Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 déc. 2024, n° 24/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 avril 2024, N° 22/02626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/375
Rôle N° RG 24/04347 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2VJ
[R] [U]
C/
[K] [H]
S.A.S.U. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexis REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02626.
APPELANT
Monsieur [R] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003850 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
Né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10] (ITALIE)
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [K] [H]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 6]
S.A.S.U. [8]
Prise en la personne de son Président domiciliée ès-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux KAISSIS, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 août 2018, Mme [M] [U], mère de M. [R] [U], a été admise au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [8], exploité par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [8], et dirigé par Mme [K] [H].
Elle est décédée le [Date décès 2] 2020.
L’établissement Verte Prairie et sa directrice reprochent à M. [U] d’avoir, entre le 16 février 2022 et le 7 mars 2022, posté sur son compte Facebook, ainsi que sur un groupe du même réseau social comportant 13 000 membres, des publications au travers desquelles il leur impute des négligences et mauvais traitements sur les résidents.
Par acte du 13 mai 2022, la SASU [8] et Mme [H] ont assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en dommages-intérêts pour diffamation publique et injures.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, cette juridiction a :
— condamné M. [U] à payer à la SASU [8] la somme de 2 000 euros et à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ;
— ordonné à M. [U] d’afficher sur sa page Facebook un communiqué durant une période d’un mois, à charge pour lui d’épingler le document afin qu’il soit visible en priorité, pour informer les autres internautes de l’existence du jugement et de sa condamnation pour diffamation et injures publiques ;
— condamné M. [U] à s’exécuter dans la semaine suivant la date de signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et/ou par jour de suppression ou de disparition, en en-tête d’affichage sur sa page Facebook du communiqué, et ce durant une période d’un mois ininterrompue ;
— condamné M. [U] à payer aux demanderesses la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant les frais de constat de commissaire de justice en date du 22 mars 2022.
Pour statuer ainsi, le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, a considéré les propos tenus par M. [U] comme diffamatoires et injurieux en ce que :
— leur teneur peut être résumée en une suspicion de mauvais traitements et de négligences habituelles sur les résidents de la maison de retraite ;
— selon le procès-verbal d’huissier de justice du 22 mars 2022, ils ont été tenus sur le compte Facebook public de M. [U] et postés de nouveau ensuite sur un groupe comportant environ 13 000 membres ;
— ces propos sont exclusifs de toute bonne foi de la part de M. [U] si on considère leur caractère outrancier et péremptoire et ils ont été réitérés et maintenus sur le site plus d’un mois ;
— si le nom de Mme [H] n’apparaît pas dans les publications, elle y est visée de telle manière que son identification est aisée et ces propos lui ont causé une anxiété médicalement constatée.
Par acte du 5 avril 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [U] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— a dit que les propos tenus par internet sur son compte Facebook le 16 février 2022 réitérés le 18 février 2022, ceux tenus le 25 février 202 et réitérés le 2 mars 2022 et ceux tenus le 7 mars 2022 intégralement visés au jugement sont constitutifs de diffamation publique à l’encontre de l’EHPAD [8],
— a dit que les propos tenus par internet sur son compte Facebook selon lesquels 'la directrice tranquille', 'le groupe lorsqu’on téléphone ne fait rien pour changer les directeurs et directrices qui traitent les résidents inoffensifs souvent comme des bêtes', 'ce qui importe pour la directrice est de faire de gros bénéfices', sont constitutifs de diffamation publique à l’encontre de Mme [H] en sa qualité de directrice de l’EHPAD Verte Prairie,
— a dit que les propos tenus par internet sur son compte Facebook par M. [U] le 16 février 2022 et réitérés le 18 février 2022 tels que repris dans le corps du jugement sont constitutifs d’injure publique à raison du sexe à l’encontre de Mme [H],
— l’a condamné à payer à la société [8] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et à Mme [H] la somme totale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tenant compte également des injures publiques proférées,
— lui a ordonné d’afficher sur sa page Facebook un communiqué durant une période d’un mois, à charge pour lui d’épingler le document afin qu’il soit visible en priorité, pour informer les autres internautes de l’existence du jugement et de sa condamnation pour diffamation et injures publiques,
— l’a condamné à s’exécuter dans la semaine suivant la date de signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jours de retard et/ou par jour de suppression ou de disparition, en en-tête d’affichage sur la page Facebook du défendeur du dit communiqué et ce durant une période d’un mois ininterrompue,
— l’a condamné à payer aux demanderesses la somme de 1 300 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de constats de commissaire de justice en date du 22 mars 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
' débouter la SASU [8] et Mme [H] de leurs demandes ;
' dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens inhérents à la procédure ;
A titre subsidiaire,
' ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations ;
' débouter la SASU [8] et Mme [H] de leurs demandes ;
' dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens inhérents à la procédure.
A titre principal, il invoque l’excuse de bonne foi, aux motifs, d’une part, que ses propos reposent sur une base factuelle suffisante, à savoir une décision de justice définitive condamnant l’établissement [8], d’autre part que ses propos étaient justifiés par les nécessités de l’information des familles de résidents, dans le cadre d’un débat d’intérêt général sur la prise en charge globale des seniors dans les établissements spécialisés.
Il conteste avoir été animé par une intention de nuire, soulignant que si ses propos peuvent paraître virulents, ils doivent être mis en perspective avec le contexte dans lequel ils ont été tenus, à savoir après la prise en charge de sa propre mère au sein de l’établissement, qui avait refusé de lui communiquer les éléments médicaux la concernant jusqu’à ce qu’elle décède.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la SASU [8] ne justifie pas d’une quelconque baisse significative de fréquentation suite aux publications litigieuses ; que ses propos sont l’expression de sa frustration en regard aux inquiétudes qu’il a pu manifester et du chagrin lié au décès de sa mère, qui a été réactivé par la publication de l’arrêt rendu par la cour d’appel et que, s’agissant de Mme [H], elle n’est pas nommément désignée dans les publications et ne peut être identifiée du public auprès de qui celles-ci ont eu lieu.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées et d’appel incident, régulièrement notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SASU [8] et Mme [H] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
' leur donner acte de ce qu’elles entendent manifester, par les conclusions notifiées le 6 septembre 2024, leur intention de poursuivre l’instance et l’action devant la cour et de réitérer leurs demandes et juger que les conclusions notifiées le 6 septembre 2024 sont interruptives de prescription,
Sur l’appel principal,
' confirmer le jugement, hormis en ce qu’il a limité à 2 000 euros et 5 000 euros les sommes qui leur ont été allouées à titre de dommages et intérêts ;
' débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [U] à payer 5 000 euros à la SASU [8] et 10 000 euros à Mme [H] à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
' condamner M. [U] à leur payer 2 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elles font valoir que :
— les propos rédigés et postés par M. [U] relèvent bien de la diffamation publique au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’ils visent l’EHPAD verte prairie sans ambiguïté auquel ils imputent, notamment, la responsabilité du suicide d’une résidente en son sein en 2014, en insinuant que les négligences de l’établissement seraient quotidiennes, voire volontaires et institutionnalisées. ;
— ces propos ont été publiés sur les réseaux sociaux notamment à partir du compte Facebook public de M. [U] et sur un groupe du même réseau social, démontrant son intention de nuire tant à l’établissement qu’à sa directrice ;
— si Mme [H] n’y est pas nommément désignée, elle est aisément identifiable, M. [U] lui imputant des fautes professionnelles et des faits de maltraitance par cupidité et vénalité ;
— l’animosité, ancienne et personnelle, de M. [U] ne peut être justifiée par un débat d’intérêt général, ce qui exclut toute bonne foi de sa part.
Motifs de la décision
La recevabilité des demandes n’est pas contestée par M. [U], qui ne soulève aucune fin de non recevoir, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la diffamation et les injures publiques
En application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminées.
Ce texte définit la diffamation comme un message dans lequel l’honneur ou la considération d’une personne ou d’un corps est ternie par le reproche qui lui est fait. Elle correspond à une accusation ou une dénonciation, par lesquelles il est prétendu qu’une personne ou un corps s’est comporté de manière déshonorante, en formulant à son égard, plus ou moins directement, une allégation ou une imputation.
Le simple fait de prétendre, de soutenir ou de suggérer objectivement que les faits ont eu lieu et que la personne désignée ou identifiable en est l’auteur, suffit à constituer le reproche légalement requis, ce même s’il est présenté sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation.
L’injure correspond, selon l’article 29, alinéa 2, de la loi d 29 juillet 1881 à toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, soit une atteinte à la dignité de la personne.
Elle est dite publique lorsqu’elle est publiée, directement ou par voie de reproduction.
Dans l’un et l’autre cas, l’auteur engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des personnes, morales ou physiques, visées par les publications.
En l’espèce, la SASU [8] et Mme [H] reprochent à M. [U] des propos diffamatoires et injurieux publiés les 16 et 18 février 2022, 25 février 2022, 2 et 7 mars 2022.
Il résulte d’un procès verbal de constat dressé le 7 mars 2022 par Me [S] [B], commissaire de justice que, sur le compte Facebook au nom de M. [R] [U], accessible à tous, ont été publiés :
— le 16 février 2022 à 4 h 51, un article de Mme [V] [T] sous l’intitulé 'mise en oeuvre de la responsabilité d’une EHPAD pour le suicide d’une …' suivi d’un commentaire de M. [U] ainsi rédigé : 'la directrice tranquille… et les négligences ont suivies… et continuent dans cet EHPAD de verte prairie de [Localité 9]… le groupe LNA protège les responsables de cet EHPAD malfaisant… A ORPEA des événements graves se passent mais à LNA c’est idem… l’ARS ne fait absolument rien lorsqu’une personne signale… le groupe lorsqu’on téléphone ne fait rien pour changer les directeurs et directrices qui traitent les résidents inoffensifs souvent comme de bêtes… et les infirmiers et docteurs etc… collaborent avec la direction pour garder leur emploi… c’est le matin et la nuit qu’il se passe le plus de négligences dans cet EHPAD verte prairie de [Localité 9] et tant d’autres EHPAD… aucun contrôle valable pour que les incapables qui exercent dans cet EHPAD soient démasqués et foutus dehors… toutes les femelles qui bossent dans cet EHPAD font que collaborer avec la direction… même lorsqu’il ne le faut pas… si vous choisissez cet EHPAD Verte prairie… méfiez vous des apparences trompeuses du personnel et autres… les nombreuses négligences apparaissent lorsque le personnel est ciselé d’une vingtaine de personnes en moins… c’était le cas à verte prairie. Ce qui importe pour la directrice est de faire de gros bénéfices… et malheur à celui ou celle qui ose contrer la direction contre les négligences voulues… beaucoup de choses à dire sur cet Ehpad'.
— le 16 février 2022 à 4 h 53, une publication de M. [U] ainsi rédigée : 'la direction de l’EHPAD verte prairie de [Localité 9] rendue responsable en ce qui concerne une résidente retrouve inerte dans sa chambre avec un fil électrique autour de son cou ; le jugement a eu lieu le 26 juillet 2021 et l’EHPAD défaillant en question a été condamné par la cour d’appel d’Aix en Provence à verser 25 000 € de dommages-intérêts à chacun des parents de la victime pour leur préjudice moral et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les juges ont ajouté tous les frais de dépens d’appel (..) En effet la direction n’avait pas mis en place les mesures protectrices nécessaires. La surveillance de la résidente n’avait pas été assurée par la dite direction responsable. Évidemment le contrat de séjour de la résidente n’a pas été respectée par la direction. Le nécessaire n’a pas été fait par la direction pour éviter le drame'.
— le 18 février 2022 à 4 h 57, une publication de M. [U] ainsi rédigée : 'j’estime que la responsable de ce drame s’en sort tranquillement face à ce drame..les juges ont été trop gentils face à ce drame irréparable', accompagnée d’un lien vers l’article précité de Mme [V] [T], cette publication ayant ensuite été partagée à 5 h 00 ;
— le 25 février 2022 à 4 h 56 , une publication de M. [U] ainsi rédigée : 'je cherche des familles de résidents qui ont subi éventuellement des maltraitances, négligences ou autres.. à l’EHPAD verte prairie de [Localité 9] de 2014 à ce jour. Les personnes qui désirent me contacter peuvent le faire au 04-90-59-83-66, merci’ ;
— le 5 mars 2022 à 7 h 17, une publication de M. [U] ainsi rédigée : 'je ne recommande pas du tout cet EHPAD… les raisons valables sont nombreuses… exemples : affaire tribunal d’Aix pour une résidente retrouvée inerte dans sa chambre avec un fil électrique autour de son cou … pour manque de surveillance et contrat non respecté de la part de verte prairie', accompagnée d’un lien vers le site avis-verifies.com concernant le groupe LNA santé.
Par ailleurs, le procès verbal relate le résultat d’une recherche à partir des mots clés 'Tu es de [Localité 9], si', qui a conduit le commissaire de justice sur la page d’un groupe éponyme sur lequel M. [U] a, le 2 mars 2022 à 14 h 26, publié de nouveau le message déjà posté sur son compte Facebook personnel le 25 février 2022 à 4 h 56, dont la teneur est exposée ci-dessus. La poursuite de ses recherches l’a conduit à constater que Mme [O] [Y] avait, à partir de son compte Facebook personnel, partagé la publication précitée de M. [U].
Ce procès verbal a été dressé avec toutes les précautions requises pour garantir la validité et la fiabilité du constat, notamment en termes d’identification des sites, et URL, informations relatives au navigateur utilisé, système d’exploitation et adresse IP. Ses constatations incluent des captures d’écran des pages WEB, incluant l’URL complète ainsi que la date et l’heure des captures.
M. [U] ne conteste pas, en tout état de cause, être l’auteur de ces publications. Il ne conteste pas davantage que les paramètres de confidentialité de son compte Facebook sont configurés de telle manière que les informations et publications qui en résultent sont visibles par tout le monde, y compris les personnes qui ne sont pas amies avec lui dans le cadre de ce compte.
Celui-ci est donc accessible à un large public, notamment toute personne utilisant comme mot-clé de recherche le nom de l’établissement, et peut recevoir des commentaires, likes et partages de la part de n’importe qui, augmentant de facto la portée des publications.
Les publications litigieuses n’ont fait l’objet d’aucun ajustement spécifique des paramètres de confidentialité afin de ne pas les rendre accessibles au public.
Dans ces publications, M. [U] reproche explicitement au personnel de l’EHPAD Verte Prairie des 'négligences', lui reprochant de 'traiter les résidents comme des bêtes, notamment le matin et la nuit'. Il qualifie les membres du personnel prenant en charge les résidents 'd’incapables’ et leur reproche expressément d’être 'malfaisants’ à l’égard des résidents.
Procédant par comparaison avec les établissements du groupe ORPEA, qui a été la cible d’un ouvrage journalistique dénonçant la qualité de prise en charge des résidents, M. [U] dénonce l’existence au sein de l’EHPAD Verte Prairie 'd’événements graves', que, tant la direction du groupe que l’agence régionale de santé, oeuvreraient à étouffer.
Les termes employés sont explicites, qui imputent à l’EHPAD et son personnel des actes de négligence et de maltraitance à l’égard des résidents.
S’agissant de Mme [H], si son nom n’apparaît dans aucune des publications, elle y est explicitement visée par un commentaire lui imputant une absence de réaction face aux actes malveillants commis sur les résidents de l’établissement.
Ces propos ont été portés à la connaissance ou mis à la disposition du public en général, et d’un groupe du réseau social Facebook intitulé 'Tu es de [Localité 9], si', comportant 13 000 membres, soit un public nombreux et divers, dont il n’est démontré par aucune pièce probante que les membres sont liés par une communauté d’intérêts.
Si l’exception de bonne foi, invoquée par M. [U], n’exige pas l’établissement de la vérité du fait diffamatoire, mais la simple croyance par l’auteur des propos en l’exactitude de ses dires, elle suppose l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, outre la légitimité du but poursuivi.
En l’espèce, il ne peut être considéré que M. [U] a fait preuve d’objectivité et de raison dans l’expression des reproches adressés à l’établissement et à sa directrice.
La teneur de ses propos démontre au contraire qu’il était guidé par la volonté de porter tort aux personnes qu’ils visaient, à savoir l’établissement et sa directrice, les imputations étant personnelles, dénuées de mesure et portées sans que M. [U], justifie que les imputations diffusées reposaient a minima sur une base factuelle.
L’existence d’une condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt du 6 juillet 2021, à l’encontre de la société SASU Verte Prairie ne saurait suffire pour légitimer les propos litigieux ou considérer qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.
Cette condamnation a été prononcée par une juridiction civile au titre d’un manquement par la société gérant l’EHPAD Verte Prairie à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de surveillance et de sécurité à l’égard d’une résidente. Il ne s’agit pas d’une condamnation pénale au titre de maltraitances, la responsabilité de la société ayant été retenue pour ne pas avoir mis en oeuvre une surveillance adéquate afin de prévenir un passage à l’acte suicidaire chez une patiente présentant une pathologie psychique lourde et grave.
Elle ne permet donc pas, à elle seule, d’en conclure que l’établissement est coutumier de négligences, voire de maltraitances volontaires sur les résidents, comme le suggère M. [U].
La référence explicite par l’intéressé aux faits dénoncés à l’encontre du groupe ORPEA, très largement diffusés par voie de presse, ainsi qu’à une complicité par inaction de l’autorité de santé et de la direction du groupe, procède d’une volonté, dénuée de nuance et de prudence, d’assimiler l’EHPAD Verte Prairie aux pratiques qui ont pu être dénoncées dans ces établissements.
Or, la condamnation précitée, compte tenu de ses motifs, ne suffit pas pour considérer que l’EHPAD [8] et sa directrice maltraitent leurs résidents ou que la prise en charge au sein de l’établissement relève de difficultés identiques à celles qui ont été dénoncées concernant le groupe ORPEA.
Le décès de la mère de Mme [U], en 2020, alors qu’elle résidait dans l’établissement, ne saurait davantage suffire pour légitimer ses propos.
M. [U] produit, en tout et pour tout, pour justifier des difficultés rencontrés avec l’établissement et de son désarroi, une attestation dactylographiée et non signée dans laquelle une association dénommée Alma 13/2A/2B, dont l’objet serait de lutter contre la maltraitance des personnes âgées fragilisées, ne rapporte aucun fait de négligence ou de maltraitance à l’égard de Mme [A] [U] avant son décès, au cours de son séjour à l’EHPAD Verte Prairie.
L’association précise être intervenue afin de favoriser la communication avec la famille dans un contexte de tensions liées à l’organisation des visites.
Si l’existence d’un conflit entre M. [U] et l’établissement au sujet notamment de la communication des informations à caractère médical ne peut être contestée, cette mésentente est à elle seule insuffisante pour conclure à une suspicion, légitime, de maltraitance ou de négligence, sur la personne de sa mère.
M. [U] ne peut donc utilement soutenir avoir été dépassé par la colère ou le désarroi au regard de faits l’ayant conduit à soupçonner une négligence ou une maltraitance à l’égard de sa mère.
Enfin et en tout état de cause, les propos litigieux sont dénués de prudence et de mesure dans l’expression ; ils procèdent d’une volonté d’amplifier, extrapoler et de généraliser à partir d’une procédure civile qui ne révèle pas d’actes de maltraitance au sens suggéré par l’intéressé dans ses publications.
La diffusion, associée à ses commentaires, de la décision précitée procède donc d’un raccourci objectivement trompeur.
Quant à la défense des intérêts du public, elle doit s’inscrire dans un débat d’intérêt général. Or, si la question de la prise en charge globale des seniors dans les établissements spécialisés constitue un débat d’intérêt général au regard des enquêtes à retentissement national publiées au cours de ces dernières années, dénonçant les conditions de prise en charge des personnes âgées dépendantes et la maltraitance dont elles peuvent être victimes, seul le souci d’informer le public sur les pratiques de certains établissement peut constituer un fait justificatif de la bonne foi de l’auteur des imputations.
En l’espèce, les publications litigieuses ne constituent pas des informations fiables et objectives.
Par ailleurs, la controverse agitant le secteur de la prise en charge des personnes dépendantes ne saurait autoriser les attaques personnelles qui ne sont pas étayées par une base factuelle suffisante.
S’agissant de Mme [H], si son nom n’est jamais nommé dans les publications litigieuses, elle y est désignée par sa fonction, rendant son identification possible puisqu’elle est seule à y occuper cette fonction.
Les allégations qui la concernent consistent à ne pas avoir réagi à des actes malveillants commis par le personnel sur les résidents et à les étouffer dans un intention lucrative ('faire de gros bénéfices').
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U] a tenu publiquement à l’égard de la SASU [8], qui exploite l’EHPAD du même nom et sa directrice, Mme [H], des propos diffamatoires et injurieux, qu’aucun fait justificatif n’excuse et qui engagent sa responsabilité délictuelle.
L’atteinte à l’honneur que ces allégations publiques entraînent est d’ordre moral, puisqu’elles portent atteinte à leur considération et leur honneur, sans qu’il soit utile ni nécessaire d’en déterminer les conséquences sur le niveau d’activité de la SASU [8].
Mme [H] justifie avoir souffert, à la suite de ces publications, d’une anxiété médicalement constatée.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ramener à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [H].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [U], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la SASU [8] et Mme [H] une indemnité de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à ramener à la somme de 2 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [K] [H] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [U] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne M. [R] [U] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [U] à payer à la SASU [8] et Mme [K] [H], une indemnité de 2 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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