Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 janv. 2026, n° 26/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00549 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXH7
Nom du ressortissant :
[H] [I] [V]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 9]
ET
INTIMES :
M. [H] [I] [V]
né le 10 Février 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 9] [Localité 11] 1
Comparant, assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 8]
[Localité 2] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Janvier 2026 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 15 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 36 mois a été prise et notifiée le même jour à [H] [I] [V] né le 10 février 1998 à [Localité 4] (Algérie) alias [M] [S] né le 10 octobre 2005 à [Localité 7] (Libye) par le préfet du département de la Drôme.
Le 17 janvier 2026 à 17 heures, les services de police de [Localité 6] ont procédé au contrôle d’identité de [H] [I] [V] au titre de l’article 78-2 du code de procédure pénale après avoir précisé qu’il apparaissait susceptible de vouloir commettre un vol par effraction. A l’issue dudit contrôle, ce 17/01/26 à 17 heures à [Localité 3] au [Adresse 1], [H] [I] [V] a fait l’objet d’une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour.
A l’issue de la mesure de retenue, par décision en date du 18 janvier 2026, le Préfet de la Savoie a ordonné le placement de [H] [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.
Suivant requête du 19 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 janvier à 17h11, [H] [I] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 21 janvier 2026 reçue le jour même à 14 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [I] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant conclusions écrites déposées devant le juge des libertés et de la détention le 22 janvier 2026, Me ROMANET-DUTEIL, conseil de [H] [I] [V], a fait valoir que la lecture du procès-verbal d’interpellation de son client permet de noter que les policiers ne pouvaient pas procéder à un contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans la mesure où le fait de 'sonner à plusieurs interphones’ et de 'sembler embarassé’ à la vue des policiers ne caractérise pas une infraction. En conséquence, [H] [I] [V] a demandé sa remise en liberté après avoir constaté que la procédure était irrégulière.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 janvier 2026 à 14h28 a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [I] [V] et a ordonné sa remise en liberté.
Le juge a estimé que les policiers ne pouvaient régulièrement procéder au contrôle d’identité de [H] [I] [V] intervenu au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale sur le simple constat qu’il sonnait aux interphones d’une entrée d’immeuble en continu étant précisé en outre que l’appréciation d’un air 'embarassé’ et d’un regard 'fuyant’ de sa part pouvait être purement subjective de la part des policiers.
Dès lors, le juge a considéré, sans qu’il soit besoin de statuer sur la requête présentée par [H] [I] [V], que l’irrégularité de son contrôle d’identité a entaché d’irrégularité le placement en rétention administrative de [H] [I] [V] qui en est issu.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 janvier 2026 à 18 heures 37 avec demande d’effet suspensif en soutenant que :
— le contrôle d’identité de [H] [I] [V] est justifié et régulier au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale en raison de la suspicion d’un vol par effraction caractérisé :
*par le fait de sonner en continu sur plusieurs interphones d’un même immeuble visant à effectuer un repérage destiné à contrôler la présence des personnes au sein de l’immeuble,
*par une attitude suspecte s’agissant d’une attitude avec un air embarassé et un regard fuyant,
— la personne retenue constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où elle est défavorablement connue des forces de l’ordre pour avoir été signalisé sur le FAED à 14 reprises les 3/09, 19/10 et 11/11 2021à [Localité 9] pour des vols, vol aggravé, recel et rebellion, les 18/01, 18/02, 4/03, 27/03, 1er/04, 13/05, 14/05 et 20/09 2022 à [Localité 9] notamment pour recel, vols aggravés, outrages et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, le 15/05/24 à [Localité 13] pour vol aggravé, les 13 et 28 janvier 2025 à [Localité 10] pour recel et vol aggravé,
— la personne retenue dissimule son identité étant également connu sous le nom de [M] [S] né le 10/10/2005 à [Localité 7] en Libye.
Outre l’octroi de l’effet suspensif de son appel, le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 janvier 2026 à 14 heures, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2026 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 24 janvier 2026, [H] [I] [V] comparait en personne et a été assisté de son avocat. Il s’en remet aux explications de son conseil.
Madame l’avocat général sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence, la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République.
Madame l’avocat général précise d’une part que le contrôle d’identité est parfaitement régulier soulignant que les policiers ont fait une parfaite analyse de l’attitude inappropriée de la personne retenue et met en exergue le fait qu’elle était en possession d’un sac à dos rempli d’outils utiles pour commettre un vol.
Elle soutient en outre que l’auteur de l’arrêté contesté est compétent, que cet arrêté est dûment motivé avec un examen exhaustif de la situation de la personne retenue. Au surplus, si [H] [I] [V] a exécuté son obligation de quitter le territoire national après mai 2024, il n’en demeure pas moins qu’il fait toujours l’objet d’une interdiction de retour pendant 36 mois. En outre, il n’a jamais parlé de manière spontanée d’un éventuel titre de séjour portugais ce qui interroge. Enfin, le comportement de [H] [I] [V] est constitutif d’une menace à l’ordre public puisqu’outre ses multiples signalisations, il a notamment déjà été condamné à trois reprises le 30/06/23, le 9/12/24 et le 11/04/25 pour des faits de vols aggravés et recel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, demande également l’infirmation de l’ordonnance déférée dans la mesure où il a fait une parfaite appréciation de la situation de la personne retenue au moment de son placement en rétention. L’autorité préfectorale rejoint les explications du Ministère public et souligne que les diligences ont été réalisées concernant la personne retenue qui constitue une menace pour l’ordre public. La prolongation de la rétention administrative s’impose au regard de l’engagement des diligences nécessaires à l’éloignement de [H] [I] [V] .
Le conseil de [H] [I] [V] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il reprend les termes de ses conclusions écrites déposées devant le juge des libertés et de la détention le 22 janvier 2026. La lecture du procès-verbal d’interpellation de son client permet de noter que les policiers ne pouvaient pas procéder à un contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans la mesure où le fait de 'sonner à plusieurs interphones’ et de 'sembler embarassé’ à la vue des policiers ne caractérise aucunement qu’il allait commettre une quelconque infraction. La remise en liberté de son client s’impose après avoir constaté que la procédure était parfaitement irrégulière.
En outre, Me ROMANET-DUTEIL fait valoir que si elle a renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, il n’en demeure pas moins que l’autorité préfectorale a fait une erreur manifeste d’appréciation de la situation de son client qui dispose d’un titre de séjour au Portugal valable 2 ans et récemment délivré.
[H] [I] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel du Procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention issue du contrôle d’identité de [H] [I] [V] au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale :
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, il est constant que le 17 janvier 2026 à 17 heures à [Localité 3] au [Adresse 1], les services de police de [Localité 6] ont procédé au contrôle d’identité de [H] [I] [V] au titre de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Il résulte du procès-verbal du 17/01/2026 dit de 'saisine mise à disposition’ pour 'vérification du droit de circulation ou de séjour’ que les policiers étaient en patrouille à bord d’un véhicule sérigraphié [Adresse 5] lorsque leur attention a été attirée 'par deux individus se trouvant sous le porche de l’entrée de l’immeuble 'Beau [Adresse 12]' situé au numéro 395. Ces derniers sonnent à plusieurs interphones en continu'. A leur vue, 'ils semblent embarrassés et ont le regard fuyant'.
C’est ainsi que les policiers ont indiqué qu’il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner les deux individus de commettre ou de tenter de commettre une infraction précisant qu’ils apparaissaient 'susceptibles de commettre un vol par effraction'.
Il ressort de ces éléments que les policiers ont procédé à un contrôle d’identité d’initiative de [H] [I] [V] sans raisons plausibles de le soupçonner de tenté ou de commettre une infraction comme l’a fort justement souligné le premier juge.
Le contrôle se passe de jour à 17 heures en agglomération sans qu’à aucun moment, les intéressés sous surveillance ne se dissimulent d’une quelconque façon tant par leur attitude que par leur tenue vestimentaire dont il n’est d’ailleurs pas fait mention.
D’autre part, le procès-verbal ne fait aucunement mention du temps de surveillance des services de police et est parfaitement mutique sur ce point mettant la Cour dans l’impossibilité de savoir si [H] [I] [V] a sonné aux interphones de nombreuses minutes ou s’il s’agissait d’un acte ponctuel que toute personne serait amenée à réaliser s’agissant d’interphones avec un menu déroulant toute une liste d’habitants d’un immeuble d’habitation.
Au surplus, là encore, à aucun moment, les policiers notent dans leur procès-verbal avoir eu leur attention attirée par le fait que [H] [I] [V] était porteur d’un sac à dos dont le poids ou l’amplitude était suspecte et peu importe donc, qu’ultérieurement, l’interessé lors de sa retenue indique lui-même avoir été porteur d’un sac à dos avec des outils comme un tournevis ou une pince.
Enfin, la description d’un 'regard fuyant’ et d’un 'air embarassé’ ne saurait à l’évidence à elle-seule justifier d’un contrôle d’identité d’initiative au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
En conséquence, comme l’a souligné à juste titre le premier juge,le contrôle d’identité dont [H] [I] [V] a manqué de base légale, le procès-verbal de saisine du 17 janvier 2026 des services de police de [Localité 6] ne permettant pas de soupçonner [H] [I] [V] de tenter ou de commettre une infraction voire de la préparer. Cette irrégularité lui cause à l’évidence grief dans la mesure où ce contrôle d’identité a entraîné son placement en retenue puis en rétention administrative.
Dès lors, il convient de déclarer irrégulière la mesure de retenue administrative et l’ensemble de la procédure subséquente. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions sans qu’il soit besoin d’envisager les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel du Ministère public,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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