Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS D E CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L] [U]
— MSA
— Me Raphaël TANCHON
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MSA
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I75V – N° registre 1ère instance : 22/00176
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 19 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituant Me Raphaël TACHON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS D E CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [P], munie d’un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [U] d’une opposition à la contrainte décernée le 29 avril 2022 par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais pour obtenir paiement de la somme de 12 737 euros au titre des années 2020 et 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 19 janvier 2024 a :
— déclaré l’opposition formée le 25 mai 2022 par M. [U] irrecevable,
— condamné M. [U] au paiement des dépens, incluant les frais de notification de la contrainte.
Par déclaration faite par RPVA le 15 février 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont il avait accusé réception le 24 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 3 mai 2024, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— juger son opposition recevable,
— vu l’absence de déclaration de créances, débouter la MSA de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— ordonner à la MSA de procéder au recalcul de ses cotisations,
— dire n’y avoir lieu au prononcé de pénalités.
La caisse de mutualité sociale agricole, aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 6 août 2024, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant déclaré irrecevable l’opposition de M. [U] pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [U] aux dépens de l’instance,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Les premiers juges ont déclaré l’opposition à contrainte régularisée par M. [U] irrecevable au motif de son absence de motivation.
En vertu des dispositions de l’article R.725-9 du code de la sécurité sociale, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’opposition doit exposer les motifs de fait ou de droit de nature à remettre en cause la créance invoquée par l’organisme social.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est ainsi libellée « j’accuse réception de votre contrainte datée du 29/04/22 réceptionnée semaine 20.
Je vous prie de trouver en copie le courrier envoyé le 30/03/22 à la commission de recours amiable qui résume ma situation actuelle, en sachant que celui-ci est toujours dans l’attente d’un retour.
Je pense avoir prouvé ma bonne foi pour ne pas me retrouver à nouveau dans une situation où je ne pourrai pas m’en remettre, aujourd’hui je suis à court d’arguments et vous demande de mettre fin aux procédures à mon encontre.
Ayant subi une opération le 9 de ce mois je suis actuellement en convalescence chez une tierce personne, je n’ai donc pas toutes les pièces justificatives en ma possession, néanmoins, je me tiens à votre disposition, le jour et heure à votre convenance ou de vous transmettre tous documents nécessaires pour l’étude de mon dossier ».
C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont considéré que l’opposition de M. [U] était non motivée.
En effet, il invoquait sa bonne foi, disait être à court d’argument et demandait qu’il soit mis fin aux procédures menées à son encontre.
Force est de constater qu’aucune contestation de droit ou de fait n’était développée au soutien de l’opposition.
M. [U] rappelle que la Cour de cassation estime que l’opposition non motivée formée par un assuré est recevable dès lors que celui-ci n’a pas été informé par l’acte de signification de la contrainte de son obligation de la motiver à peine d’irrecevabilité, et fait valoir que la première page de la contrainte ne mentionne pas cette obligation de motivation.
La MSA soutient que l’information était bien donnée en page 2 du courrier.
La lecture de la contrainte montre qu’au recto, l’assuré social est informé de ce qu’à défaut d’opposition dans les quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée, la contrainte pourra faire l’objet, sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Le verso reproduit les textes du code rural applicables à la contrainte, dont l’article R.725-9 du code rural, qui informe de l’obligation de motiver l’opposition.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’appelant, il a reçu l’information nécessaire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] est condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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