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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 janv. 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 22/04160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFHX
Décision du TJ de [Localité 7]
Au fond du 21 mai 2024
RG 22/04160
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. ROOSEVELT IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIMES :
M. [J] [G]
né le 25 octobre 1944 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1922
Mme [P] [G]
née le 12 avril 1948 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1922
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 janvier 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M.[J] [G] et Mme [P] [G] (les époux [G]) a condamné la SAS Roosevelt Immobilier à leur payer la somme totale de 8.461,08 euros en réparation de divers préjudices, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 07 février 2025, la SAS Roosevelt Immobilier a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 juillet 2025, les époux [G] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement et de subordonner la réinscription au rôle à l’exécution du jugement.
Par conclusions sur incident notifiées le 30 septembre 2025, la SAS Roosevelt Immobilier demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle et de statuer sur les dépens de l’incident.
A l’appui de sa position, la société soutient qu’elle est dans l’impossibilité de verser la somme en raison des difficultés du secteur immobilier, qu’elle a demandé des délais de paiement au juge de l’exécution, et que dans ce cadre elle n’a pu assigner les époux [G], qui ont déménagé et dont elle ne connaît pas l’adresse, ce qui est susceptible d’entraîner des conséquences excessives en cas d’infirmation du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 novembre 2025, à laquelle leurs conseils ont déposé leurs dossiers. La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SAS Roosevelt Immobilier ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement du 21 mai 2024, soutenant d’une part être dans l’impossibilité de le faire et d’autre part le fait que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle, en ce que la nouvelle adresse des époux [G] lui est inconnue, ce qui, en cas d’infirmation du jugement, serait de nature à interdire la restitution des sommes versées.
La cour constate, concernant ce dernier point, que les époux [G], par leurs conclusions d’incident du 28 juillet 2025, ont indiqué résider [Adresse 3] (Rhône), que cette adresse reste indiquée comme la leur dans le dossier de la cour au jour de l’audience, et que la SAS Roosevelt Immobilier justifie qu’elle a tenté sans succès, dans le cadre d’une saisine du juge de l’exécution, de les assigner à cette adresse le premier octobre 2025, le commissaire de justice ayant dressé deux procès-verbaux de recherches infructueuses.
Les époux [G] n’ont présenté aucune observation en réponse sur ce point et n’ont donc pas indiqué à la cour s’ils résidaient effectivement à l’adresse indiquée à la cour, ou s’ils résidaient à une autre adresse qu’il leur appartenait alors de faire connaître à leur adversaire.
La cour constate donc que les époux [G] ne contestent pas, comme le soutient la SAS Roosevelt Immobilier, qu’il existe un risque pour cette dernière d’être dans l’impossibilité d’obtenir la restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.
Néanmoins, la cour constate que le montant de la somme due à titre principal en exécution du jugement est d’une ampleur limitée, comme étant inférieur à 8.500 euros, et que l’éventuelle impossibilité d’obtenir sans difficultés le remboursement de cette somme dans le cas où le jugement serait infirmé n’apparaît pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société.
D’autre part, la cour constate que la société affirme être se trouver dans l’impossibilité de faire face au passif ainsi exigé avec son actif disponible, soutenant ainsi se trouver en fait en état de cessation de paiement, sans néanmoins justifier de la déclaration obligatoire en ce sens qui lui incomberait si tel était le cas.
La cour en déduit que la société ne démontre ni que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ni être dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Roosevelt Immobilier supportera les dépens de l’instance. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par les époux [G].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Ordonne la radiation du rôle de l’appel relevé par la SAS Roosevelt Immobilier à l’encontre du jugement n°RG 23-4160 prononcé le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Condamne la SAS Roosevelt Immobilier aux dépens de l’instance,
— Déboute les époux [G] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 06 janvier 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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