Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 25/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°381
N° RG 25/01939 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2CX
(Réf 1ère instance : 2023000801)
M. [J] [E]
CREATHERM SAS
C/
Société CLEOVAL SELAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [E]
né le 20 Mai 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Sébastien LE SAUX, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
SAS CREATHERM immatriculée au RCS de VANNES sous le N° 948 528 807 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Sébastien LE SAUX, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
SELAS CLEOVAL prise en la personne de Me [B] en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS THE PATTERN immatriculée au RCS de VANNES sous le N° 844 199 430
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants par acte de commissaire de justice en date du 25.04.2025 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] est président de la société Creatherm.
M. [Y] [G] est président de la société The Pattern.
Par devis du 15 mars 2022, la société The Pattern a confié des travaux de plomberie, chauffage et électricité à la société Creatherm. Ces travaux ont été réalisés et ont été facturés le 30 juin 2022.
Le 16 novembre 2022, M. [E] a prêté la somme de 10.000 euros à la société The Pattern qui a signé une reconnaissance de dette correspondante.
Le 2 février 2023, la société Creatherm a facturé d’autres travaux effectués au profit de la société The Pattern.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 février 2023, M. [E] a mis en demeure la société The Pattern de lui payer la somme de 5.424 euros au titre du solde de la facture du 30 juin 2022 et la somme de 10.000 euros au titre du prêt consenti le 16 novembre 2022.
Le 18 avril 2023, la société Creatherm a assigné la société The Pattern en paiement du solde restant dû au titre de la facture du 30 juin 2022.
Le 8 janvier 2024, M. [E] est intervenu à l’instance pour demander la paiement de la somme qu’il avait prêtée.
Le 24 janvier 2024, la société The Pattern a été placée en redressement judiciaire, la société Cléoval étant désignée mandataire judiciaire.
Le 21 février 2024, la société Creatherm et M. [E] ont déclaré leur créance à hauteur de 10 493,64 euros pour la société Créatherm et à hauteur de 12 330,29 euros pour M. [E] au passif de la société The Pattern.
Le 10 avril 2024, la société Creatherm et M. [E] ont assigné la société Cléoval, ès qualités, en intervention forcée.
Le 5 mars 2025, la société The Pattern a été placée en liquidation judiciaire, la société Cléoval, prise en la personne de M. [B], étant désignée liquidateur.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023 00801 et 2024 001221,
— Constaté la non comparution de la société The Pattern et de la Selas Cléoval, ès qualités, et dit le jugement contradictoire dans tous ses effets,
— Déclaré irrecevables les demandes en condamnation formulées par la société Creatherm et M. [E] pour les causes sus-énoncées,
— Condamné la société Creatherm et M. [E] aux entiers dépens de l’instance,
— Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à hauteur de 100,37 euros TTC.
Le 27 mars 2025, la société Creatherm et M. [E] ont réitéré leurs déclarations de créance au passif de la société The Pattern.
Le 27 mars 2025, la société Creatherm et M. [E] ont interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société Creatherm et de M. [E] sont en date du 4 avril 2024.
Le 25 avril 2025, la société Creatherm et M. [E] ont notifié leurs conclusions à la société Cléoval, ès qualités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans leurs dernières conclusions, la société Creatherm et M. [E] demandent à la cour de :
— Dire et juger la société Creatherm et M. [E] recevables et bien fondés en leur appel, ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— Annuler le jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce de Vannes en toutes ses dispositions en ce qu’il est contraire au principe du contradictoire.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes en condamnation formulées la société Creatherm et M. [E], pour les causes sus-énoncées,
— Condamné la société Creatherm et M. [E] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— Fixer la créance de la société Creatherm, au titre des prestation effectuées pour le compte de ladite société, au passif de la liquidation judiciaire de la société The Pattern à la somme de 5 802 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023,
— Fixer la créance de la société Creatherm au passif de la liquidation judiciaire de la société The Pattern, au titre des troubles et tracas subis, à la somme de 2 000 euros,
— Fixer la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société The Pattern, au titre du remboursement du prêt accordé le 16 novembre 2022, à la somme de 10 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023,
— Condamner la société Cléoval, es qualités de liquidateur de la société The Pattern, à verser à la société Creatherm la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner la société Cléoval, es qualités, de liquidateur de la société The Pattern, à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner la société Cléoval aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Cléoval, ès qualités, n’ayant pas conclu au fond est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
1- Sur la nullité du jugement
La société Creatherm et M. [E] font valoir qu’en soulevant d’office l’irrecevabilité de leurs demandes, le tribunal de commerce a violé le principe du contradictoire.
Il n’est pas permis au juge de fonder sa décision sur un moyen de droit qu’il n’aurait pas préalablement soumis aux observations des parties.
Article 16 du code de procédure civile
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il ne ressort du jugement du tribunal de commerce dont appel aucun moyen d’irrecevabilité des demandes qui ait été spécifiquement soulevé et dont la juridiction aurait été saisie.
Ainsi, en déclarant irrecevables les demandes en condamnation formulées par la société Creatherm et M. [E] sur le fondement des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce sans avoir préalablement recueilli la position des parties, le tribunal a violé le principe du contradictoire.
Le jugement sera déclaré nul.
2- Sur les demandes en fixation de créance
La recevabilité des demandes ne correspondant pas à une créance déclarée est dans le débat, le jugement étant annulé pour avoir soulevé ce point sans respect du principe de la contradiction.
Il est justifié devant la cour de la déclaration des créances au passif de la société The Pattern.
Sur la créance de la société Creatherm
La société Creatherm fait valoir qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles au contraire de la société The Pattern.
Article 1353 du code civil
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Creatherm produit le devis du 15 mars 2022, signé par la société The Pattern le 17 mars 2022, portant sur les travaux de plomberie, chauffage et électricité pour lesquels la facture n°2768-06-2022 a été éditée le 30 juin 2022 à hauteur de 9 924 euros TTC.
Elle produit également la facture n°2872-09-2022 émise le 2 février 2023 portant sur des travaux d’électricité pour la somme de 378 euros TTC.
La société The Pattern n’a pas contesté les factures ni la réalisation des travaux.
La société Creatherm justifie des deux chèques d’acomptes versés par la société The Pattern pour la somme totale de 4 500 euros.
La société The Pattern n’a pas donné suite à la mise en demeure que lui a adressée la société Creatherm le 20 février 2023 et dont l’avis de réception a été signé le 23 février 2023.
Il ressort ainsi que la créance de la société Creatherm est justifiée pour la somme de 5 802 euros au titre du solde des factures du 30 juin 2022 et du 2 février 2023.
Cette somme sera inscrite au passif de la société The Pattern avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la créance de M. [E]
M. [E] fait valoir qu’il a prêté la somme de 10 000 euros à la société The Pattern dont il a demandé le remboursement en vain.
M. [E] produit un document manuscrit qui émane de M. [Y] [G], daté du 16 novembre 2022, et mentionnant en objet : 'reconnaissance de dette'.
Il est libellé ainsi : 'Reçu ce jour la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au nom de The Pattern SASU sous forme d’un prêt en chèque caisse d’Epargne n°5653436.'
Le document est signé et porte le nom de [W] [Y] [G] dont la carte nationale d’identité est jointe.
M. [Y] [G] a précisé s’engager au nom de la société The Pattern dont il était d’ailleurs à l’époque président.
Le document peut valablement s’analyser comme une reconnaissance dont il présente les caractéristiques : signature et engagement manuscrit du souscripteur avec la mention en lettres et en chiffres de la somme.
Article 1376 du code civil
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
M. [E] produit son relevé de compte bancaire établi au 16 décembre 2022 duquel il ressort que le chèque n°5653436 d’un montant de 10 000 euros a été encaissé.
La mise en demeure de restituer la somme adressée le 20 février 2023 par M. [E] à la société The Pattern et dont l’avis de réception a été signé le 23 février 2023 n’a pas été suivie d’effet.
Il y a donc lieu d’inscrire la créance de M. [E] au passif de la société The Pattern pour la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
La société Creatherm fait valoir que l’absence de paiement des factures par la société The Pattern lui a causé une préjudice lié à l’obligation d’avancer les fournitures sur ses fonds propres ainsi que des tracas.
Le créancier peut demander l’indemnisation de son préjudice lié au retard de paiement de son débiteur de mauvaise foi.
Article 1231-6 du code civil
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société Creatherm allègue sans le démontrer le préjudice dont elle se prévaut et dont elle a la charge de la preuve.
La demande de dommage et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée.
4- Sur les frais et dépens
La société The Pattern succombant, la société Cléoval, ès qualités, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Vannes,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société par actions simplifiée Creatherm au passif de la société par actions simplifiée The Pattern, représentée par la société Cléoval, prise en la personne de M. [B], en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 5 802 euros au titre du solde des factures du 30 juin 2022 et du 2 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023,
Fixe la créance de M. [J] [E] au passif de la société par actions simplifiée The Pattern, représentée par la société Cléoval, prise en la personne de M. [B], en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 10 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 16 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023,
Condamne la société Cléoval, prise en la personne de M. [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS The Pattern, aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les autres demandes de la SAS Creatherm et de M. [J] [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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