Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 sept. 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N°417/2025
N° RG 24/01125 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEBV
JC.G / CD
Décision déférée du 05 Février 2024
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
( 23/00130)
Mme [Localité 12]
[E] [R]
C/
[Y] [O]
[A] [G] ÉPOUSE [O]
[Z] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assigné le 25 Avril 2024 à personne, sans avocat constitué
Madame [A] [G] ÉPOUSE [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assigné le 25 Avril 2024 à domicile, sans avocat constitué
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Assigné le 25 Avril 2024 à personne, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2005, M. [Y] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] ont donné à bail à Mme [Z] [D] et M. [E] [R] une maison d’habitation située [Adresse 4], pour un loyer initial de 720 euros, hors charges.
Le 21 août 2017, un rapport d’évaluation de dégradation du logement a conclu à la non-décence de celui-ci. Le 28 septembre 2017, l’allocation logement a été suspendue par la CAF en l’attente de la réalisation de travaux.
Par actes du 14 octobre 2022, M et Mme [O] ont fait délivrer aux co-locataires un commandement de payer les loyers impayés.
Par acte du 24 mars 2023, M et Mme [O] ont fait assigner Mme [D] et M. [R] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9], afin de solliciter notamment que soit prononcée la résiliation du bail, et que soit ordonnée leur expulsion des lieux, ainsi que leur condamnation au paiement.
Mme [D] a comparu à l’audience du 18 décembre 2023. M. [R], assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 26 janvier 2005 entre M. [Y] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] d’une part, et Mme [Z] [D] et M. [E] [R] d’autre part, portant sur une maison d’habitation située [Adresse 4] ;
— débouté Mme [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné en conséquence à Mme [Z] [D] et M. [E] [R] de libérer le logement dès la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme [Z] [D] et M. [E] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [Y] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celles de touts occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamné solidairement Mme [Z] [D] et M. [E] [R] à payer à M. [Y] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] la somme de 37 900 euros (trente-sept-mille-neuf-cents euros), au titre des loyers et des charges échus impayés au jour de l’audience, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné solidairement Mme [Z] [D] et M. [E] [R] à payer à M. [Y] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, à compter du présent jugement, et jusqu’à la date de libération complète des lieux matérialisée par la remise effective des clés ;
— condamné Mme [Z] [D] et M. [E] [R] à payer à M. [Y] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [D] et M. [E] [R] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a constaté que les loyers n’étaient pas régulièrement réglés depuis le mois d’octobre 2017, ce qui caractérisait un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat.
S’agissant du paiement des loyers, il a fixé la dette des locataires à la somme de 37.900 € pour la période non atteinte par la prescription triennale, soit du 14 octobre 2019 au 31 décembre 2023. Il a rejeté la demande de Mme [D] tendant à ce que les allocations logement suspendues dans l’attente de la réalisation de travaux par les bailleurs à la suite du constat de non-décence établi le 21 août 2017 soient imputées sur les sommes réclamées au motif qu’il ressortait du rapport d’évaluation établi par la CAF du Tarn que l’ensemble des désordres relevés étaient relatifs à des défauts d’entretien et d’utilisation du logement par les occupants.
Enfin, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [D] au motif que les critères requis par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 pour l’octroi de tels délais n’étaient pas remplis.
Par déclaration en date du 2 avril 2024, M. [E] [R] a relevé appel de cette décision à l’égard de M et Mme [O] et de Mme [D].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 avril 2024, M. [E] [R], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par M. [E] [R] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi en date du 5 février 2024 ;
y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi en date du 5 février 2024 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
à titre principal
— prononcer la nullité de la signification du jugement du 5 février 2024 ;
en conséquence,
— dire que le titre exécutoire, à savoir le jugement réputé contradictoire du 5 février 2024 n’a pas été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé ;
— dire que le titre exécutoire, à savoir le jugement réputé contradictoire du 5 février 2024 est non avenu au sens de l’article 478 du code de procédure civile ;
— dire que le titre exécutoire, à savoir le jugement réputé contradictoire du 5 février 2024 est inopposable à M. [E] [R] ;
à titre subsidiaire
— dire que M. [E] [R] a valablement donné congé le 21 octobre 2005 et qu’en conséquence, il n’est plus titulaire du bail ni tenu du paiement des loyers ;
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire
— accorder à M. [E] [R] des délais de paiement sur une durée de 36 mois ;
en tout état de cause
— condamner in solidum M. [Y] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] à régler à M. [E] [R] la somme de 1.440 euros au titre du dépôt de garantie ;
— condamner in solidum M. [Y] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] à régler à M. [E] [R] la somme de 288 euros au titre de la majoration, arrêtée à la date des présentes, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. [Y] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] à régler à M. [E] [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [Y] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] à régler à M. [E] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 al 2 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Me Camille Commenge, ainsi qu’aux dépens.
M. [R] expose qu’il a rencontré des problèmes de santé et a été hospitalisé à la clinique du [11] sauveur le 30 août 2005, que le couple [T] s’est séparé au mois d’octobre 2005 alors qu’il était toujours hospitalisé et que le 21 octobre 2005, Mme [L], assistante sociale, a donné congé aux bailleurs au nom et pour le compte de M. [R], congé non conservé dans les archives de l’hôpital compte tenu de sa date ; que le bail ayant été consenti pour une durée de trois ans, il restait tenu du règlement des loyers au titre de la clause de solidarité jusqu’à la date anniversaire du bail, soit jusqu’au 26 janvier 2008 ; que Mme [D] a conservé l’appartement et s’est retrouvée en arrérage de loyers au mois d’octobre 2017, plus de dix ans après son départ ; que les bailleurs, parfaitement informés de son départ, l’ont néanmoins attrait devant le juge des contentieux de la protection mais qu’il n’a pas été destinataire de l’acte introductif d’instance et n’a pu faire valoir ses droits devant le premier juge.
Il fait valoir à titre principal que le jugement et les actes de signification sont entachés d’une erreur matérielle en ce que son nom a été orthographié '[F]' au lieu de '[R]', ce qui entraîne la nullité des actes d’huissier subséquents entachés de la même erreur matérielle. Il considère que la preuve d’un préjudice est rapportée, qu’il y a donc lieu de constater la nullité des actes de signification et d’exécution fondés sur le jugement du 5 février 2024 affecté de cette erreur matérielle et qu’en conséquence, le titre exécutoire, à savoir le jugement du 5 février 2024, n’ayant pas été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé, est non avenu au sens de l’article 478 du code de procédure civile et ne lui est donc pas opposable.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il a valablement donné congé le 21 octobre 2005 et qu’aucune somme ne pouvait lui être réclamée à compter du 26 janvier 2008.
Par acte du 25 avril 2024, M. [R] a fait signifier à M et Mme [O] la déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant et ses pièces, à personne en ce qui concerne M. [O] et conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile en ce qui concerne Mme [O].
M et Mme [O] n’ont pas constitué avocat.
Par acte du 25 avril 2024, M. [R] a fait signifier à Mme [D], à personne, la déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant et ses pièces.
Mme [D] n’a pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les intimés régulièrement assignés qui n’ont pas conclu sont réputés s’être appropriés les motifs du jugement entrepris de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la nullité de la signification du jugement du 5 février 2024
Le jugement dont appel comportait une erreur matérielle en ce que le nom patronymique de l’appelant a été orthographié '[F]' au lieu de '[R]'.
L’acte de signification du jugement, en date du 14 mars 2024, comporte la même erreur matérielle, et il en est de même en ce qui concerne plusieurs actes subséquents, à savoir commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 mars 2024 et actes de recherche administrative.
S’agissant des actes d’huissier de justice, il ne résulte d’aucun texte que l’erreur d’orthographe sur le nom d’une partie soit constitutive d’une nullité de fond.
Ainsi, en application de l’article 114 du code de procédure civile aux termes duquel 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public', il appartient à M. [R] de démontrer le grief que lui cause l’erreur concernant l’orthographe de son nom de famille.
Or, il apparaît que, nonobstant cette erreur, le jugement a pu être signifié à l’adresse exacte et actuelle de M. [R], [Adresse 2], et que ce dernier a pu interjeter appel de cette décision dès le 2 avril 2024, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte de signification.
Par ailleurs, le coût des actes subséquents n’est pas constitutif d’un préjudice en lien de causalité avec l’erreur affectant le nom de l’appelant puisque ces actes auraient été signifiés et/ou effectués de la même manière si l’acte de signification avait mentionné le nom de [R] au lieu de [F].
Dans ces conditions, à défaut de démonstration d’un grief, M. [R] doit être débouté de sa demande de nullité de la signification du jugement du 5 février 2024 et par suite de sa demande tendant à ce que le jugement dont appel soit déclaré non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile faute d’avoir été signifié dans les six mois de son prononcé.
Sur le fond
M. [R] conclut au rejet des demandes de M et Mme [O] au motif qu’il a valablement donné congé le 21 octobre 2005 et qu’il n’est en conséquence plus titulaire du bail ni tenu au paiement des loyers.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, les seuls éléments de preuve produits par M. [R] pour justifier du congé allégué sont deux extraits 'suivi patient’ en date des 21 octobre et 5 décembre 2005 établis par l’assistante sociale de l’établissement de soins dans lequel se trouvait M. [R] à ces dates. Même si ces notes internes mentionnent que l’assistante sociale a envoyé aux bailleurs une lettre recommandée avec accusé de réception 'afin de signifier la séparation du couple [D] – [R], enlever son nom du bail et récupérer la caution versée', elles ne permettent pas, à défaut de production de ladite lettre, de retenir l’existence d’un congé conforme aux dispositions légales.
M. [R] est en conséquence réputé être resté titulaire du bail et tenu au paiement des loyers au-delà du 21 octobre 2005.
S’agissant de la résiliation du contrat de bail, de l’expulsion des locataires, de la fixation d’une indemnité d’occupation et de la dette locative, dispositions à l’encontre desquelles M. [R] ne formule aucune critique, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur toutes ces dispositions.
Enfin, M. [R] ne justifiant pas remplir les conditions énoncées à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il doit être débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [D] a été déboutée de sa demande de délais de paiement au motif que les critères requis par l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, n’étaient pas réunis.
Pour les mêmes motifs, M. [R] doit également être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où il est fait droit à l’intégralité des prétentions de M et Mme [O].
M. [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] et M. [R], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance.
Le jugement dont appel doit être confirmé sur ces deux points.
M. [R], partie principalement perdante en cause d’appel, doit supporter les dépens d’appel.
Il ne peut en conséquence prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute M. [R] de sa demande de nullité de la signification du jugement du 5 février 2024 et par suite de sa demande tendant à ce que le jugement dont appel soit déclaré non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi en date du 05 février 2024.
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Déboute M. [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
I. ANGER P. BALISTA
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