Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 janv. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWQG
Nom du ressortissant :
[H] [X]
[X]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [X]
né le 28 Décembre 1980 à [Localité 3] (ALBANIE)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Janvier 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire a été notifiée le 5 janvier 2024 à [H] [X].
Par décision en date du 1er janvier 2026, notifiée le 1er janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2026.
Par requête du 2 janvier 2026, reçue le 3 janvier 2026, [H] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative soutenant que celle-ci est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation.
Par requête en date du 2 janvier 2026, reçue le 4 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 5 janvier 2026 à 17 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la décision de placement régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 6 janvier 2026 à 12h24, [H] [X] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA reprenant les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge.
Par courriel adressé le 6 janvier 2026 à 14h24, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 janvier 2026 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère reçues par courriel le 6 janvier 2026 à 22h49 tendant à la confirmation de l’ordonnance.
Vu l’absence d’observation du conseil de [H] [X].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’absence de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Aux termes de la requête en appel, il est soutenu que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et qu’il a été pris sans un examen sérieux de la situation de son client.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation :
— Ie cadre légal de son intervention,
— l’entrée sur le territoire au mépris d’une obligation de quitter le territoire
— la commission de faits délictuels de violences sur conjoint en état d’ivresse
— l’incapacité de justifier d’une adresse permanente ou effective
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, et comme l’a retenu le premier juge que la préfecture a fait état tant de la situation individuelle que familiale de [H] [X].
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, sur le caractère disproportionnalisé de la mesure de rétention administrative et l’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Comme l’a justement retenu le premier juge, [H] [X] a déclaré lors de ses auditions de garde à vue une adresse en Italie et ne pas souhaiter résider chez sa compagne sur laquelle il avait commis des violences.
La préfecture a pu décider, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, du placement en rétention de l’intéressé en constatant que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier d’une adresse permanente et effective sur le territoire français.
Comme l’a justement retenu le premier juge, l’hébergement au domicile de [K] [B], victime des faits de violences apparaît tout à fait inopportun.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [X].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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