Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mars 2026, n° 26/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02243 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2DG
Nom du ressortissant :
,
[Q]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[Q]
,
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de, [Localité 1]
ET
INTIMES :
M., [D], [Q]
né le 09 Octobre 1986 à, [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de, [Localité 3]
comparant assisté de Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame, [C], [F], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme, [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à, [D], [Q] le 24 janvier 2026.
Par décision du 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [D], [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance infirmative du 30 janvier 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de, [D], [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 22 février 2026, confirmée en appel le 24 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de, [D], [Q] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 23 mars 2026, enregistrée le même jour à 15 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mars 2026 à 13 heures 54, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 24 mars 2026 à 16 heures 23 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il y a lieu de constater que la préfecture a accompli l’ensemble des diligences requises auprès des autorités consulaires tunisiennes.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il rappelle que la préfecture n’est tenue qu’à une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires étrangères et dépend nécessairement des investigations menées par celles-ci pour vérifier l’identité de l’intéressé et délivrer, le cas échéant, un laissez-passer.
Le ministère public estime que l’absence de réponse immédiate des autorités consulaires ne saurait en aucun cas, être interprétée comme l’impossibilité d’obtenir un laissez-passer dans le délai de rétention lequel doit être apprécié au regard du délai maximal prévu par la directive Retour de 2008. Il ajoute qu’il ne peut davantage être
reproché à l’administration une quelconque inertie, alors même que l’étranger n’a remis aucun document de voyage en cours de validité, contribuant ainsi directement à la durée de sa rétention administrative.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2026 à 10 heures 30.
M. l’avocat général a déposé des réquisitions écrites par courriel reçu au greffe le 26 mars 2026 à 9 heures 24 qui a été communiqué aux parties.
,
[D], [Q] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de, [Localité 1] et à ses réquisitions écrites.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de, [D], [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
,
[D], [Q] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de, [D], [Q], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— Le comportement de, [D], [Q] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 23/01/2026 pour un mandat de recherche pour des faits de menaces de mort matérialisées par écrit sur personne ayant été concubine, dégradation d’un bien de la même victime, harcèlement sur personne ayant été concubine, affaire pour laquelle il est personnellement mis en cause ;
— En effet, I’intéressé fait l’objet d’un mandat de recherche notamment pour :
' avoir passé 405 communications entre le 18/01/2025 et le 21/05/2025 envers la victime ;
' avoir borné 1241 fois près du domicile de la victime entre le 18/01/2025 et le 21/05/2025 ;
' avoir borné 9 fois près du lieu de travail de la victime entre le 18/01/2025 et le 21/05/2025 ;
' pour avoir dégradé les biens privés de la victime (trou dans une porte pour l’observer) ;
' pour être entré chez la victime à son insu ;
' pour s’être présenté tous Ies jours à la porte de la victime ;
— , [D], [Q] est démuni de document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration, à engager des démarches consulaires dès le 24/01/2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
— Les empreintes et une planche photographique leur ont été transmis dès le 05/02/2026. Des relances ont été effectuées le 19/02/2026 et le 16/03/2028.
Ainsi que le relève le ministère public dans sa requête d’appel, ces diligences sont suffisantes et le premier juge n’a pas précisé les autres diligences qui auraient dû être engagées pour qu’elles soient qualifiées d’utiles. Elles sont de nature à permettre la délivrance des documents de voyage dans le délai de la rétention administrative.
Il est rappelé que le juge judiciaire n’a pas à s’ingérer dans les démarches engagées par l’autorité administrative pour organiser l’éloignement, mais se doit de vérifier qu’elles ont été réalisées avec diligence et qu’elles sont en rapport avec la situation administrative établie ou affirmée par l’étranger.
Il suffit au surplus de prendre connaissance du courriel émis le 27 janvier 2026 par le consulat général de Tunisie, et notamment de sa signature, pour constater que les messages auparavant envoyés ont bien été reçus à l’adresse, [Courriel 1], ce qui ne permettait ainsi pas de douter de l’effectivité des diligences engagées dès le 24 janvier 2026.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
,
[D], [Q] ne fournit aucun document d’identité ou autre élément permettant de l’identifier et se trouve ainsi à l’origine de la longueur de sa rétention administrative.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l’administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement y compris via un faisceau d’indices ou en sollicitant des éléments sur les éloignements effectifs réalisés vers la Tunisie ajoute une condition d’application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l’exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
L’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement relève d’une appréciation souveraine du juge du fond au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
La transmission des éléments nécessaires à son identification ayant été faite aux autorités consulaires tunisiennes, qui ont accusé réception des premiers courriers. Il demeure ainsi une perspective raisonnable d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de, [D], [Q] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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