Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2023, N° 22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03645 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAH7
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
23 février 2023
RG :22/00389
[P]
C/
[7]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Mme [J]
— La [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 23 Février 2023, N°22/00389
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [R] [P] épouse [J]
née le 20 Décembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [X] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] [O] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mars 2020, Mme [R] [J] a adressé à la [6] ([10]) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'tendinopathie épaule droite', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [K] [U] le 03 mars 2020 qui mentionne 'tendinopathie épaule droite sans rupture sans calcification, tableau RG57".
Le 1er septembre 2020, la [11] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La consolidation de l’état de santé de Mme [R] [J] en rapport avec sa maladie professionnelle a été fixée au 10 octobre 2021.
Par courrier du 15 octobre 2021, la [11] a notifié à Mme [R] [J] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4% en indemnisation des 'séquelles algiques et fonctionnelles d’une MP 96.c opéré à deux reprises chez une droitière (côté dominant) avec algies lors des mouvements soutenus et perte de la force du bras droit, très légère diminution des amplitudes articulaires abduction, antépulsion et rotation interne. Etat antérieur'.
Par courrier du 06 décembre 2021 reçu le 09 décembre 2021, Mme [R] [J] a contesté l’attribution de ce taux d’IPP de 4% devant la commission médicale de recours amiable ([8]) d’Occitanie, laquelle dans sa séance du 05 avril 2022 notifiée le 20 avril 2022, a infirmé la décision de la [11] et a fixé le taux d’IPP de Mme [R] [J] à 8% dont 3% d’incidence professionnelle.
Contestant ce taux d’IPP, par requête du 04 mai 2022, Mme [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 23 février 2023, a :
— dit le recours formé recevable,
— débouté de la demande d’expertise judiciaire,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [R] [J] aux dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 03 avril 2023, Mme [R] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 mars 2023.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/01152, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 14 septembre 2023. Par requête reçue le 27 novembre 2023, Mme [R] [J] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/03645.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [R] [J] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
— dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la maladie professionnelle qui affecte son épaule droite, justifiant une réévaluation de son taux d’IPP,
— ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, en application de l’article 143 du code de procédure civile, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont elle souffre,
* évaluer le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 26 décembre 2019,
— dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
— fixer son taux d’IPP compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle du 26 décembre 2019 d’un point de vue médical et professionnel.
Mme [R] [J] soutient que :
— les docteurs [C] et [N], médecins qui la suivent, estiment tous les deux que les difficultés qu’elle rencontre sont bien plus importantes que celles qui ont été relevées par le médecin-conseil et la [8],
— la maladie professionnelle qui affecte son épaule droite a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’elle n’a pas pu reprendre son travail d’assistante maternelle,
— son coefficient professionnel ne saurait être inférieur à 10%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter la demande de consultation médicale ou d’expertise médicale,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— les certificats médicaux établis par les docteurs [C] et [N] sont postérieurs à la date de consolidation et ne permettent pas de remettre en cause les avis des médecins de la [8],
— Mme [J] ne fournit aucun autre élément d’ordre médical pour justifier l’octroi d’un taux d’IPP supérieur à 8%,
— ses demandes ne pourront qu’être rejetées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assurée qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] [J] a été fixée au 10 octobre 2021. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP subi par Mme [R] [J].
Le médecin-conseil de la [11] a fixé ce taux d’IPP à 4%, sans faire mention d’un coefficient professionnel, au titre des 'séquelles algiques et fonctionnelles d’une MP 96.c opéré à deux reprises chez une droitière (côté dominant) avec algies lors des mouvements soutenus et perte de la force du bras droit, très légère diminution des amplitudes articulaires abduction, antépulsion et rotation interne. Etat antérieur', après avoir retenu la discussion suivante : 'léger impact professionnel, état antérieur (acromion agressif, acromioplastie)'.
Par décision du 05 avril 2022, la [9] a porté ce taux d’IPP à 8% dont 3% d’incidence professionnelle après avoir retenu que 'le résumé des séquelles du rapport de la médecin conseil indique une très légère diminution de 3 amplitudes articulaires. La limitation des mouvements de l’épaule est également mentionnée dans le certificat médical fourni par l’assurée, sans détail de cette limitation. L’état antérieur a priori inconnu évoqué par la médecin conseil ne nous paraît pas devoir être pris en compte. Du fait de la limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, de l’amyotrophie sus et sous épineuse et du retentissement professionnel subi par l’assurée, nous proposons de porter le taux d’IP à 8%'.
Pour remettre en cause le taux d’IPP ainsi retenu et solliciter une mesure d’expertise judiciaire, Mme [R] [J] produit :
— un compte rendu de consultation du Dr [A] [C] en date du 02 mai 2023 qui mentionne '… à l’examen clinique ce jour on retrouve une absence de limitation des amplitudes articulaires du rachis cervical et des épaules, en revanche syndrome sous acromial à droite avec surtout douleur exquise à la palpation de l’acromio-claviculaire petite douleur également au niveau de l’espace sous acromial droit. Par ailleurs Tinel positif au coude reproduisant des paresthésies qui vont jusqu’au deux derniers doigts qui pourraient expliquer un pseudo tableau de névralgies cervico-brachiales avec un scanner rachidien normal. Je réalise un bilan radiographique et échographique de l’épaule droite, je rajoute un bilan du rachis lombaire, et des genoux. Je propose de la revoir dès qu’elle aura réalisé ces examens. Au total arthropathie acromio-claviculaire droite douleureuse ++ pour laquelle je propose un geste infiltratif',
— un compte rendu de consultation d’algologie du 06 juin 2023 établi par le Dr [Z] [N] qui indique 'revoir en consultation d’algologie Madame [J] [R], 40 ans, pour récidive d’une scapulalgie droite d’allure neuropathique. …'.
Ces pièces médicales, qui ont été établies près de 2 ans après la date de consolidation, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions concordantes du médecin-conseil de la [11] et des médecins composant la [8], lesquels se sont accordés à dire que les séquelles présentées par Mme [R] [J] au 10 octobre 2021 justifiaient un taux médical de 4%.
Il apparaît ainsi, en l’absence d’autre élément médical, que Mme [R] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux médical de 4% qui lui a été alloué est sous évalué.
Sa demande d’expertise médicale n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle, Mme [R] [J] fait valoir que la maladie professionnelle qui affecte son épaule droite a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’elle n’a pas pu reprendre son travail d’assistante maternelle et qu’elle est toujours demandeuse d’emploi à ce jour.
À l’appui de ses prétentions, elle produit un certificat médical du Dr [K] [D] [I] du 02 décembre 2021 mentionnant '… La mobilisation de l’épaule est limitée et douloureuse, ce qui entraîne des difficultés dans son quotidien et ce qui a nécessité un arrêt de son activité professionnelle (assistante maternelle)'.
Force est de constater que Mme [R] [J] ne produit aucun élément nouveau, qui n’aurait pas été pris en compte, susceptible de remettre en cause l’évaluation effectuée par les médecins de la [9] qui ont fixé à 3% le taux professionnel selon les barèmes habituels.
Elle ne produit aucune autre pièce pour démontrer une perte éventuelle de salaire et si elle a fait des recherches d’emploi dans un autre secteur d’activité.
Dès lors, en l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause l’appréciation de la [9], il convient de confirmer le jugement déféré qui a maintenu le taux d’IPP dont reste atteinte Mme [R] [J] à 8%.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute Mme [R] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [R] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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