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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 avril 2024, N° 21/02391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COCO ARCHITECTURE prise en son établissement secondaire, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( M.A.F. ) c/ S.A.S. LIOTARD TP, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
N° RG 24/02122 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MI3K
Minute :
ORDONNANCE
DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR
DU 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE (N° RG 21/02391)
En date du 30 avril 2024 suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. COCO ARCHITECTURE prise en son établissement secondaire [Adresse 1] [Localité 10]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentés par la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, Avocats au barreau d’Avignon
INTIMEES :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LIOTARD TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. DIDIER PIERRE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration du 06 juin 2024 par laquelle la S.A.R.L. COCO ARCHITECTURE et la
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.) ont interjeté appel de cette décision.
Vu la proposition de médiation et l’accord des parties recueillis par Mme Anne BARRUOL, Présidente de Chambre, à l’audience du 22 octobre 2024.
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
En l’espèce, compte tenu de l’accord donné par les parties le 22 octobre 2024, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation portant sur la totalité du litige et de désigner un médiateur pour confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire,
Désignons pour y procéder :
le Centre de Médiation [Localité 14] ADEMS CMGA
[Adresse 6]
[Localité 14]
avec pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,
Disons que cette médiation pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixons à 1200 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties à parts égales, à savoir 240 euros par la SARL COCO ARCHITECTURE Et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 240 euros par la Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD & SANTE, 240 euros par la SAS LIOTARD, 240 euros par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et 240 euros par la SARL DIDIER PIERRE ET FILS entre les mains du médiateur et ce, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Disons que lorsque le médiateur intervient au titre de l’aide juridictionnelle, pour l’une ou l’ensemble des parties, sa rétribution sera fixée par le magistrat taxateur en fonction des diligences effectuées,
Disons que le médiateur informera le conseiller de la mise en état du versement par les parties de cette provision à valoir sur sa rémunération ou de son absence de versement par retour au greffe de l’avis transmis à cet effet,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, à la cour avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération qui sera versé entre ses mains,
Disons que le conseiller de la mise en état informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
Disons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelons qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur,
Rappelons qu’en application de l’article L.131-14 du code de procédure civile, les parties ne pourront pas produire ou invoquer, dans la suite de la procédure et en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance, les constatations et déclarations faites pendant la médiation,
Disons que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 25 mars 2025 ;
Réservons les dépens.
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller
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