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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 16 déc. 2025, n° 25/04661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°230
N° RG 25/04661 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC2E
S.A.R.L. [7]
C/
Mme [K] [S] [E]
RG CPH : F23/00159
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de saint Nazaire
Ordonnance d’incident :
Caducité de la déclaration d’appel
Copie exécutoire délivrée
le : 16/12/2025
à :
Me Aurore LINET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2025
Le seize décembre deux mille vingt-cinq,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier.
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [7] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [K] [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration d’appel du 6 août 2025, Mme [K] [S] [E] a interjeté appel du jugement prononcé le 5 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire dans le litige l’opposant à la SARL [6]
Mme [K] [S] [E] n’a pas conclu au fond.
Par message RPVA du 12 novembre 2025, le conseil de Mme [S] [E] sollicitait, en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, un 'allongement du délai pour conclure d’un mois pour une bonne administration de la justice', au motif qu’il n’avait pas réceptionné le dossier du précédent conseil de l’appelante.
Par conclusions d’incident déposées le 13 novembre 2025, la SARL [5] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [S] [E], faute d’avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 17 novembre 2025, le conseil de Mme [S] [E] rappelait l’existence d’un 'motif grave’ justifiant la demande d’allongement du délai pour conclure, en communiquant le courriel adressé par le précédent conseil de l’appelante au conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire pour l’obtention du dossier, rappelant également le respect des principes édictés par l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par conclusions n°2 transmises le 25 novembre 2025, l’intimée confirme sa demande de caducité pour les mêmes motifs en soulignant en outre que les deux messages RPVA sollicitant l’allongement des délais sont postérieurs au délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que la caducité ne peut être qu’acquise.
Par conclusions en réponse transmises le 9 décembre 2025, l’appelante conclut au débouté de la société [5] de son incident en sollicitant l’allongement de son délai pour conclure d’un mois, au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile, ainsi que de l’existence d’un cas de force majeure, invoquant en outre le droit au procès équitable en application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, Mme [S] [E] a interjeté appel le 6 août 2025 d’un jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 8] rendu le 5 juin 2025, et n’a en revanche pas conclu au fond, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue en application des dispositions rappelées ci dessus.
Afin de voir écarter la sanction relative à la caducité de la déclaration d’appel, Mme [S] [E] sollicite d’abord un 'allongement des délais pour conclure’ au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Cet article n’est toutefois pas applicable en l’espèce dès lors que la cour n’est pas saisie dans le cadre d’une procédure à bref délai (articles 906 à 906-5 du code de procédure civile) mais dans le cadre d’une procédure avec mise en état, laquelle ne prévoit pas de disposition similaire à celle de l’article 906-2 afin de pouvoir allonger ou réduire les délais pour conclure.
Elle fait également valoir une sitation de 'force majeure’ au motif que son conseil n’avait pas réceptionné le dossier de son prédecesseur lequel était toujours en possession du greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.
L’article 910-3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues par les articles 905-2 et 908 à 911 du même code, soit en l’occurrence la caducité de la déclaration d’appel.
Toutefois, en l’espèce, force est de constater que la demande aux fins de voir prolonger le délai d’appel pour ce motif a été formée par un premier message RPVA du 12 novembre 2025, alors même que le délai pour conclure était expiré depuis le 6 novembre 2025 ; qu’en outre ce n’est qu’à cette même date (12 novembre 2025) qu’il est justifié d’une demande auprès du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire afin de solliciter le retour du 'dossier de plaidoirie'.
Ainsi, alors que Mme [S] [E] a interjeté appel le 6 août 2025, les explications apportées pour justifier l’absence de conclusions au fond sont insusceptibles de démontrer l’existence d’un évènement imprévisible et insurmontable qui serait de nature à caractériser la force majeure permettant d’écarter la sanction de caducité.
Enfin, cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice et ne porte donc pas atteinte aux dispositions protégées par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, en conséquence de ces éléments, la caducité de la déclaration d’appel doit dès lors être prononcée.
Mme [O] sera condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel de Mme [K] [O] enregistrée sous le numéro 25/4661.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [K] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
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