Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 oct. 2025, n° 25/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01829 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGU
N° de Minute : 1830
Ordonnance du dimanche 19 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [J]
né le 22 Décembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 19 octobre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 19 octobre 2025 à 14h55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 18 octobre 2025 à 11h40 notifiée M. [Z] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 octobre 2025 à 18h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 18 février 2025 par le préfet de la Somme faisant obligation à M. [Z] [J], né le 22 décembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, qui lui a été notifié le 19 février 2025 à 14 heures 05 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Somme le 19 août 2025, et notifiée à l’intéressé le même jour à 09 heures 09 ;
Vu les ordonnances des 23 août et 18 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer prononçant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 17 octobre à 17 heures 55 au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 11 heures 40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu la déclaration d’appel formée le 18 octobre 2025 à 18 heures 08 par M. [Z] [J], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu le moyen nouveau soutenu par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience, qui consiste en l’absence de perspectives d’éloignement, du fait des relations diplomatiques et politiques actuelles entre la France et l’Algérie.
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Le moyen nouveau formé dans l’acte d’appel est donc redevable ;
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ce texte, le législateur a prévu plusieurs hypothèses de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, limitativement énumérées, parmi lesquelles figure la menace à l’ordre public, qui constitue donc un motif autonome de prolongation.
De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d’être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
C’est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l’espèce justifiée.
En effet, l’appelant ne saurait déduire de la situation qu’il présente une absence de perspectives d’éloignement, la condition d’une levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’étant pas requise dès lors que la prolongation est justifiée par le critère alternatif de la menace à l’ordre public, comme tel est le cas en l’espèce ; en effet, M. [Z] [J] a été condamné le 19 février 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens à la peine de 16 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis, ainsi qu’à des interdictions de contact et de paraître, pour violence sans incapacité par conjoint, destruction d’un bien appartenant à autrui, port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants.
Enfin, la préfecture justifie avoir formé plusieurs demandes et relances de laissez passer consulaire et produit une demande de vol le 16 octobre 2025 vers l’Algérie, justifiant ainsi des diligences prévues par les textes susvisés.
Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Cécile MAMELIN, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 19 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [I]
Le greffier
N° RG 25/01829 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1830 DU 19 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [J] le dimanche 19 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 19 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 19 octobre 2025
N° RG 25/01829 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGU
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