Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 novembre 2024, N° 23/00272 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ Adresse c/ SARL ASP INGENIERIE, SAS QUALICONSULT, SA AXA FRANCE IARD, SARL [ N ] TP, SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
N° RG 24/03950 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ42
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00272
Juge de la mise en état de Rouen du 7 novembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SCI [Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
SARL [N] TP
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT
SELARL FHB représentée par Me [O] [C] prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [N] TP
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DECKER
SELAFA ARTEFACT
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
SAS QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SARL ASP INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY
Mme Edwige Wittrant, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci [Adresse 16] a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce [Adresse 14] à [Localité 15]. L’ordre de service de démarrage des travaux a été délivré le 10 avril 2017. Le 30 janvier 2017, un effondrement de voirie est survenu à la suite d’un accrochage du réseau d’assainissement par un engin de chantier. Des dégâts ont été constatés les 5 juillet et 5 septembre 2017 nécessitant une sécurisation.
Par acte du 17 septembre 2017, la société [Localité 15] Normandie Aménagement a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire ainsi que la Sci [Adresse 16] par conclusions du 11 janvier 2018. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 6 février 2018. Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le
14 octobre 2020.
Par actes extrajudiciaires des 14, 15 et 16 décembre 2022, la Sci [Adresse 16] a assigné les différents intervenants à l’opération de construction :
— la Selafa Artefact Architecture,
— la Sarl [N] TP et la Selarl FHB en la personne de Me [C] en qualité de commissaire au plan de redressement,
— la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl [N] TP,
— la Sas Qualiconsult
— la Sarl Architecture sécurité pilotage – ASP Ingénierie
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, a :
— déclaré recevables les actions de la Sci Luciline îlot J sur le fondement du trouble anormal du voisinage mais également en appel en garantie,
— réservé les dépens,
— condamné [N] Tp à verser à la Sci Luciline îlot J la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2024, la Sarl [N] Tp a formé appel de la décision.
L’affaire a été fixée au 4 juin 2025 par la présidente de chambre selon la procédure à bref délai prévue aux articles 904 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques notifiées le 27 mars 2025, la Sci [Adresse 16], demande à la présidente de la 1ère chambre civile, au visa de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, de :
— déclarer irrecevable l’appel de la Sarl [N] Tp à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du
7 novembre 2024,
— débouter purement et simplement la Sarl [N] Tp de sa demande de réformation,
— condamner la Sarl [N] Tp à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétible et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a statué sur une demande de fin de non-recevoir qui n’a pas mis fin à l’instance, l’affaire se poursuivant au fond et qu’en conséquence l’appel est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la Sarl [N] TP et Me [C], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, demande à la juridiction de :
— écarter l’application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
en conséquence,
— débouter la Sci [Adresse 16] de sa demande d’irrecevabilité,
— constater que l’appel de la Sarl [N] TP est recevable,
— constater que les appels incidents des sociétés Artefact, Axa France Iard, Afp Ingénierie et Qualiconsult sont recevables,
en conséquence,
— juger que la procédure d’appel se poursuivra à l’encontre de la Sci [Adresse 16] et des autres co-intimés avec toutes suites et conséquences de droit,
— ordonner la mise hors de cause de Me [C] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, l’instance étant postérieure à l’arrêté du plan de continuation,
en tout état de cause,
— condamner la Sci [Adresse 16] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la Sci [Adresse 16] se prévaut à tort des dispositions du nouvel article 795 du code de procédure civile ; que le premier juge a rendu l’ordonnance du 7 novembre 2024 en violation des dispositions des articles 5 et
12 du code de procédure civile, a dénaturé les prétentions soumises en statuant ultra petita ; qu’il n’a pas tiré les conséquences du fait que la Sci [Adresse 16] avait acquiescé aux prétentions et aux demandes d’irrecevabilité opposées par la société Artefact et les autres co-intimés, à l’exception de la société [N] TP puisqu’elle n’a pas critiqué les prétentions des autres parties en la cause qui lui opposaient ces moyens d’irrecevabilité ; qu’il est renvoyé au dispositif des écritures de la Sci ; qu’en conséquence, le juge de la mise en état a déclaré recevables les actions de la Sci [Adresse 16] alors que cette dernière n’opposait aucune contestation sur les moyens d’irrecevabilité invoqués par toutes les autres parties en la cause.
Elles soutiennent qu’en tout état de cause, l’appel incident régularisé par les sociétés Artefact, Axa France Iard, Qualiconsult, Asp Pilotage, compte tenu du contexte et des termes de l’ordonnance critiquée qui ne statue pas sur les moyens opposés par l’ensemble des parties, outre la société [N] TP et qui n’ont pas été contestés par cette dernière, justifie la recevabilité de la procédure d’appel régularisé par elle et la recevabilité des différents appels incidents.
Par conclusions uniques notifiées le 7 mai 2025, la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la Sarl [N] TP, demande, au visa de l’article 795 du code de procédure civile, de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la Sci [Adresse 16], de voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel incident de la Sa Axa France Iard,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions uniques notifiées le 6 mai 2025, la Selafa d’architecture Artefact demande à la présidente de chambre de :
— débouter la Sci [Adresse 16] de sa demande d’irrecevabilité,
subsidiairement,
— constater que son appel incident est recevable,
— juger que la procédure se poursuivra à l’encontre de la Sci [Adresse 16] et des autres co-intimés avec toutes suites et conséquences de droit,
— condamner la Sci [Adresse 16] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle développe des moyens et arguments identiques à ceux qui sont présentés par la Sarl [N] TP et Me [C], ci-dessus.
Par conclusions uniques notifiées le 13 mai 2025, la Sarl Architecture Sécurité Pilotage-ASP Ingénierie demande à la présidente de chambre, au visa des articles 795 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la Sci [Adresse 16],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Sasu Qualiconsult a reçu signification de la déclaration d’appel le 4 décembre 2024 à personne habilitée mais n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions nouvelles de l’article 795 du code de procédure civile
L’article 795 du code de procédure dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
L’article 17 du décret 2024-673 du 3 juillet 2024 précise en I que le décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
Dans le dispositif de la décision critiquée, le juge de la mise en état a tranché la question relative à la recevabilité des actions engagées par la Sci [Adresse 16] en ces termes :
« DECLARE recevables les actions de la Sci Luciline îlot J sur le fondement du trouble anormal du voisinage mais également en appel en garantie.
…/…
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 9 heures à laquelle [N] TP et la société FHB devront avoir conclu au fond. »
L’article 795 du code de procédure civile susvisé n’ouvre pas le droit d’appel pour voir la cour statuer sur les mérites de la décision lorsqu’elle ne met pas fin à l’instance. Dès lors, l’appel formé par la Sarl [N] TP par déclaration du 18 novembre 2024 est irrecevable.
Les appels incidents sur la décision ne sont pas davantage recevables.
La fin de non-recevoir soulevée sera dès lors retenue.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de Me [C], ès qualités.
Sur les frais de procédure
Partie perdante, la Sarl [N] TP supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sci [Adresse 16].
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par la Sarl [N] TP par déclaration du
18 novembre 2024 ainsi que les appels incidents des intimés,
Dit que la présente décision met fin à l’instance,
Condamne la Sarl [N] TP à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sci [Adresse 16],
Condamne la Sarl [N] TP aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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