Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 22/20858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 novembre 2022, N° 2021F01340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HIGH SURF DISTRIBUTION c/ S.A.S. NA PALI SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/20858 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 – Tribunal de commerce de Bordeaux – RG n° 2021F01340
APPELANTES
S.A.R.L. HIGH SURF DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Saint-Pierre-de-la-Reunion sous le numéro 409 084 761
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL Cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée de Me Vincent Pollard de la SELARL Vincent Pollard, avocat au barreau de Bordeaux
S.A.S. NA PALI SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de St Malo sous le numéro 331 377 036
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris- Versailles- Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Leyla Djavadi, de l’AARPI Fourgoux Djavadi et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P69
INTIMÉES
S.A.S. NA PALI SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de St Malo sous le numéro 331 377 036
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris- Versailles- Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Leyla Djavadi, de l’AARPI Fourgoux Djavadi et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P69
S.A.R.L. HIGH SURF DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Saint-Pierre-de-la-Reunion sous le numéro 409 084 761
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL Cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée de Me Vincent Pollard de la SELARL Vincent Pollard, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseiller
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Julien Richaud dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL High Surf Distribution distribue sur l’île de la Réunion des articles de sports de glisse auprès des détaillants et des commerçants.
La SAS Na Pali crée, fabrique et distribue des vêtements et des accessoires textiles, en particulier pour des activités sportives, sous les marques Quiksilver, Roxy et DC qu’elle exploite en qualité de licenciée. Elle exerce son activité hors France métropolitaine sous le nom commercial Groupe Quick Silver devenu Boardriders Group à travers un réseau de distributeurs ou des filiales indirectes, telles la société sud-africaine New Pier Trading Ltd (marques Quicksilver et Roxy) et la SAS Emerald Coast (marque DC).
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er janvier 1997, la SAS Na Pali a accordé à la SARL High Surf Distribution le droit, exclusif selon la seconde, de commercialiser ses produits auprès des commerçants et détaillants sur l’île de La Réunion, d’abord sous les marques Quiksilver et Roxy puis sous la marque DC à compter de 2010.
Ces relations commerciales ont été rompues en deux temps par la SAS Na Pali :
— par courriel du 13 juin 2013, elle a notifié à la SARL High Surf Distribution l’interdiction de distribuer les produits de marque DC. Cette décision était contestée par courrier du 29 septembre 2013 ;
— par courriel du 30 juin 2017, elle a notifié à la SARL High Surf Distribution la fin de la distribution des produits de marque Quicksilver et Roxy à compter du 31 décembre 2018. Par lettre du 29 septembre 2017, la SARL High Surf Distribution dénonçait l’insuffisance du préavis, qu’elle espérait de 36 mois. La SAS Na Pali maintenait sa position par courriels des 29 septembre et 5 octobre 2017 en confirmant à son partenaire qu’il pouvait écouler son stock sans limite de temps.
Par lettre de son conseil du 31 juillet 2019, la SARL High Surf Distribution a mis en demeure la SAS Na Pali de réparer le préjudice causé par la rupture brutale de leur relation commerciale établie qu’elle estimait à 3 835 451,32 euros. En réponse, par courrier officiel du 11 septembre 2019, cette dernière opposait la prescription de toute demande au titre de la rupture du 13 juin 2013 et soulignait la suffisance du préavis accordé le 30 juin 2017.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 23 novembre 2021, la SARL High Surf Distribution a assigné la SAS Na Pali devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation des préjudices causés par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a, avec exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions, statué en ces termes :
— « Condamne la société Na Pali SAS à payer à la société High Surf Distribution SARL la somme de 104.871,40 € (cent quatre mille huit cent soixante et onze euros et quarante centimes) au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— Déboute la société High Surf Distribution SARL de sa demande de voir la société Na Pali SAS condamnée à lui reprendre son stock de marchandises ;
— Déboute la société High Surf Distribution SARL de sa demande de voir la société Na Pali SAS condamnée à lui payer la somme de 544.946,65 € au titre du stock de marchandises invendues ;
— Déboute la société High Surf Distribution SARL de sa demande de voir la société Na Pali SAS condamnée à lui payer la somme de 573.121, 98 € au titre de la perte de marge liée au stock de marchandises invendues ;
— Déboute la société High Surf Distribution SARL de sa demande de voir la société Na Pali SAS condamnée à lui payer la somme de 804,31 € au titre des intérêts d’emprunt ;
— Condamne la société Na Pali SAS à payer à la société High Surf Distribution SARL la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre du préjudice moral lié au non-respect du préavis ;
— Déboute la société High Surf Distribution SARL de voir la société NA Pali SAS condamnée à lui payer la somme de 434.658,95 € au titre du préjudice moral ;
— Déboute la société High Surf Distribution SARL de ses demandes de publication de la décision à intervenir sous astreinte ;
— Déboute la société High Surf Distribution SARL de sa demande d’insertion de la décision à intervenir dans le prochain rapport sur les opérations de l’exercice sous astreinte ;
— Condamne la société Na Pali SAS au paiement de la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ['] Condamne la société Na Pali SAS aux entiers dépens ».
Par déclarations respectivement reçues au greffe les 12 décembre 2022 et 4 janvier 2023, la SARL High Surf Distribution et la SAS Na Pali ont interjeté appel de ce jugement. Les instances étaient jointes par ordonnance du 24 juin 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024 par la voie électronique, la SARL High Surf Distribution demande à la cour, au visa des articles L 442-6 I 5° et L 442-6 II, alinéa 3 (anciens) du code de commerce et « 202 », 1386 et 1231-2 du code civil :
— de recevoir la SARL High Surf Distribution en son appel et la dire bien fondée ;
— de confirmer le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu’il a :
* jugé qu’il existait une relation commerciale établie entre la SARL High Surf Distribution et la SAS Na Pali de vingt et une années d’ancienneté ;
* jugé que la SAS Na Pali a rompu brutalement la relation commerciale qui était établie avec la SARL High Surf Distribution ;
— d’infirmer le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
* limité la condamnation de la SAS Na Pali à payer à la SARL High Surf Distribution à la somme de 104 871,40 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* débouté la SARL High Surf Distribution de sa demande de voir la SAS Na Pali condamnée à lui reprendre son stock de marchandises ;
* débouté la SARL High Surf Distribution de sa demande de la SAS Na Pali condamnée à lui payer la somme de 544 946,65 euros au titre du stock de marchandises invendues ;
* débouté la SARL High Surf Distribution de sa demande de voir la SAS Na Pali condamnée à lui payer la somme de 573 121,98 euros au titre de la perte de marge liée au stock de marchandises invendues ;
* débouté la SARL High Surf Distribution de sa demande de voir la SAS Na Pali condamnée à lui payer la somme de 804,31 euros au titre des intérêts d’emprunts ;
* limité la condamnation de la SAS Na Pali à payer à la SARL High Surf Distribution à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral lié au non-respect du préavis ;
* débouté la SARL High Surf Distribution de voir la SAS Na Pali condamnée à lui payer la somme de 434 658,95 euros au titre du préjudice moral ;
* débouté la SARL High Surf Distribution de ses demandes de publication de la décision à intervenir sous astreinte ;
* débouté la SARL High Surf Distribution de sa demande d’insertion de la décision à intervenir dans le prochain rapport sur les opérations de l’exercice sous astreinte ;
— statuant à nouveau :
* de rejeter des débats la pièce n° 7 communiquée par la SAS Na Pali ;
* de juger que le préjudice de la SARL High Surf Distribution a pour cause directe la rupture brutale des relations commerciales par la SAS Na Pali, aggravée du fait de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait la SARL High Surf Distribution vis-à-vis de la SAS Na Pali et du fait la SAS Na Pali n’a pas respecté le préavis qu’elle a donné ;
* de condamner la SAS Na Pali à payer à la SARL High Surf Distribution , la somme de 4 489 338,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale de la relation commerciale qu’elles avaient établie depuis 21 années, laquelle a entrainé la perte de la marge à encaisser pendant un préavis qui aurait dû être de 4 années ;
* à titre subsidiaire sur ce point, si par impossible la cour devait fonder sa décision sur la base des trois dernières années ayant précédé celle de la rupture, de condamner la SAS Na Pali à payer à la SARL High Surf Distribution , la somme de 1 685 306,67 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale de la relation commerciale qu’elles avaient établie depuis 21 années, laquelle a entrainé la perte de la marge à encaisser pendant un préavis qui aurait dû être de 4 années ;
* de condamner la SAS Na Pali à reprendre le stock de produits dc et de produits Quiksilver/Roxy qui reste en les comptes de la SARL High Surf Distribution et à lui payer la somme de 544 946,65 euros au titre de la valeur de ce stock et la somme de 573 121,98 euros au titre de la marge perdue sur ce stock invendu ;
* à titre subsidiaire sur ce point, si par impossible la cour devait considérer que le stock des produits DC n’a pas à entrer dans le champ de cette valorisation, de condamner la SAS Na Pali à reprendre le stock de produits Quiksilver/Roxy qui reste en les comptes de la SARL High Surf Distribution et à lui payer la somme de 449 381,87 euros au titre de la valeur de ce stock et la somme de 472 616,22 euros au titre de la marge perdue sur ce stock invendu ;
* de condamner la SAS Na Pali à rembourser à la SARL High Surf Distribution, les intérêts de prêt qu’elle a réglés en vain sur la période du 30 juin 2017 au 25 mars 2018, soit la somme de 804,31 euros ;
* de condamner la SAS Na Pali à lui payer la somme de 434 658,95 euros, en réparation du préjudice moral subi par la SARL High Surf Distribution ;
* d’ordonner la publication de la décision à intervenir au sein de trois publications, écrites ou sur internet, au choix de la SARL High Surf Distribution, et de condamner la SAS Na Pali au paiement des frais résultant de ces publications, dans la limite d’un montant de 5 000 euros HT par publication ;
* d’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, sur la page d’accueil des sites internet de la SAS Na Pali, accessibles aux adresses www.quiksilver.fr et www.boardriders.com ou tout autre adresse qui leur serait substituée, dans une police de taille similaire au reste de ces sites internet pour une durée de trois mois et ce, dans les quinze jours suivants la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
* d’ordonner l’insertion, aux frais de la SAS Na Pali, de la décision à intervenir, dans le prochain rapport sur les opérations de l’exercice qui sera établi par son dirigeant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— en toute hypothèse, de :
* débouter la SAS Na Pali de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner la SAS Na Pali à payer à la SARL High Surf Distribution la somme de 45 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS Na Pali aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, la SAS Na Pali demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, L 110-4 du code de commerce, 122 et suivants du code de procédure civile et L 442-6 du code de commerce :
— de faire droit à l’appel de la SAS Na Pali ;
— rejeter l’appel incident de la SARL High Surf Distribution ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* condamne la SAS Na Pali à payer à la SARL High Surf Distribution la somme de 104 871,40 euro au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* condamne la SAS Na Pali à payer à la SARL High Surf Distribution la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral lié au non-respect du préavis ;
* condamne la SAS Na Pali au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit l’exécution provisoire de droit ;
* condamne la SAS Na Pali aux entiers dépens ;
— de le confirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, de juger que les faits relatifs à la rupture partielle des relations commerciales entre la SARL High Surf Distribution et la SAS Na Pali le 13 juin 2013 sur la vente des produits de marque DC Shoes sont prescrits et de déclarer en conséquence la SARL High Surf Distribution irrecevables en ses demandes à ce titre ;
— en tout état de cause, de juger mal fondées l’ensemble des demandes de la SARL High Surf Distribution, et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la SARL High Surf Distribution au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la Cour rappelle que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens à leur soutien que s’ils sont invoqués dans la discussion, les conclusions devant comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Aussi, le rappel des faits et de la procédure effectué par les parties ne peuvent être considérés comme un exposé de leurs moyens. Ceux qui y seraient exclusivement développés ne seront pas examinés.
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SARL High Surf Distribution expose que la relation commerciale, débutée en 1996 et ayant ainsi duré 21 ans, était établie et a généré de manière stable, suivie, habituelle et continue l’intégralité de son chiffre d’affaires, ce dont elle déduit son état de dépendance économique qu’elle estime aggravé par le caractère exclusif de la distribution. Elle ajoute que ses espérances légitimes dans la poursuite des relations ont été renforcées par l’annonce en juin 2016 de la signature d’un contrat de distribution exclusive pour une durée minimale de 5 ans. Elle prétend que le préavis aurait dû être de quatre ans au regard de ces éléments combinés entre eux et à la notoriété des produits distribués, qui les rend d’autant plus difficilement substituables que le marché est restreint et dominé par cinq acteurs déjà engagés dans des relations de distribution, à ses efforts et investissements pour les promouvoir sur l’île de la Réunion et à l’international, au caractère saisonnier des collections ainsi qu’aux « cycles de vente applicables » sur ce territoire. Elle ajoute que la SAS Na Pali n’a pas respecté le préavis accordé en vendant ses produits à travers « d’autres réseaux » dès le mois de juillet 2017, en ne l’invitant pas à la présentation de la collection été 2019 les 5 et 6 juin 2018 et en lui imposant de « limiter au maximum ses commandes ». Elle soutient subir, à raison de ces fautes conjuguées, les préjudices suivants :
— un gain manqué égal à la marge brute perdue sur la période de quatre ans de préavis éludé (4 489 338,50 euros ou, subsidiairement, 1 685 306,67 euros). Elle précise à ce titre que, en raison de la « crise du requin », du débauchage de deux de ses salariés, de la vente par la SAS Na Pali de ses produits à des tarifs inférieurs aux siens et de la dégradation de sa situation économique induite par la perte de la distribution des produits DC, ce préjudice doit être déterminé par référence au chiffre d’affaires dégagé entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2010 correspondant à son activité normale non affectée par les fautes de la SAS Na Pali. A défaut, elle propose d’appliquer sa marge brute à la moyenne du chiffre d’affaires réalisé entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2016. Elle ajoute qu’aucune distinction n’est à opérer selon les canaux d’approvisionnement et que le chiffre d’affaires réalisé avec la société New Pier Trading doit être intégré dans l’assiette de calcul puisque la relation entretenue avec cette dernière a également été rompue à l’initiative de la SAS Na Pali ;
— des pertes subies liées à l’impossibilité de réaliser le stock résultant du discrédit jeté sur son activité par le nouveau représentant de la SAS Na Pali à La Réunion, de la vente par celle-ci de ses produits à bas prix aux trois enseignes de l’île en capacité d’absorber son stock et de l’interdiction de toute vente à compter de la saison printemps 2019. Elle ajoute que ses achats correspondaient à ceux des années passées et contestent tout approvisionnement excessif. Elle indique que la proposition d’avoir de 20 000 euros que lui a faite la SAS Na Pali s’inscrivait dans un cadre transactionnel et ne portait que sur les produits de marque DC qu’elle avait interdiction de vendre depuis le 13 juin 2013 et que la SAS Na Pali s’était engagée à reprendre, l’autorisation accordée le 8 mars 2018 étant trop tardive pour être utile. Elle ajoute de ce fait que l’intégralité du stock, produits de marque DC compris, doit être prise en compte dans le calcul de son préjudice qu’elle fixe à 544 946,65 euros pour le stock et 573 121,98 euros au titre de la marge perdue sur ce dernier (ou subsidiairement, respectivement 449 381,87 euros et 472 616,22 euros sur la base des seuls produits de marque Roxy et Quicksilver) ;
— les intérêts de l’emprunt souscrit pour construire un bâtiment dédié à la distribution des produits de la SAS Na Pali supportés entre le 30 juin 2017 et le 25 mars 2018 (804,31 euros) ;
— un préjudice moral (434 658,95 euros) résidant dans l’atteinte à son image résultant de l’impossibilité de satisfaire sa clientèle, dans la désorganisation de son activité lié à la vente par la SAS Na Pali de ses marchandises à bas prix, dans le détournement de ses clients, dans la dévalorisation du fonds qu’elle exploite et dans la désinvolture de l’annonce de la rupture.
En réplique aux demandes de la SAS Na Pali, elle soutient qu’elle n’invoque pas la rupture du 13 juin 2013 pour fonder une demande spécifique mais pour éclairer celle du 30 juin 2017 et les causes de l’effritement du chiffre d’affaires généré par la distribution des produits Quicksilver et Roxy et pour caractériser la mauvaise foi de la SAS Na Pali qui, en pleine « crise du requin » a violé son exclusivité, a vendu les produits DC à bas prix, ce qui l’a décrédibilisée auprès de sa clientèle, et a débauché sa « salariée commerciale » et son assistant marketing. Elle ajoute que la perte de la marque DC l’a privée de toute solution de repli pour compenser la diminution de ses ventes de produits surfwear. Elle précise que, dans ces conditions, la baisse d’activité débutée en 2013 ne laissait pas augurer la cessation totale des relations commerciales en 2017 et ne justifie pas une minoration du préavis suffisant, les dispositions de l’article L 442-1 II du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 étant inapplicables. Elle explique par ailleurs que le préavis accordé n’a pas été respecté, des sacs à dos de marque Roxy ayant été vendus en juillet 2017 par les magasins à l’enseigne E. Leclerc sur l’île de la Réunion en violation de son exclusivité de distribution, et que la SAS Na Pali, informée de cette situation et fidèle à sa passivité habituelle, a commis une faute en n’y mettant pas un terme et en laissant d’autres opérations similaires être menées en juillet et août 2018. Elle rappelle ne pas avoir été conviée aux journées de présentation et d’achats de la collection printemps/été 2019 en juin 2018. Elle précise enfin que les dispositions de la loi dite Lurel codifiées à l’article L 420-2-1 du code de commerce ne s’appliquent pas dans le secteur en cause.
En réponse, la SAS Na Pali expose que, conformément à l’article L 110-4 du code de commerce, toute action au titre de la rupture de juin 2013 est prescrite. Au titre de celle de 2017, elle explique que les dispositions de la loi Lurel interdisant l’octroi de droits exclusifs d’importation à une entreprise dans les collectivités d’outre-mer autorisaient la SARL High Surf Distribution, à qui aucune exclusivité n’a été imposée, à diversifier son activité, le marché étant très concurrentiel. Elle en déduit que la dépendance économique qu’elle allègue n’est pas caractérisée, la SARL High Surf Distribution étant seule responsable de ses choix en matière d’approvisionnement et disposant de nombreuses possibilité de réorientation de son activité. Elle ajoute qu’elle était elle-même confrontée à une concurrence intense et estime dans ces circonstances suffisant le préavis accordé, aucun doublement n’étant envisageable faute de distribution de produits sous marque de distributeur. Elle soutient en outre que ce dernier a été effectif en précisant qu’elle n’a pas autorisé la vente dénoncée dans les magasins à l’enseigne E. Leclerc, qu’elle a investigué pour découvrir l’origine des produits commercialisés et que, en l’absence de réseau de distribution sélective, elle n’est pas en mesure d’interdire les ventes passives d’un revendeur s’approvisionnant licitement. Elle prétend par ailleurs avoir invité la SARL High Surf Distribution à participer aux journées de présentation et d’achats de la collection printemps/été 2019.
Sur les préjudices allégués, elle précise que :
— le gain manqué ne peut avoir pour assiette de calcul huit années d’exercice et le chiffre d’affaires intégrant les produits DC et celui réalisé avec la société New Pier Trading ;
— la SARL High Surf Distribution, qui était autorisée à écouler son stock sans restriction et est responsable de son sur-approvisionnement, ne démontre aucune perte subie à ce titre, le stock, qui ne peut comprendre les produits de marque DC, n’étant de surcroît ni valorisé ni précisément quantifié ;
— la SARL High Surf Distribution a souscrit, sans contrainte de sa part, l’emprunt lui ayant permis de financer la construction de ses locaux commerciaux ;
— l’atteinte à l’image de cette dernière n’est pas prouvée et que la désinvolture qu’elle lui impute n’est pas établie.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
— Sur les caractéristiques des relations commerciales
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l’importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La SAS Na Pali ne conteste pas le caractère établi des relations commerciales depuis le 1er janvier 1997. Leur consistance est en revanche en débat.
Tout en expliquant qu’elle ne forme aucune demande au titre de la rupture notifiée le 13 juin 2013 avec un effet immédiat en reconnaissant l’acquisition de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, la SARL High Surf Distribution entend intégrer, outre le stock conservé, le flux d’affaires propre généré jusqu’à cette date pour déterminer le chiffre d’affaires moyen servant d’assiette au calcul de ses préjudices et mobilise les circonstances de cette rupture pour établir la mauvaise foi de la SAS Na Pali. Mais, si les faits couverts par la prescription peuvent être exploités pour éclairer le contexte de l’affaire et la pratique des parties, ils ne peuvent plus être invoqués à titre de faute, contractuelle comme délictuelle, la SARL High Surf Distribution tentant de manière infondée de contourner l’irrecevabilité d’une demande qu’elle a renoncé à présenter.
Quoique unique et appréciée globalement, la relation commerciale débutée en 1997 a été substantiellement et irrémédiablement modifiée le 13 juin 2013 sans qu’une faute quelconque puisse être juridiquement imputée à la SAS Na Pali à ce titre. Le flux d’affaires a été définitivement réduit et aucun lien ne peut être fait entre la rupture de 2013 et celle de 2017, rien ne démontrant notamment, au regard du délai les séparant, que la première anticipe la seconde en découpant artificiellement la relation. Aussi, le seul volume d’affaires représentatif pour apprécier les caractéristiques de la relation rompue le 30 juin 2017 est, faute de pièces comptables permettant de dissocier les ventes de produits Quicksilver, Roxy et DC avant la rupture, celui postérieur à 2013. De ce fait, sont sans pertinence les arguments de la SARL High Surf Distribution tenant à la violation de son exclusivité au titre de la marque DC, au débauchage de salariés, qui n’est d’ailleurs pas prouvé et ne fonde aucune demande au titre de la concurrence déloyale ou de la responsabilité contractuelle, à l’impossibilité de compenser la perte de chiffre d’affaires liée à la « crise du requin » en se repliant sur les produits non liés aux activités nautiques, et à son incapacité à écouler le stock de produits DC, notamment à raison des pratiques tarifaires de la SAS Na Pali. Aussi, le chiffre d’affaires pertinent est celui des années 2014 à 2016, seules années entières non affectées par la cessation des relations commerciales.
Il ressort de la télécopie du 28 septembre 1996 et du courrier du 22 octobre 1998 (pièces 1 et 2-A de l’appelante) que la SARL High Surf Distribution jouissait d’un droit de distribution exclusif de la marque Quicksilver. Pour autant, elle n’était astreinte ni à un engagement de volume, dont elle ne bénéficiait pas non plus, ni à une exclusivité d’approvisionnement.
Il est constant que la SARL High Surf Distribution réalisait la totalité de son chiffre d’affaires grâce à cette relation. Aux termes de l’attestation de son expert-comptable (sa pièce 21), elle a dégagé un chiffre d’affaires de 856 735 euros en 2013, de 701 746 euros en 2014, de 736 815 euros en 2015 et de 543 701 en 2016 (pour des exercices courant de juillet à juin), soit un volume d’affaires très inférieur à celui constaté entre juillet 2002 et juin 2010, le chiffre d’affaires oscillant alors entre 1 273 571 euros et 2 505 099 euros pour une moyenne sur la période avoisinant 2 millions d’ euros. La relation, malgré son importante ancienneté (21 ans), était ainsi en net déclin lors de la notification de la rupture.
— Sur l’imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant
L’article L 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Au regard de la fonction du préavis, la date d’appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d’affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Sur la détermination du préavis suffisant
Par courriel du 30 juin 2017, la SAS Na Pali a notifié à la SARL High Surf Distribution la cessation de leurs relations commerciales établies en lui accordant un préavis de 18 mois expirant le 31 décembre 2018.
Pour fonder la fixation du préavis suffisant à 4 ans, la SARL High Surf Distribution invoque, outre son inexécution qui n’est pas un moyen de détermination de la durée du préavis éludé qui s’apprécie par hypothèse au jour de sa notification :
— l’ancienneté de la relation et la saisonnalité propre à l’île de la Réunion ;
— son état de dépendance économique et l’exclusivité de son droit de distribution ;
— « ses efforts et investissements » pour développer les marques sur le territoire de l’île de la Réunion ;
— le notoriété des produits de la SAS Na Pali et l’inexistence de tout produit substituable sur le « marché du surf, tout à la fois très concurrentiel et relativement restreint » ;
— « la position dominante de la société NA PALI vis-à-vis de la société HSD et son abus caractérisé par le retrait successif de la marque DC puis, des marques Quiksilver et Roxy » ;
— la croyance en la poursuite des relations dans laquelle elle était maintenue par la SAS Na Pali avec qui elle négociait un contrat de distribution de 5 ans
A titre liminaire, la Cour constate que, quoiqu’elle l’évoque explicitement, la SARL High Surf Distribution ne fournit pas le moindre élément sur l’abus de position dominante qu’elle impute à la SAS Na Pali et n’invoque d’ailleurs pas l’application des articles L 420-1 et L 420-2 du code de commerce. Ce moyen, non motivé en fait et en droit, est infondé.
La Cour relève également que le moyen tiré du doublement de la durée du préavis fondé sur la commercialisation de produits sous marque de distributeur développé en première instance a été abandonné, la SARL High Surf Distribution admettant ainsi implicitement que, distribuant des produits fabriqués par la SAS Na Pali sous les marques dont celle-ci est propriétaire, elle ne peut bénéficier de cette majoration conformément aux dispositions combinées des articles R 412-47 du code de la consommation et L 442-6 I 5° du code de commerce.
L’état de dépendance économique, pour l’essentiel défini pour les besoins de l’application de l’article L 420-2 du code de commerce qui n’est pas en débat mais devant être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant ici, non de condition préalable mais d’élément d’appréciation d’un rapport de force économique et juridique, s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603). Son existence s’apprécie en tenant compte notamment de la notoriété du partenaire et de ses produits et services, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires de l’autre partie, ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres acteurs des produits et services équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires, de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).
La SARL High Surf Distribution ne produit pas le moindre élément susceptible d’étayer ses assertions relatives à la structure du marché et à l’état de la concurrence que s’y livrent les acteurs économiques ainsi que sur les possibilités de redéploiement de son activité. Au regard de la nature des produits vendus et de son activité, rien ne permet de comprendre l’absence totale de diversification de ses fournisseurs alors que l’exclusivité de son droit de distribution n’était accompagnée ni d’une exclusivité d’approvisionnement ni d’un engagement de volume et que, en dépit de leur notoriété incontestée, les produits de la SAS Na Pali étaient à l’évidence substituables. A cet égard la SARL High Surf Distribution se limite à alléguer, sans offre de preuve à l’appui, que les autres fabricants intervenant sur le même segment étaient « déjà pris » et n’explique pas pourquoi elle était, sur un marché dont elle souligne le caractère concurrentiel, dans l’incapacité de réorienter son activité en commercialisant des produits similaires ou d’élargir un peu son offre. Cette attitude, adoptée en connaissance de cause, est d’autant plus problématique que la rupture de 2013 constituait pour elle une alerte sérieuse et que son chiffre d’affaires était depuis en baisse. A cet égard, si les partenaires ont effectivement échangé en juin 2016 sur la régularisation d’un contrat de distribution de 5 ans (pièce 15 de l’appelante), la correspondance communiquée ne permet pas de comprendre les causes de l’échec de ces négociations qui étaient antérieures d’un an à la notification de la rupture et qui n’étaient dans ces circonstances pas susceptibles de fonder une croyance légitime dans la poursuite des relations.
Aussi, si la part du chiffre d’affaires généré par la relation dans le chiffre d’affaires total de la SAS Na Pali, de 100 % sur la période juin 2013 à juin 2017, caractérise prima facie une dépendance économique totale, cette situation, dont il n’est pas prouvé qu’elle était connue de la SAS Na Pali, lui est exclusivement imputable et ne justifie pas une majoration du préavis auquel elle pouvait prétendre.
Par ailleurs, pour établir la réalité d’investissements dédiés à la relation litigieuse, la SARL High Surf Distribution, qui évoque des activités promotionnelles qu’elle ne prouve pas et qui étaient quoi qu’il en soit liées à sa qualité de distributeur, invoque la construction d’un showroom en 2008 pour laquelle elle aurait souscrit un emprunt sur 10 ans (ses pièces 3 à 5). Outre le fait que le prêt souscrit en 2011 est difficilement rattachable au permis de construire accordé en 2006 et que l’ancienneté de ces dépenses impliquent leur amortissement au jour de la notification de la rupture, ces investissements étaient nécessaires à l’exercice par la SARL High Surf Distribution de son activité principale. Elles n’étaient pas propres à la commercialisation des produits de la SAS Na Pali qui n’a jamais exigé de son partenaire un standard de présentation de ses marchandises. Cette analyse vaut pour l’acquisition d’un local le 24 janvier 2011 (pièce 6 de l’appelante qui est en réalité la seule liée à l’emprunt).
La saisonnalité particulière de l’île de la Réunion, qui implique seulement l’absence de collection autonome/hiver dans le secteur de l’habillement, n’ayant pas d’incidence prouvée sur la relation litigieuse, la SARL High Surf Distribution n’expliquant pas en quoi elle affecterait ses modalités de commercialisation ou d’approvisionnement, le seul élément justifiant un préavis d’une durée importante est l’ancienneté de la relation. A ce titre néanmoins, aucune norme n’impose juridiquement la mécanicité du raisonnement du tribunal qui a explicitement accordé à la SARL High Surf Distribution un mois de préavis par année d’ancienneté. Or, l’ancienneté de la relation ne justifie pas à elle seule une augmentation de la durée du préavis accordé alors :
— que la relation portait sur des produits substituables dont la commercialisation n’impliquait ni savoir-faire particulier ni investissement spécifique ;
— que les entraves à la réorientation de son activité par la SARL High Surf Distribution, déjà confrontée à une réduction importante et stabilisée du flux d’affaires depuis quatre ans et seule responsable de l’absence de diversification de ses sources d’approvisionnement que la rupture de 2013 imposait pourtant, ne sont pas prouvées ;
— qu’aucune faute tenant à l’entretien d’une croyance illusoire dans la poursuite des relations n’étant par ailleurs imputable à la SAS Na Pali.
Dès lors, au regard de ces éléments combinés, le préavis notifié par la SAS Na Pali était suffisant.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL High Surf Distribution au titre de la rupture brutale caractérisée par une insuffisance de préavis et les demandes de la SARL High Surf Distribution à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution du préavis, les stocks et les autres demandes d’High Surf Distribution
Pour établir une inexécution du préavis aux conditions antérieures, la SARL High Surf Distribution invoque, non une réduction substantielle du flux d’affaires qu’elle quantifierait ou une modification des conditions économiques ou juridiques de la relation, mais la réalisation de ventes de produits Quicksilver et Roxy en grande surface en violation de son exclusivité, l’absence d’invitation aux journées de présentation et d’achat de la collection printemps/été 2019 ainsi que les limitations de son volume de commandes imposées par la SAS Na Pali.
Si la SARL High Surf Distribution prouve avoir informé la SAS Na Pali le 11 juillet 2017 de l’offre en vente par des magasins à l’enseigne E. Leclerc de sac à dos de marque Quicksilver (sa pièce 14), cette dernière démontre avoir immédiatement contesté être à l’origine de cette opération et réalisé diverses investigations pour identifier la provenance des produits (sa pièce 6 et pièces 39 à 41 de l’appelante). Aussi, la SAS Na Pali n’étant responsable ni de l’offre en vente elle-même ni d’une négligence dans la défense de son distributeur qu’elle ne peut prémunir contre le risque de vente passive de produits acquis licitement, ce moyen n’est pas pertinent. Cette analyse vaut pour les autres opérations promotionnelles de même nature que la SARL High Surf Distribution ne prétend pas avoir dénoncées à la SAS Na Pali (pièces 28 et 29 de l’appelante, sa pièce 30 portant sur une opération postérieure à l’expiration du préavis et sa pièce 37 étant relative à une opération non datée).
Par ailleurs, la SAS Na Pali démontre avoir invité le 21 juin 2018 la SARL High Surf Distribution à assister aux journées de présentation et d’achats de la collection printemps/été 2019 (sa pièce 9 et pièce 18 de l’appelante) tandis que cette dernière ne prouve pas qu’elle lui ait imposé des limites quelconques lors de ses commandes, le courriel du 8 mars 2018 mentionnant à ce titre « un conseil amical pour limiter [le] stock résiduel à la fin 2018 », conseil qui n’avait rien de comminatoire et était légitime puisqu’il s’inscrivait dans des discussions anciennes sur l’écoulement du stock de produits DC (pièce 13-C de l’appelante).
En outre, la SARL High Surf Distribution ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’écouler son stock, qui n’est pas inventorié et dont les conditions de constitution sont indéterminées. Alors que le courriel du 30 juin 2017, qui rappelle pour la forme (« for the avoidance of doubt ») les conséquences attendues de la rupture des relations et l’interdiction d’acheter et de distribuer des produits à compter de la saison printemps/été 2019, ne concerne pas la liquidation du stock (pièce 16 de l’appelante), la SAS Na Pali lui a explicitement précisé en septembre et en octobre 2017 puis à nouveau en mai 2018 qu’elle était libre de le commercialiser sans limite de temps, autorisation valant d’ailleurs également pour les produits DC (pièces 13-B et 13-C de l’appelante).
Enfin, ni la forme de la notification de la rupture des relations ni ses circonstances ne traduisent la « désinvolture » dénoncée ou une faute quelconque de la SAS Na Pali.
En conséquence, la SARL High Surf Distribution échouant à prouver une inexécution du préavis aux conditions antérieures, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point également et ses demandes seront intégralement rejetées. Au regard de la solution du litige, la demande de la SARL High Surf Distribution au titre du rejet de la pièce 7 adverse est sans objet et ne sera pas examinée. Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL High Surf Distribution au titre de son stock de marchandises (reprise, valorisation et perte de marge), des intérêts d’emprunt, de son préjudice moral, des publications judiciaires et de l’insertion de la décision dans le rapport sur les opérations de l’exercice.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. La SARL High Surf Distribution sera à ce titre condamnée à supporter les entiers dépens de première instance qui seront recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SAS Na Pali ne formant aucune demande au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal.
Succombant, la SARL High Surf Distribution, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SAS Na Pali la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL High Surf Distribution au titre de son stock de marchandises (reprise, valorisation et perte de marge), des intérêts d’emprunt, de son préjudice moral, des publications judiciaires et de l’insertion de la décision dans le rapport sur les opérations de l’exercice ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette l’intégralité des demandes de la SARL High Surf Distribution au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et de l’inexécution du préavis ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL High Surf Distribution au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL High Surf Distribution à payer à la SAS Na Pali la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL High Surf Distribution à supporter les entiers dépens d’appel et de première instance qui seront recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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