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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 nov. 2025, n° 25/05191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 2 juin 2025, N° 1224000550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/05191 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMR3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Août 2025
Date de saisine : 18 Août 2025
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1224000550 rendue par le Tribunal de proximité de PUTEAUX le 02 Juin 2025
Appelante :
Mademoiselle [A] [N]
représentant : Me Zoulfikaraly NATHOO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008 – N° du dossier [N] 1
Intimés :
Monsieur [J] [H] [O] [R]
Madame [K] [P] [Z] [F] [R] NEE [S]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux le 02 juin 2025 dans l’instance opposant M. [J] [R] et Mme [K] [S] épouse [R] d’une part, à Mme [A] [N] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [A] [N] reçue le 18 août 2025;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 3 septembre 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel adressée par le greffe le 7 octobre 2025, resté sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
A titre surabondant, l’appelante n’a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
Par ailleurs, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de Mme [A] [N] reçue le 18 août 2025,
DISONS que Mme [A] [N] supportera les dépens d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 13 Novembre 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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