Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 24/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05139 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIF4
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2024, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N’Diaye, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [P] [W]
né le 18 février 1977 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Layla Saidi, avocat de permanence au barreau de Paris et et de Mme [G] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 04 novembre 2024, à 11h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 novembre 2024 à 14h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 4 novembre 2024 à 17h36, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 04 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Barbara Bozize, avocate de M. [W] en première instance du 4 novembre 2024 à 16h04 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [P] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En vertu de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Au cas d’espèce, de l’articulation des procédures, force est de constater que le placement en rétention n’est pas pris à la fin de garde à vue mais suite à un défèrement auprès du tribunal judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 803-2 du code de procédure pénale que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ».
De plus l’article 393 du code de procédure pénale dispose que : « En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui ». Enfin l’article 394 du CPP ajoute que « Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier ».
A l’occasion de ces défèrements, la mesure privative de liberté a été soumise au contrôle d’un magistrat.
Au cas d’espèce, suite à la garde à vue, l’intéressé a été présenté à un magistrat du tribunal judiciaire pour que soit homologué une peine dans le cadre de ce qui communément appelé la CRPC défèrement.
A l’issu de cette audience devant ce magistrat l’intéressé a été condammé, puis placé au centre de rétention.
La rétention n’est plus un acte subséquent de la garde à vue, mais celui du défèrement et de l’audience de culpabilité.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
De plus, concernant le droit spécifique propre à la rétention, en vertu de l’article L 742-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats », or, dans le cas d’espèce et pour les motifs indiqués plus haut, aucune atteinte substantielle aux droits n’est caractérisée ni même au demeurant énoncée.
Dans le cadre du placement en rétention, il convient de distinguer d’une part les actes relatifs à la garde à vue et les actes subséquents qui trouvaient leur cause dans cette mesure et d’autre part les actes de la procédure judiciaires offrant au justiciable un contrôle de la privation de ses libertés par un magistrat du siège, garant de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution.
Il y a lieu de retenir que l’intéressé a fait l’objet d’un défèrement et d’une décision judiciaire, il s’en déduit que les nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont donc été purgées, le juge en charge du contrôle de la rétention ne pouvait dès lors plus retenir d’éventuelles irrégularités relevant de la procédure antérieure au défèrement qui a donné lieu à une condamnation par un magistrat du siège.
II n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure.
Dès lors, c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a estimé que la procédure était irrégulière au motif que la requête initiale ne comportait pas le PV de fin de garde à vue et viciait la décision de rétention prononcée par l’autorité préfectorale.
L’ordonnance sera infirmée.
S’agissant des garanties de représentation, l’intéressé, qui reconnaît avoir son passeport, ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire national, à défaut de titre de séjour, de logement et de revenus. Le risque de se soustraire à la mesure est caractérisé.
Le maintien en rétention sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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