Infirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 mai 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°458
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS4K
Recours c/ déci TJ Nîmes
24 mai 2025
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mars 2025, notifiée le même jour à 15h40 concernant :
M. [W] [E]
né le 17 Septembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 29 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 mai 2025 à 09h29, enregistrée sous le N°RG 25/2609 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 11h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 24 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [E] le 24 Mai 2025 à 17h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [Z] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [W] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] a reçu notification le 4 décembre 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 25 mars 2025 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 26 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 28 mars 2025, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 mars 2025, confirmée par la cour d’appel le 1er avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 23 avril 2025, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 28 avril 2025.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 23 mai 2025 à 9h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 24 mai 2025 à 11h25.
Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance le 24 mai 2025 à 17h07. Sa déclaration d’appel relève que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [E] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [E] :
Déclare qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie car il réside à [Localité 2] avec sa femme et son fils, qu’il a perdu son passeport mais dispose d’une copie de ce dernier, qu’il veut régulariser sa situation en France mais est prêt à quitter le France et se rendre en Tunisie par ses propres moyens,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il fait valoir que la menace à l’ordre public n’est nullement établie et que M. [E] a déposé une demande de titre de séjour au titre de parent d’un enfant français.
M. [E] produit l’attestation d’hébergement de son épouse, Mme [B] [R], [Adresse 5] à [Localité 2], qui est de nationalité française, ainsi qu’une copie de sa carte d’identité, un justificatif de domicile et l’acte de naissance de son fils âgé de six mois, né le 24 octobre 2024.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [E] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [E] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 26 et le 28 mars 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 9 avril 2025 et la copie du passeport de M. [E] a été transmise aux autorités consulaires. M. [E] a été entendu par les autorités algériennes le 7 mai 2025.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, la requête préfectorale fait référence pour étayer la menace à l’ordre public à des faits signalés et aux antécédents de M. [E]. L’audition de M. [E] en date du 4 décembre 2024 est produite au dossier, on déduit de cette audition qu’elle est extraite d’une procédure pénale du chef de violences au préjudice de Mme [C] [H], sans qu’aucun élément ne soit produit sur l’issue de cette procédure. M. [E] a été contrôlé le 25 mars 2025 à [Localité 2] sur réquisitions du procureur de la République.
Les pièces produites à l’audience par la préfecture ne permettent pas d’établir que M. [E] constitue une menace à l’ordre public.
L’administration ne peut donc pas se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, d’infirmer l’ordonnance critiquée, de constater la remise en liberté de M. [E] et de lui rappeler l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [E] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [E] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [W] [E] ;
RAPPELONS à Monsieur [W] [E] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 04 décembre 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 Mai 2025 à 11h42
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] [E], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [E], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Centrale ·
- Commission ·
- Négociateur ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Offre d'emploi ·
- Titre ·
- Annonce ·
- Vente
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Repos compensateur ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Victime ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réquisition ·
- Cour d'appel ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Absence ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Environnement ·
- Travail ·
- Délai de carence ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Durée
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Intempérie ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Structure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.