Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 nov. 2024, n° 23/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 21 avril 2023, N° 2300010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST c/ S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE - EDS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01198 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2UB
AFFAIRE :
S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST
C/
[F] [P] [W]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 2300010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roland ZERAH
M. [M] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST
N° SIRET : 838 591 675
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
Substitué par : Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMES
Monsieur [F] [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : M. [M] [L] (Défenseur syndical ouvrier)
S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE – EDS
N° SIRET : 324 095 884
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 septembre 2024, en présence de Stéphanie HEMERY, greffière, et de [G] [X], avocat stagiaire, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame [N] [S],
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Arc en Ciel IDF-Ouest, dont le siège social est situé à [Localité 10] dans les Yvelines, a pour activité le nettoyage et la propreté industrielle. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
M. [F] [P] [W], né le 1er janvier 1969, a été engagé par cette société, selon contrat de travail du 25 octobre 2018, en qualité d’agent de service, avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2010.
Ainsi, selon avenant de reprise du 25 octobre 2018, M. [W] a d’abord été affecté par la société Arc en Ciel IDF-Ouest, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures au total, sur les trois sites suivants':
— Maison de la justice à [Localité 5] du lundi au jeudi de 17h30 à 19h30 et le vendredi de 17h30 à 19h45,
— Médiathèque de [Localité 7] du lundi au samedi de 7h à 10h,
— Sanisettes des gares de [Localité 9] et [Localité 6] les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 17h15.
Puis, par avenant du 1er mai 2022, la société Arc en Ciel IDF-Ouest a affecté M. [W], toujours pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur deux sites dans les conditions suivantes':
— Médiathèque de [Localité 7] du lundi au samedi de 7h à 10h30,
— Maison de justice et du droit (antenne de [Localité 5]) du lundi au jeudi de 17h30 à 20h15 et le vendredi de 17h30 à 20h30.
Ensuite, par avenant du 19 septembre 2022, la société Arc en Ciel IDF-Ouest a affecté M.'[W], pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur deux sites dans les conditions suivantes':
— Médiathèque de [Localité 7] du lundi au samedi de 7h à 10h30,
— Hôtel d’agglomération de [Localité 9] du lundi au jeudi de 17h30 à 20h15 et le vendredi de 17h30 à 20h30.
Ces chantiers avaient été confiés à la société Arc en Ciel IDF-Ouest par la communauté d’agglomération de [Localité 8] qui regroupe 12 communes. Celle-ci a remis en concurrence 25 sites relevant de ce marché à compter du 1er octobre 2022, que la société Euro Défense Service (EDS) s’est vu attribuer.
Selon avenant du 1er octobre 2022 pris en application de l’article 7 de la convention collective, la société EDS a repris le contrat de travail de M.'[W] mais uniquement pour une mensualisation de 91 heures réparties sur les deux sites suivants':
— Médiathèque de [Localité 7] du lundi au samedi de 7h à 10h30 soit 18 heures hebdomadaires,
— Sanisettes de la gare de [Localité 9] les lundis et jeudis de 10h à 11h30, soit 3 heures hebdomadaires.
La société Arc en Ciel IDF-Ouest n’ayant pas maintenu ses heures de travail pour le surplus, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation de référé par requête reçue au greffe le 24 janvier 2023 pour obtenir la poursuite de l’intégralité de son contrat de travail au sein de l’entreprise entrante et subsidiairement sa réintégration dans l’entreprise sortante prorata temporis.
La décision contestée
Devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, M. [W] a présenté les demandes suivantes':
— reprise ou maintien du contrat de travail suite à changement de prestataire,
— remise de bulletins de paie.
La société Euro Défense Service EDS a quant à elle présenté les demandes suivantes':
— juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [W],
— inviter M. [W] à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire et si par impossible la formation de référé jugeait qu’il y a lieu à référé en faisant droit aux demandes de M. [W],
— condamner la société Arc en Ciel IDF-Ouest à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière (en ce comprises les cotisations sociales pour la part due par l’employeur) au profit de M. [W].
L’audience de référé a eu lieu le 7 avril 2023.
La société Arc en Ciel IDF-Ouest, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Versailles a':
— dit que le conseil en sa formation de référé est compétent et que les demandes de M.'[W] sont recevables,
— dit que la société Arc en Ciel IDF-Ouest était restée l’employeur de M. [W] depuis le 1er octobre 2022 pour les heures au-delà de 91 heures mensuelles jusqu’à un plein temps,
— ordonné à la société Arc en Ciel IDF-Ouest la délivrance des bulletins de paie correspondants,
— dit qu’il appartient au demandeur de chiffrer sa demande de rappel de salaire,
— dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent sur la demande de la société Euro Défense Service de condamner la société Arc en Ciel IDF-Ouest à lui garantir toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] et l’en a débouté,
— condamné la société Arc en Ciel IDF-Ouest aux entiers dépens.
Les parties ont indiqué lors de l’audience devant la cour que la décision de première instance n’avait pas été exécutée.
La procédure d’appel
La société Arc en Ciel IDF-Ouest a interjeté appel de l’ordonnance de référé par déclaration du 5 mai 2023 enregistrée sous le numéro de procédure RG 23/01198 selon la procédure à bref délai.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 5 septembre 2023 au nom de M. [W] par M.'[L], défenseur syndical, motif pris que celles-ci n’avaient pas été signifiées dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant intervenue le 19 juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2023, M. [W] a déféré l’ordonnance à la cour.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a':
— confirmé l’ordonnance déférée,
— dit que la cour ne peut se prononcer sur l’incident relatif à la caducité de l’appel dont elle n’est pas saisie,
— condamné M. [W] aux dépens du déféré.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 5 septembre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de la société Arc en Ciel IDF-Ouest, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Arc en Ciel IDF-Ouest demande à la cour d’appel de':
sur l’incident formé par la société Euro Défense Service EDS,
— dire que la déclaration d’appel interjeté par la société Arc en Ciel IDF-Ouest répond parfaitement aux exigences du code de procédure civile et précise clairement la demande d’annulation de l’ordonnance rendue,
— annuler en conséquence l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Versailles du 21 avril 2023,
statuant à nouveau,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Euro Défense Service EDS à verser à M. [W] une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Arc en Ciel IDF-Ouest (sic).
Prétentions de la société EDS, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société EDS demande à la cour d’appel de :
— juger caduc l’appel interjeté par la société Arc en Ciel IDF-Ouest,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire et si la cour venait à infirmer la décision entreprise,
— condamner la société Arc en Ciel IDF-Ouest à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à la charge de cette dernière en ce incluses les charges sociales (part patronale),
en tout état de cause,
— condamner la société Arc en Ciel IDF-Ouest à lui payer la somme de 2'300'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société Arc en Ciel IDF-Ouest de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Arc en Ciel IDF-Ouest aux entiers dépens.
Prétentions de M. [W], intimé
Il est rappelé que les conclusions de M. [W] ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour observe que la société EDS a, par conclusions «'d’incident et récapitulatives au fond d’intimée'» notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, soulevé un incident en même temps qu’elle a conclu au fond.
Il est constant qu’en l’espèce, le président de la chambre assurant la mise en état dans le cadre de la procédure à bref délai n’a pas été valablement saisi, faute de conclusions dédiées, et que la cour n’est pas compétente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cet incident.
Sur la demande principale
Devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, M. [W] a demandé qu’il soit arbitré entre la société Arc en Ciel IDF-Ouest, entreprise sortante et la société EDS, entreprise entrante, pour savoir qui était son employeur pour les heures au-delà des 91 heures mensuelles reprises par la société EDS, dans la mesure où cette dernière n’a pas entendu le conserver pour le surplus et que la société Arc en Ciel IDF-Ouest n’a pas maintenu son contrat de travail à ce titre.
Les deux sociétés s’opposent sur la question de l’effectivité du transfert au-delà des 91 heures mensuelles.
La société EDS dénonce une fraude de la société sortante laquelle n’aurait pas réellement affecté M. [W] sur le site de l’Hôtel d’agglomération de [Localité 9]. Elle fait par ailleurs valoir que le salarié ne remplissait pas la condition d’ancienneté, de sorte qu’elle n’avait pas l’obligation de le reprendre sur ce site.
De son côté, la société Arc en Ciel IDF-Ouest fait valoir que le site de l’Hôtel d’agglomération de [Localité 9] faisait partie du même marché et figurait bien sur la liste des sites repris, que la société EDS avait bien l’obligation de reprendre le contrat de travail de M. [W] pour la totalité.
Par ailleurs, elle répond à la société EDS qui lui reproche d’avoir procédé, de façon frauduleuse, à l’affectation du salarié sur ce site quelques jours seulement avant la fin du marché, qu’elle se trouvait face à une situation imprévisible puisque le site de la Maison de la justice à [Localité 5], sur lequel était affecté M. [W] jusque-là, avait fermé le 19 septembre 2022.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés,':
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent se prévaloir de la garantie d’emploi conventionnelle sont déterminées par l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, lequel dispose dans son préambule': «'En vue d’améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l’accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.'»
Concernant la condition d’ancienneté de six mois
L’article 7.2 de la convention collective prévoit que le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise, dès lors qu’il remplit certaines conditions et notamment qu’il «'justifie d’une affectation d’au moins six mois sur le marché à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public'».
En premier lieu, sur la man’uvre frauduleuse alléguée,
La société EDS rappelle que l’article qui subordonne le transfert conventionnel du contrat de travail au fait que le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins six mois sur le marché fixe une condition essentielle.
Elle explique que cette condition négociée par les partenaires sociaux est essentielle dans la mesure où elle a pour but de faire échec à certaines pratiques, en l’occurrence des affectations d’opportunité, decomplaisance et/ou sans réalité sur des chantiers, et ce peu avant la fin des marchés, pour se «'débarrasser'» de salariés ou éviter à l’employeur sortant de devoir procéder à des reclassements internes ou à des licenciements à défaut de reprise conventionnelle.
Elle fait valoir qu’au cas d’espèce, M. [W] était affecté sur le site de la Maison de justice et du droit (antenne de [Localité 5]) jusqu’au 19 septembre 2022, que ce site était exclu du marché qui lui a été attribué à effet au 1er octobre 2022, que dès lors, par le biais de cette affectation tardive, la société Arc en Ciel IDF-Ouest a tenté d’éluder ses obligations en ce qui concerne le reclassement du salarié pour la partie de son affectation qui ne pouvait être reprise en application de l’article 7 de la convention collective.
La société EDS justifie certes qu’elle n’a pas repris ce site (sa pièce 1) alors que la société Arc en Ciel IDF-Ouest ne justifie pas pour sa part que le site aurait été fermé.
Pour autant, la société EDS ne produit aucun élément de preuve utile de nature à caractériser une man’uvre frauduleuse de la part de la société Arc en Ciel IDF-Ouest. Notamment, elle n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que l’affectation n’aurait pas été effective.
Dès lors, au vu des éléments en présence, cet argument de la société EDS sera écarté.
En second lieu, sur l’appréciation de la condition d’ancienneté de six mois
La société EDS soutient que les conditions d’affectation sur le marché et d’ancienneté doivent s’apprécier au regard de chacune des affectations du salarié et de leur répartition sur la semaine notamment lorsque le salarié est affecté pour des horaires déterminés et spécifiés contractuellement au nettoyage de différents locaux inclus dans le périmètre du marché sur lequel se succèdent les entreprises entrante et sortante.
La société Arc en Ciel IDF-Ouest soutient au contraire qu’il y a lieu de faire une appréciation globale.
Il est établi et non discuté que les sites sur lesquels M. [W] était affecté en dernier lieu font bien partie de la liste des 25 sites concernés par le transfert (pièce 1 de la société EDS).
La question posée, de savoir si la condition d’ «'affectation d’au moins six mois sur le marché'» doit être vérifiée, dans l’hypothèse où le marché est constitué de plusieurs sites, site par site ou globalement, suppose une appréciation au fond des droits des parties.
L’effectivité du transfert du contrat de travail de M. [W], pour la partie contestée, ne relève donc pas de l’évidence requise en référé.
Concernant les effets de l’absence de transfert
Conformément à l’article 7.3 sur le sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d’emploi, les salariés qui ne remplissent pas les conditions restent sous la responsabilité de l’entreprise sortante. La charge de la preuve incombe à l’entreprise sortante, qui doit en outre en principe continuer de rémunérer le salarié jusqu’à son transfert.
Dès lors, en l’espèce, et tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur cette question, il convient de juger que la société Arc en Ciel IDF-Ouest est restée l’employeur de M.'[W] au-delà des 91 heures mensuelles.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée à ce titre, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire contraire de la société EDS tendant à obtenir la garantie de la société Arc en Ciel IDF-Ouest.
Il sera par ailleurs constaté que M. [W] n’a pas présenté de demande de rappel de salaires en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de bulletins de salaire rectificatifs. L’ordonnance sera infirmée sur ce seul point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Arc en Ciel IDF-Ouest au paiement des dépens et confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura engagés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Versailles le 21 avril 2023, excepté en ce qu’elle a ordonné à la SAS Arc en Ciel IDF-Ouest de remettre des bulletins de salaire correspondant à un temps plein à M. [W] et en ce qu’elle a condamné la société Arc en Ciel IDF-Ouest au paiement des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] de sa demande de remise par la SAS Arc en Ciel IDF-Ouest de bulletins de salaire correspondant à un temps plein,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura engagés,
DÉBOUTE la SAS Arc en Ciel IDF-Ouest et la SARL Euro Défense Service de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [N] [S], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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