l’obligation pour l’appelant de les lui rembourser.
L’intimée produit un relevé de son compte de dépôt, très difficilement lisible, qui confirme un retrait de 600 euros du 7 septembre 2018, l’encaissement de deux chèques de 3 000 euros chacun et de 1 900 euros pour le troisième en date du 7 septembre 2018. M., [U] ne conteste ni l’encaissement de ces trois chèques à son profit, ni même la remise d’argent liquide pour un montant total de 1 100 euros ou les différents achats de meubles pour un montant total de 1'129,17 euros.
L’appelant conteste en revanche la qualification de prêts et affirme que Mme, [N] lui a donné ces sommes et ces meubles. Le débat porte donc sur la preuve du prêt allégué. Aucun écrit n’est produit, alors que le montant du litige est supérieur à la somme de 1 500 euros et que l’article 1359 du code civil rend alors nécessaire un tel écrit au soutien de la preuve de l’acte juridique.
Mme, [N] entend toutefois surmonter cette absence en faisant valoir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale de constituer un écrit. L’article'1360 du code civil autorise en effet qu’il soit dérogé au principe d’un écrit en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, la preuve de l’obligation devenant libre.
Le premier juge a exactement caractérisé une telle impossibilité morale en raison de la relation sentimentale initiée par Mme, [N] et M., [U]. L’intimée explique en effet dans sa plainte qu’elle est entrée en contact avec M.,'[U] sur un site de rencontre, qu’elle est immédiatement tombée sous son charme lors de ces échanges, qu’elle est allée le rencontrer quelques jours plus tard et qu’elle a cédé à ses demandes '(…) étant déjà amoureuse'. M., [U] ne conteste pas, dans son audition, l’existence de cette relation sentimentale avec Mme, [N] puisqu’il explique : 'je recherchais une relation stable. Au’début, je cherchais quelqu’un mais ça n’a pas collé, du coup, elle a voulu que l’on reste amis'. C’est précisément au cours de cette première rencontre, du'6'septembre 2018 au 10 septembre 2018, que Mme, [N] a remis les trois chèques et l’argent liquide à M., [U], de même qu’elle a procédé aux achats de meubles. Le contexte ainsi décrit de séduction et d’emballement amoureux explique non seulement que l’intimée ait cédé aux demandes financières, pourtant disproportionnées, de M., [U] qu’elle connaissait à peine mais également son impossibilité de se ménager un écrit pour assurer son remboursement.
De ce fait, Mme, [N] est admise à rapporter par tous moyens la preuve de ce qu’elle a consenti à M., [U] des prêts, ce qui obligeait celui-ci à les rembourser. Il appartient bien à l’intimée de rapporter cette preuve que M.,'[U] a l’obligation de la rembourser et non pas, comme l’a retenu le premier, à l’appelant de rapporter la preuve d’une intention libérale.
A cette fin, Mme, [N] se fonde sur l’audition de M., [U] par les forces de gendarmerie. Cette audition faisait certes suite au dépôt d’une plainte par Mme, [N]. Pour autant, rien ne laisse transparaître que, comme il le prétend, M., [U] n’ait pas répondu librement aux questions comme se sentant sous la menace de la plainte déposée par Mme, [N]. Les déclarations qu’il a dûment signées apparaissent au contraire tout à fait claires, sincères et cohérentes. Il’convient donc de reconnaître à cette audition la valeur d’un élément de preuve. Or, dans cette audition, M., [U] reconnaît que Mme, [N] lui a prêté de l’argent, que ce soit par la remise de chèques ou le retrait d’argent, qu’il devait la rembourser quand sa situation se serait améliorée, ce dont il n’avait encore eu la possibilité mais ce qu’il comptait néanmoins bien faire. Ces déclarations de l’appelant suffisent à rapporter la preuve d’une obligation pour lui de restituer les fonds qui lui ont été remis et, par là même, de prêts.
En revanche, M., [U] affirme dans cette même audition que l’achat des meubles était un cadeau et l’intimée ne produit aucun élément de nature à établir son absence d’intention libérale sur ce point, le simple argument tiré du contexte ou de l’importance du montant des achats n’étant pas suffisant pour ce faire.
De ce fait, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M., [U] au paiement de la somme de 10 129,14 euros et la condamnation sera limitée à la somme de 9 000 euros recouvrant les sommes prêtées par chèques ou en liquide.
— sur les délais de paiement :
M., [U] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, les pièces qu’il verse aux débats remontant, pour la plus récente, au 4 juin 2021. Il ne démontre donc pas ni l’actualité des difficultés financières qu’il dit rencontrer, ni sa capacité à respecter un échéancier de remboursement dont les montants aboutiraient à un remboursement satisfaisant de Mme, [B] dans le délai de deux ans laissé par l’article 1343-5 du code civil.
Au contraire, l’intimée lui a remis les fonds il y a plus de sept ans et elle lui a demandé leur remboursement il y plus de six ans, sans avoir obtenu aucun règlement.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M., [U] de sa demande de délai de paiement.
— sur le préjudice moral :
Le premier juge a exactement considéré que Mme, [B] a été victime du comportement indélicat de M., [U], qui a tiré profit de la relation sentimentale entretenue avec elle pour se faire remettre d’importantes sommes d’argent et dont l’intimée explique, sans être utilement démentie, qu’il n’a pas même répondu aux différentes demandes de remboursement qu’elle lui a adressées, si ce n’est par un sms du 29 mai 2019 pour solliciter ses coordonnées et pouvoir lui envoyer '(…) un petit billet lorsqu’il pourrait', ce qu’il n’a pas fait.
Mais c’est tout aussi justement que le premier juge a apprécié la réparation du préjudice moral à la somme de 2 000 euros, Mme, [B] n’apportant à la cour aucun élément de nature à démontrer qu’il a été d’une plus grande importance.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé quant aux frais irrépétibles, les dépens ne faisant pas l’objet de la déclaration d’appel.
Bien que M., [U] obtient en appel la réduction du montant de sa condamnation, il demeure la partie perdante ce qu’il échoue à obtenir le rejet des prétentions de Mme, [N]. Il sera donc condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’au paiement à Mme, [N] d’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans la limite de l’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M., [U] à rembourser à Mme, [N] la somme de 10'129,14'euros ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M., [U] à rembourser à Mme, [N] la somme de 9'000'euros ;
Condamne M., [D] à verser à Mme, [N] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [U] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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