Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 mai 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 26 janvier 2024, N° 22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 668/25
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLQI
MLBR/VM
Article 700-2 DU CPC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire D’AVESNES SUR HELPE
EN DATE DU
26 JANVIER 2024
(RG 22/00115 -SECTION 2 )
GROSSE :
AUX AVOCATS
LE 30 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE SOCIALE
— PRUD’HOMMES-
APPELANTE :
S.A.R.L. LES TROIS ENTETES
[Adresse 3]
[Localité 2]
REPRÉSENTÉE PAR ME OLIVIER GILLIARD, AVOCAT AU BARREAU D’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉ :
M. [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
REPRÉSENTÉ PAR ME MYRIAM MAZE, AVOCAT AU BARREAU D’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001827 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [Y] a été embauché en qualité d’homme toutes mains par la SARL Les 3 Entêtés, représentée par son gérant, M. [C] [Z], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 11 septembre 2018, à raison de '20 heures mensuelles'.
La société Les 3 Entêtés exerçant une activité de restauration, la convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable à la relation de travail.
Un désaccord est né entre les parties au sujet de la planification et du nombre d’heures de travail de M. [Y] ainsi que de leur paiement.
Le 17 décembre 2021, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour un trouble anxieux, selon lui en lien avec un harcèlement au travail.
Le 6 mai 2022, le médecin du travail a conclu à une reprise prématurée, préconisant une nouvelle visite médicale à l’issue de son arrêt de travail.
Le 14 juin 2022, il a été proposé à M. [Y] une rupture conventionnelle mais les discussions n’ont finalement pas abouti à un accord, l’employeur refusant les exigences financières de son salarié.
Par requête du 20 septembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe afin d’obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la résiliation judiciaire dudit contrat, et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe a :
— retenu la moyenne des salaires à hauteur de 1669,89 euros brut,
— déclaré recevable la requête en ce qu’elle a été dirigée à l’encontre de M. [C] [Z], employeur de M. [Y] et dirigeant de la société Les 3 Entêtés, tel qu’indiqué sur le contrat de travail,
— dit que la résiliation du contrat de travail est à mettre aux torts exclusifs de l’employeur, et que la prise d’effet de la date de rupture est fixée à la date du prononcé du jugement, soit au 26 janvier 2024,
— dit que le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet,
— condamné la société Les 3 Entêtés à payer à M. [Y]':
*1964,33 euros brut au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail, outre 196,46 brut euros au titre des congés payés y afférents,
*1016,25 euros brut au titre de rappel de salaire pour le complément employeur sur l’arrêt maladie, outre 101,62 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*2641,23 euros brut au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 264,12 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*1750 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du repos dominical,
*1750 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail journalier,
*1565,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*3339,78 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 333,97 euros au titre des congés payés y afférents,
*3300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté la société Les 3 Entêtés de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, ainsi que celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pour la remise de l’attestation destinée à France Travail, du certificat de travail et d’un bulletin de paie rectificatif au vu des condamnations salariales prononcées, astreinte prenant effet un mois après le prononcé du jugement et ce pendant 30 jours, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué'; le conseil se réservant le droit à liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire suivant application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société Les 3 Entêtés aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2024, la société Les 3 Entêtés a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Les 3 Entêtés demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fait droit à l’ensemble des demandes de M. [Y] hormis celle pour travail dissimulé, et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal et in limine litis':
— juger les demandes formulées par M. [Y] à l’endroit de M. [C] [Z] irrecevables,
Subsidiairement':
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause':
— condamner M. [Y] à lui payer 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] à lui payer 4000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, et n’a pas fait droit à la demande au titre des intérêts légaux sur les condamnations prononcées,
— dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d’instance et jusqu’à paiement,
— condamner la société Les 3 Entêtés à lui payer 10 019,34 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société Les 3 Entêtés à payer à Me Myriam Maze-Villeseche 2000 euros par application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner la société Les 3 Entêtés aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Les 3 Entêtés :
L’appelante soutient que les demandes formulées par M. [Y] à l’encontre de M. [Z], son gérant, à titre personnel et en nom propre sont irrecevables dans la mesure où ce dernier n’exerce pas en nom propre mais sous la forme d’une SARL.
Il sera cependant relevé au vu du jugement et des conclusions de l’intimé à hauteur d’appel que ni le conseil de prud’hommes, ni la cour ne sont saisis de prétentions visant M. [Z] à titre personnel, M. [Y] ayant fait évoluer ses demandes en cours de première instance pour diriger ses demandes à l’encontre de la société Les 3 Entêtés intervenue devant le conseil de prud’hommes. La fin de non-recevoir soulevée par la société Les 3 Entêtés sera en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé en ce sens.
— sur la requalification du temps partiel en un temps complet :
La société Les 3 Entêtés fait grief aux premiers juges d’avoir requalifié le contrat à temps partiel de M. [Y] en un contrat à temps complet, en faisant valoir que l’article L. 3123-6 du code du travail n’exige pas de faire figurer les horaires de travail sur le contrat de travail qui précisait que 'l’horaire de travail sera de 20 heures à effectuer selon le planning qui lui sera communiqué'. Elle ajoute que le non-respect des dispositions légales n’entraîne par ailleurs qu’une présomption de temps complet et qu’en l’espèce, M. [Y], qui ne s’est jamais plaint, ne rapporte pas la preuve qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il devait se tenir constamment à sa disposition, les plannings lui étant toujours communiqués.
Si l’article L. 3123-6 1° du code du travail n’exige pas en effet que les horaires de travail figurent sur le contrat de travail à temps partiel, il impose cependant que soient notamment mentionnées 'la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.'
Or, le contrat de travail de M. [Y] précise simplement en son article 4 que ce dernier 'percevra une rémunération horaire brute de 9,88 euros pour un horaire mensuel de 20 heures de travail effectif'. La mention 'selon planning’ qui suit, ne répond pas au formalisme exigé par la loi en l’absence d’indication de la répartition de cette durée mensuelle entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de sorte que le contrat de M. [Y] est présumé à temps complet.
Contrairement à ce que soutient la société Les 3 Entêtés qui inverse la charge de la preuve, il incombe alors à l’employeur, pour renverser cette présomption simple, de rapporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel, à savoir de la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire, et du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La société Les 3 Entêtés affirme que M. [Y] avait communication de ses plannings mais elle ne produit aucun élément pour étayer cette affirmation et également démontrer que les horaires étaient prévisibles avec un délai de prévenance raisonnable, sachant que M. [Y] présente pour sa part plusieurs relevés mensuels des heures de travail accomplis dont il ressort que ses horaires changeaient très fréquemment, voir quotidiennement.
En outre, la société Les 3 Entêtés est dans l’incapacité d’établir la durée exacte de travail de M. [Y] puisque si le contrat de travail conclu en septembre 2018 la fixe à 20 heures mensuelles, il est fait état sur les bulletins de salaire d’une durée mensuelle de base de 60 heures dès septembre 2018, de 82,50 heures en décembre 2018, de 117 heures mensuelles à partir de janvier 2019 puis de 129 heures mensuelles à compter de novembre 2019, en ce non compris les heures complémentaires et sans avenant écrit pour acter ces modifications du temps partiel.
La société Les 3 Entêtés ne rapportant pas la preuve de la durée exacte de travail, du caractère prévisible des horaires de travail de M. [Y] ainsi que du fait que ce dernier n’avait donc pas à se tenir constamment à sa disposition, elle échoue à renverser la présomption de temps complet.
Il est en outre indifférent que M. [Y] ne se soit jamais plaint de ses horaires de travail, ce qui n’est au demeurant pas établi puisqu’en liminaire de ses conclusions, la société Les 3 Entêtés précise elle-même 'qu’un litige est né entre les parties du fait que M. [Y] n’a pas été payé de toutes ses heures de travail'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel de M. [Y] en un contrat à temps complet.
— sur la demande de rappel de salaire :
L’intimé limite sa demande de rappel de salaire subséquente à la requalification susvisée à quelques mois compris entre juillet 2019 et novembre 2021, au titre desquels son salaire n’aurait pas été équivalent à celui d’un temps complet.
Pour s’opposer à cette demande, la société Les 3 Entêtés fait valoir que M. [Y] a déjà bénéficié du paiement de nombreuses heures complémentaires.
Il ressort des bulletins de salaire que pour les mois de novembre et décembre 2019 ainsi que janvier et février 2020, M. [Y] a effectivement été rémunéré à hauteur de 159 heures mensuelles, 30 heures complémentaires ayant été payées en plus de la durée de travail de base de 129 heures, le salaire perçu étant pour ces 4 mois supérieur à celui que le salarié avance dans ses conclusions pour un temps complet.
En revanche, pour les autres mois visés dans sa demande, M. [Y] a bien tenu compte pour chiffrer son rappel de salaire de l’ensemble des heures complémentaires déjà réglées figurant sur ses bulletins de salaire ainsi que de ses périodes d’absence.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient par voie d’infirmation de réduire le montant du rappel de salaire à la somme de 1 582,13 euros, outre les congés payés y afférents.
— sur les heures supplémentaires :
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, M. [Y] s’appuie sur les relevés mensuels des heures de travail accomplies pour solliciter le paiement des heures supplémentaires excédant la durée légale de travail de 35 heures au titre des mois de décembre 2020, février, avril, mai, juin, octobre et novembre 2021.
Même si M. [Y] a pu surévaluer son décompte en ne déduisant pas les temps de pause, ces relevés qui détaillent les horaires journaliers de travail et la durée de travail quotidienne et mensuelle sont suffisamment précis pour permettre à la société Les 3 Entêtés d’y répondre par les pièces qu’elle a eu l’occasion d’établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
La société Les 3 Entêtés conteste ces décomptes en faisant valoir que l’intéressé n’était pas présent au cours des mois de décembre 2020, avril, mai et juin 2021 pour cause d’activité partielle et qu’il a bénéficié de période de congés payés, de sorte qu’il n’a pas pu effectuer la majorité des heures supplémentaires alléguées.
Toutefois, la seule mention sur le bulletin de salaire de la période d’activité partielle ne vaut pas preuve que le salarié n’a pas malgré tout travaillé au profit de son employeur, étant relevé en l’espèce que M. [Y] produit pour les 4 mois de prétendue activité partielle, différents menus à emporter proposés par la société Les 3 Entêtés dans le cadre de son activité traiteur, ce qui confirme qu’elle avait conservé une activité nécessitant les services de M. [Y]. La société Les 3 Entêtés ne donne d’ailleurs aucune explication à ce sujet, produisant même ses feuilles de caisse qui confirment la réalité de l’activité notamment pour le mois de décembre 2020. Elle ne présente en outre aucun élément de nature à remettre en cause les horaires figurant sur les relevés mensuels d’octobre et novembre 2021, ce qui conforte également la crédibilité des autres relevés mensuels produits par M. [Y].
Après déduction des temps de pause notamment pour le déjeuner, il apparaît que M. [Y] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées au titre desquelles il convient de condamner la société Les 3 Entêtés à lui verser un rappel de salaire de 1383,79 euros, outre les congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes indemnitaires au titre du repos hebdomadaire et du temps maximal de travail quotidien :
La société Les 3 Entêtés fait grief aux premiers juges d’avoir accueilli les demandes indemnitaires de M. [Y] relatives au non-respect de la durée de repos hebdomadaire et du temps maximal de travail journalier.
Il convient d’abord de rappeler que ces règles ne sont pas seulement définies par une directive européenne. Elles sont également prévues dans le code du travail et il est de la responsabilité de l’employeur de mettre en oeuvre ces dispositions légales, ou à défaut si elles sont plus favorables les dispositions conventionnelles et en cas de litige, d’en justifier.
En l’espèce, M. [Y] justifie par les relevés mensuels de ses heures de travail qu’il n’a bénéficié d’aucun repos hebdomadaire du 14 au 20 juin 2021 ainsi que du 16 au 22 août 2021. La société Les 3 Entêtés le conteste en faisant à nouveau valoir que l’intéressé était en activité partielle à ces périodes. Or, il ressort du bulletin de salaire de juin 2021 que ce n’était pas le cas pour la semaine susvisée et le seul bulletin de salaire d’août 2021 ne vaut pas preuve de l’absence effective d’activité. Le nombre de manquements étant cependant limité, il convient de réduire à 500 euros la réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de l’atteinte portée au droit au repos de M. [Y].
Par ailleurs, les seuls bulletins de salaire ne valent pas preuve que la durée maximale journalière de travail prévue par les dispositions légales et la convention collective a été respectée. La société Les 3 Entêtés ne produit aucun autre élément pour contredire utilement les relevés mensuels d’heures travaillées produits par M. [Y] dont il ressort qu’à plusieurs reprises, ce dernier a travaillé plus de 11 heures 30 dans la journée. C’est notamment le cas les 28 et 30 juin 2021 (13h et 14h), étant observé que ces deux dates ne sont pas comprises dans une période d’activité partielle. Le manquement est établi. Il convient toutefois par voie d’infirmation de réduire la réparation du préjudice qui en est nécessairement résulté à la somme de 500 euros.
— sur la demande de rappel de salaire au titre de l’arrêt maladie :
M. [Y] explique que son employeur n’a pas maintenu son salaire pendant son arrêt de travail qui a débuté le 17 décembre 2021, en violation de l’article 29 de la convention collective qui prévoit un maintien à hauteur de 90% pendant 30 jours, puis de 66% pendant 30 jours.
La société Les 3 Entêtés qui ne conteste pas l’application de ces dispositions conventionnelles, soutient n’avoir procédé à aucune retenue du fait de cette absence. Toutefois, les premiers juges ont à juste titre relevé que la durée mensuelle de travail est fixée à 84,75 heures sur le bulletin de salaire de décembre 2021 alors qu’il était de 123,50 heures les mois précédents et en janvier 2022, ce dont il se déduit que la société Les 3 Entêtés a procédé de fait à une retenue en déduisant les jours d’absence pour maladie de la durée de travail mensuelle, aucune régularisation n’apparaissant sur les bulletins ultérieurs. La période d’absence a également été intégralement déduite sur les bulletins de salaire de janvier et février 2022, sans mention de régularisation du salaire garanti.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [Y] qui en a valablement fixé le montant en déduisant les indemnités journalières perçues.
— sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, M. [Y] invoque dans ses conclusions les faits suivants :
— le non-paiement de l’intégralité des salaires
— une dissimulation d’activité,
— un manquement à l’obligation de sécurité,
— la tenue par M. [Z] de propos insultants et vexatoires,
— des violences subies
— le dépassement de la durée maximale journalière de travail,
— le non-respect du repos hebdomadaire.
Le manquement à l’obligation de sécurité dont M. [Y] ne précise pas la nature n’est pas matériellement établi par les 2 attestations de proches auxquelles il renvoie dans ses conclusions, leurs auteurs n’ayant attesté que des déclarations faites par M. [Y].
Il ressort en revanche de ce qui précède que sont établis les griefs tirés du dépassement de la durée maximale journalière de travail, du non-respect du repos hebdomadaire, du non-paiement de l’intégralité des salaires.
Par ailleurs, M. [Y] produit l’attestation d’un ancien apprenti, M. [G], qui confirme que l’intéressé a travaillé pendant la période de confinement pour l’activité traiteur alors qu’à ces mêmes périodes, il était déclaré en activité partielle pour l’équivalent d’un temps complet notamment en avril, mai, juin 2020 ainsi qu’en octobre, novembre et décembre 2020 et sans discontinuer jusqu’au 6 juin 2021.
L’intimé produit de très nombreux menus proposés aux clients au cours de ces périodes qui confirment que la société Les 3 Entêtés conservait une activité traiteur et de vente à emporter, ces pièces étant confortées par les feuilles de caisse produites par la société Les 3 Entêtés en sa pièce 8. La fréquence des sollicitations du salarié pendant ces périodes d’activité partielle, qui découlent aussi de ses relevés mensuels d’heures travaillées, sont de nature à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé. Ce grief est donc matériellement établi.
M. [Y] produit également l’attestation de M. [G] ainsi que les attestations de proches ou clients pour étayer ses dires concernant les violences et propos insultants subis. Si ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées s’agissant des violences alléguées, M. [G] atteste en revanche de manière précise avoir entendu M. [Z] dire à M. [Y] que 'sa femme était partie tellement il était con’ et avoir vu M. [Y] à plusieurs reprises en pleurs 'tellement M. [Z] le poussait à bout avec ses insultes et ses claques'. La tenue de propos vexatoires est ainsi matériellement établie.
Il est en outre acquis aux débats que M. [Y] a été placé en arrêt maladie, régulièrement prolongé, à compter du 17 décembre 2021.
L’intéressé produit un certificat médical en date du 15 mars 2022 par lequel son psychiatre atteste qu’il souffre d’un trouble anxieux avec des tremblements des membres en lien avec une angoisse importante, son état clinique ne lui permettant pas de reprendre le travail dans ce climat anxiogène. Le praticien fait état des déclarations de M. [Y] quant au lien entre ce trouble anxieux et le harcèlement au travail 'avec un sentiment d’humiliation et de violence de la part de son patron, qui par moment le frapper devant ses collègues'. Il suggère qu’il soit déclaré inapte à travailler dans cette société et indique qu’un suivi régulier a été mis en place.
Il s’ensuit que le salarié dénonce des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis, et qui, pour ceux qui le sont, à savoir le dépassement des durées maximales journalières de travail, le non-respect du repos hebdomadaire, le non-paiement de l’intégralité des salaires, une dissimulation d’activité et la tenue de propos vexatoires, permettent, pris dans leur ensemble, de laisser présumer un harcèlement moral dans la mesure où ils induisent par leur nature et leur cumul une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à l’état de santé physique et mentale du salarié, cela étant d’ailleurs corroborée par le certificat médical susvisé.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que les agissements dénoncés ne sont pas établis ou qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d’abord d’observer que la société Les 3 Entêtés reste taisante sur la situation de travail dissimulé alléguée.
Par ailleurs, les moyens avancés pour écarter les griefs tirés du dépassement de la durée maximale journalière de travail, du non-respect du repos hebdomadaire, du non-paiement de l’intégralité des salaires ont été précédemment écartés.
La société Les 3 Entêtés conteste la crédibilité de l’attestation de M. [G] en faisant valoir que ce dernier, à sa demande, a exécuté 3 contrats d’apprentissage au sein de l’établissement, ce qui selon elle ne serait pas le cas si l’employeur avait exercé des violences et tenu des propos vexatoires. Il sera cependant relevé que les deux premiers contrats d’apprentissage sont de 2015 et 2017, soit bien antérieurs au contrat de travail de M. [Y], M. [G] ayant en revanche pu être témoin des propos tenus à l’égard de ce dernier à l’occasion de son dernier contrat d’apprentissage qui n’a débuté que le 31 août 2020.
Enfin, l’attestation de suivi établie par un infirmier le 19 novembre 2021 dans le cadre de la visite médicale initiale de M. [Y] organisée en application de l’article R. 4624-10 du code du travail, ne peut valoir preuve objective de l’absence de fait de harcèlement dans la mesure où cette attestation n’est pas motivée, qu’il n’est nullement fait état de la teneur de l’entretien avec le salarié, et que l’aptitude à l’emploi n’est pas en soi incompatible avec l’existence d’agissements harcelants.
Ainsi, à défaut pour la société Les 3 Entêtés de démontrer par des éléments objectifs que les agissements dénoncés sont étrangers à une situation de harcèlement moral, celle-ci sera retenue comme établie. Le jugement sera confirmé en ce sens et en ce qu’il a alloué à M. [Y] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui en est résulté, ce préjudice étant parfaitement illustré par le certificat médical évoqué plus haut et les attestations de proches de M. [Y].
— sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié qui souhaite se prévaloir d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit caractériser l’existence d’un ou de plusieurs manquements de son employeur d’une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, les manquements retenus à l’encontre de la société Les 3 Entêtés touchent à la fois au droit au repos de M. [Y], à ses conditions de travail ainsi qu’à sa rémunération. Il sont par leur nature et leur cumul suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de M. [Y]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat avec effet au 26 janvier 2024, date de son prononcé.
La cour constate qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [Y] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait produire à la résiliation judiciaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a statué sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens avancés par l’intimé en page 12 de ses conclusions pour réclamer le paiement de sommes supérieures à celles allouées au titre de l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté de M. [Y], de son salaire avant son arrêt maladie, à savoir 1 669,89 euros, et de son âge, aucune pièce n’étant en revanche produite sur sa situation actuelle, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Les 3 Entêtés n’ayant pas plus de onze salariés, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
— sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé :
Sur le fondement des articles L.8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, l’employeur a l’interdiction de recourir à toutes formes de travail totalement ou partiellement dissimulé, notamment par la dissimulation d’emploi salarié en s’abstenant intentionnellement d’accomplir les formalités de déclaration d’embauche, de salaires ou de cotisations sociales ou en mentionnant délibérément sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’employeur ayant recours à toutes formes de travail dissimulé devra verser au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en cas de rupture de la relation de travail.
Dans le cadre de son appel incident, M. [Y] reprend sa demande indemnitaire dont les premiers juges l’ont débouté au titre du travail dissimulé. A ce titre, il dénonce le fait qu’il a été placé en activité partielle de manière fictive pendant plusieurs mois à compter de mars 2020 alors que son employeur avait maintenu une activité de vente à emporter et le faisait travailler.
Il sera d’abord relevé que la condition liée à la rupture de la relation de travail est satisfaite, le contrat de travail étant résilié au 26 janvier 2024.
Comme déjà évoqué, M. [Y] produit de nombreux menus proposés aux clients sur cette période et l’attestation d’un ancien apprenti, M. [G] qui confirme que M. [Y] a travaillé pendant la période de confinement pour l’activité traiteur.
La société Les 3 Entêtés reste en outre taisante sur ce chef de demande et la situation de travail dissimulé alléguée et produit même ses feuilles de caisse des mois de mars, avril, mai, juin, novembre et décembre 2020 ainsi que janvier 2021 qui confirment la réalité de son activité pendant les périodes d’activité partielle de M. [Y].
Comme retenu précédemment, l’ensemble de ces éléments ajoutés aux relevés mensuels des heures de travail produits par le salarié démontrent que la société Les 3 Entêtés a très régulièrement fait travailler M. [Y] pendant les périodes où celui-ci était déclaré par son employeur en activité partielle. La fréquence des sollicitations du salarié pendant ces périodes d’activité partielle suffit en outre à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé, sachant qu’il n’est ni prétendu, ni démontré que l’appelante a par la suite régularisé la situation auprès des services de l’Etat pour déclarer les heures de travail réalisées par M. [Y].
Les premiers juges ont retenu l’existence d’un travail dissimulé mais ont débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire au motif qu’il a volontairement travaillé et donc enfreint la loi, ajoutant que les actes délictueux relèvent des contrôles des services de l’Etat.
Il sera cependant rappelé que l’application de l’article L. 8223-1 du code du travail n’est pas conditionnée à l’existence d’une sanction administrative ou pénale, le juge prud’homal étant compétent dans le cadre de l’examen de la demande indemnitaire pour apprécier si une situation de travail dissimulé est caractérisée. En outre, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par cette disposition n’est pas conditionnée à l’attitude du salarié, étant au surplus observé qu’en l’espèce, M. [Y] n’a tiré aucun bénéfice de cette situation qui lui a également porté préjudice puisqu’il n’a perçu qu’une indemnité horaire d’un montant brut égal à 60% de la rémunération horaire brute de référence, pour un temps de travail pourtant normal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient par voie d’infirmation, de condamner la société Les 3 Entêtés à payer à M. [Y] une indemnité forfaitaire de 10 019,36 euros.
— sur les demandes accessoires :
Il sera rappelé par ajout au jugement que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société Les 3 Entêtés n’ayant pas été accueillie en ses principales demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Elle devra également supporter les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à M. [Y] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Il convient donc de faire droit à la demande de Maître Maze Villeseche, son conseil, sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de condamner La société Les 3 Entêtés à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros, sous la réserve que Maître Maze Villeseche renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 26 janvier 2024 sauf en ce qu’il a statué sur le rappel de salaire suite à la requalification du contrat, sur les heures supplémentaires, sur le montant des indemnités pour la violation du repos hebdomadaire et de la durée maximale de travail journalier et sur le travail dissimulé ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Les 3 Entêtés à payer à M. [Y] :
— 1 582,13 euros, outre 158,21 de congés payés y afférents, au titre du rappel de salaire suite à la requalification du temps partiel en temps complet,
— 1383,79 euros, outre 138,37 euros de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
— 500 euros de dommages et intérêts pour la violation du repos hebdomadaire,
— 500 euros de dommages et intérêts pour la violation de la durée maximale de travail journalier,
— 10 019,36 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société Les 3 Entêtés à payer à Me Myriam Maze-Villeseche 1 500 euros par application de l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Les 3 Entêtés supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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