Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 mars 2025, N° 20/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02357 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEG3
AFFAIRE :
[C] [S] [L]
C/
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne du Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé des YVELINES
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 27]
N° RG : 20/00084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250289 – Représentant : Me Sonia CHELLAL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANT
***************
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 21], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° Siret : 431 252 121 (RCS [Localité 20])
[Adresse 16]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 200042 – Représentant : Maître Nicolas TAVIEAUX-MORO de la SELARL TAVIEAUX- MORO – DE LA SELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS.
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Ayant pour société de gestion, la société’ EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121 représentée par son recouvreur, la sociétés MCS ET ASSOCIES, sociétés par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206, sont le siège social est [Adresse 4])
[Adresse 16]
[Localité 10]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 07 mai 2025
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Ayant pour société de gestion, la société EQUITIS SAS, représentée par la Sté MCS ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 07 mai 2025
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne du Comptable du Service des Impôts des Particuliers des MUREAUX
[Adresse 5]
[Localité 13]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 07 mai 2025
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 07 mai 2025
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 07 mai 2025
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne du Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 07 mai 2025
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne du Comptable du Pole de Recouvrement Spécialise’ des YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 11]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 12 mai 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° Siret :
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 13 mai 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société « Che Banca ! SPA » avait entrepris de poursuivre contre son débiteur M [C] [L], le recouvrement de sa créance résultant d’un acte de prêt notarié du 9 décembre 2008, constitutif de deux prêts immobiliers à savoir un prêt 'Micos Immoplus’ d’un montant de 513 000 euros au taux fixe la première année de 5,2% puis à taux variable et un prêt 'Micos Duetto’ d’un montant de 480 000 euros au taux fixe de 5%, ayant permis le financement d’un bien immobilier situé à [Localité 24], tous deux garantis par une inscription d’hypothèque conventionnelle de premier rang sur un autre bien situé à [Localité 18].
La saisie de ce bien hypothéqué a permis un désintéressement partiel du créancier suivant ordonnance de distribution de prix du 3 décembre 2015, tandis qu’une autre procédure de saisie a été engagée sur le bien de [Localité 23], et s’est achevée par le constat de la péremption du commandement le 17 mai 2017, à la faveur d’un rapprochement des parties conclu par un protocole d’accord du 26 novembre 2018. L’accord n’ayant pas été exécuté à son terme, la société MCS et Associés, venant aux droits du prêteur en exécution d’un acte de cession de créance du 21 février 2019, reprenant sa liberté d’action en recouvrement de sa créance fondée sur les actes notariés de prêts, a fait délivrer à cet effet un nouveau commandement valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2020, publié le 19 mai 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 27] 3, Volume 2020 S n°33, dûment notifié aux créanciers inscrits.
Après l’audience d’orientation qui s’est tenue le 14 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 3 mars 2023, a :
rejeté la contestation tirée de la nullité du commandement,
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance,
ordonné la réouverture des débats et invité la société MCS et Associés à produire un nouveau décompte de sa créance, expurgé des intérêts au taux majoré postérieurement aux dates respectives de déchéance du terme de chacun des prêts,
rejeté la demande tenant à l’exercice du droit au retrait litigieux,
rejeté la contestation relative à la créance déclarée par la société Sogefinancement,
rejeté la demande tendant à voir fixer la créance à la somme de 600 000 euros,
rejeté l’offre de paiement du montant de la mise à prix,
réservé les autres demandes et les paiements,
renvoyé l’affaire à l’audience du 7 juin 2023 à 10 heures 30.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la présente cour d’appel a déclaré l’appel contre ce jugement irrecevable faute pour l’appelant d’avoir régulièrement assigné à jour fixe toutes les parties à l’instance devant le juge de l’exécution, pour l’audience à laquelle l’affaire avait été fixée.
Le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est venu aux droits de la S.A.S. MCS et Associés, en vertu d’un bordereau de cession de créances établi en application des articles L 214-167 et suivants du code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, contenant celles détenues sur M [C] [L].
Achevant de statuer sur l’orientation de la saisie immobilière, le juge de l’exécution de [Localité 27], par jugement contradictoire du 28 mars 2025, a:
Au visa des articles L.111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclaré recevable l’intervention du Fonds commun de titrisation Absus ;
— déclaré irrecevables les demandes relatives à la caducité et la nullité du commandement de payer formées par M [C] [L] ;
— rejeté la demande tendant à l’exercice du droit de retrait litigieux ;
— réputé non écrite la clause de déchéance du terme (Article 9 ' Résolution’ Exigibilité de toutes les sommes dues ' Déchéance du terme 9.1 et 9.1.1) contenue dans l’acte notarié du 09 décembre 2008 ;
— validé la procédure de saisie immobilière pour les sommes fixées à 565.049,09 euros arrêtée au 14 janvier 2025 et à 475.774,29 euros arrêtée au 15 janvier 2020 ;
— constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
— rejeté la demande de vente amiable formée par M [C] [L] ;
— rejeté la demande de réévaluation de la mise à prix ;
— ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
— fixé la date d’adjudication au 18 juin 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
— [déterminé les formalités et procédé aux désignations préalables à l’adjudication];
— rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
— prorogé pour une nouvelle durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 janvier 2020 à M [L], publié le 19 mai 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 27] 3, Volume 2020 S n°33 ;
— ordonné la mention du (présent) jugement en marge de la publication de ce commandement ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 10 avril 2025, M [L] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 29 avril 2025, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 2 juillet 2025, le FCT Absus en sa qualité de créancier poursuivant, et, en leur qualité respective de créanciers inscrits, le Trésor Public des Mureaux, en la personne du comptable du service des impôts des particuliers, le Trésor Public de [Localité 23], en la personne du comptable du service des impôts des particuliers, le Trésor Public de [Localité 25], en la personne du comptable du service des impôts des particuliers, le Trésor Public de [Localité 23], en la personne du comptable du service des impôts des entreprises, le Trésor Public des Yvelines, en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, le Fonds Commun de Titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale, et la société Sogefinancement, ce, par actes des 7, 12, et 13 mai 2025, délivrés à personnes habilitées, et déposés au greffe les 12 et 14 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— dire M [L] recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de M [L] sauf en ce qu’il a réputé non écrite la clause de déchéance du terme (Articles 9, 9.1 et 9.1.1) contenue dans l’acte notarié du 09 décembre 2008 ;
Statuant de nouveau :
A titre principal
— juger M [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le Fonds commun de titrisation Absus de toutes ses demandes, fins et prétentions, – dire que les justificatifs de décompte sont erronés,
— juger nul et de nul effet le commandement afin de saisie immobilière du 29 janvier 2020,
— déclarer abusive la clause de déchéance du terme, et la déclarer non écrite [sic],
— constater l’absence de déchéance du terme,
— déclarer la créance non exigible,
— condamner le Fonds commun de titrisation Absus à procéder à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 janvier 2024 [sic] à ses frais,
— dire que M [L] se trouve recevable à opposer son droit de retrait litigieux au Fonds commun de titrisation Absus créancier poursuivant ;
— constater l’absence de titre exécutoire ;
— déclarer le Fonds commun de titrisation Absus irrecevable en son action ;
A titre subsidiaire :
— permettre à M [L] de vendre son bien à l’amiable ;
— dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à 500.000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire
— réévaluer la mise à prix à la valeur vénale du bien ;
En tout état de cause,
— annuler les indemnités appelées en application de l’article L312-22 du code de la consommation;
— condamner le Fonds commun de titrisation Absus à verser à M [L] la somme de 3500 euros au titre des frais d’avocat ;
— condamner le Fonds commun de titrisation Absus aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le FCT Absus en ses organes de gestion et représentation, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en [toutes ses dispositions],
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de retrait litigieux de l’appelant :
— ordonner que M [L] devra s’acquitter du prix de cession à hauteur de la somme de 506.400 euros, outre les loyaux coûts évalués à 9.408,42 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement, et ce impérativement dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— à défaut de ce faire, juger que M [L] sera déchu de l’exercice de son droit au retrait litigieux,
— à l’issue du délai octroyé et en l’absence de règlement du prix de cession, des loyaux coûts et intérêts, renvoyer la partie la plus diligente à saisir le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière afin qu’il fixe une nouvelle date d’audience d’adjudication,
En tout état de cause :
— condamner M [L] à verser au FCT Absus la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais taxés de vente.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025 à laquelle l’affaire avait été renvoyée, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond par conséquent aux moyens que s’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Elle rappelle par ailleurs, que les demandes tendant à ' dire', 'juger','constater’ qui ne correspondent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a lieu de les examiner que dans les limites ci-dessus rappelées.
Il sera relevé à cet égard, que bien que contestant le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande de caducité du commandement irrecevable, M [L] n’a repris dans ses écritures aucun moyen au soutien d’une telle prétention qui ne figure au demeurant pas non plus au dispositif de ses conclusions. La confirmation de l’irrecevabilité prononcée de ce chef au dispositif du jugement dont appel s’impose par conséquent.
De la même façon, bien qu’ayant interjeté appel de la disposition du jugement ayant prorogé les effets du commandement, il n’a énoncé dans ses écritures aucune critique de ce chef qui doit également être confirmé.
Enfin, bien qu’il ait émis une prétention à titre infiniment subsidiaire tendant à réévaluer la mise à prix à la valeur vénale du bien, celle-ci n’est soutenue par aucun moyen développé dans la discussion de ses écritures.
En ce qui concerne le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, dont M [L] demande à la cour de la (re)prononcer après avoir précisé qu’il ne demandait pas l’infirmation de ce chef, seul le créancier poursuivant avait intérêt à contester ce chef du jugement dont appel. Or, force est de constater que le FCT Absus n’en fait rien, qu’il admet le caractère abusif de la clause et demande à la cour de confirmer le calcul fait par le juge de l’exécution du montant de sa créance après avoir tiré les conséquences du caractère réputé non écrit de la clause. Il en résulte que l’appel n’a pas dévolu à la cour ce chef du jugement qui est définitif.
Sur la recevabilité des contestations élevées par M [L]
En vertu de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
Le créancier poursuivant oppose à M [L] la fin de non recevoir tirée de cette disposition, ainsi que l’autorité de la chose jugée par le jugement d’orientation du 3 mars 2023 définitif en vertu de l’arrêt de la présente cour du 7 décembre 2023 qui a déclaré l’appel contre ce jugement irrecevable.
M [L] pour sa part, soutient en substance que la cession de créance intervenue entre la société MCS et le FCT Absus constitue un élément nouveau qui lui permet de faire valoir un moyen de défense fondé sur l’exercice renouvelé de son droit de retrait litigieux a’ l’égard de ce dernier, ainsi que les conséquences légales qui en découlent. Et d’autre part, que ses moyens concernant l’imprécision des décomptes annexés au commandement de payer litigieux ainsi que le caractère erroné des sommes réclamées, présentent un lien suffisant avec l’objet de la réouverture des débats qui a été ordonnée par le jugement du 3 mars 2023 destiné à la production d’un décompte 'expurgé des intérêts courus au delà de la déchéance du terme'[sic] dont il prétend que le créancier ne l’a pas produit.
Ceci étant exposé, il sera rappelé qu’en cas de renvoi de l’audience d’orientation les demandes incidentes sont recevables jusqu’à la date de l’audience de renvoi. Dès lors qu’à cette date l’affaire a été examinée, l’audience d’orientation s’est tenue, peu important qu’à l’issue, le juge de l’exécution ait vidé son délibéré, tranché un incident, ou sursis à statuer. Il n’y a qu’en cas de réouverture totale des débats que la jurisprudence a considéré que l’audience d’orientation se tiendrait à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, ce qui permettrait d’admettre jusqu’à cette date des contestations ou demandes incidentes (civ 2e, 5 décembre 2013, n°12-26.980 P).
En l’espèce, après l’assignation du 6 juillet 2020 pour l’audience du 16 septembre 2020, et de nombreux renvois, l’audience d’orientation s’est tenue le 14 décembre 2022. Il ressort du jugement du 3 mars 2023 que M [L] avait demandé l’annulation du commandement valant saisie en raison de l’imprécision du commandement, soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance, formé une demande de retrait litigieux en l’état de la cession initiale de sa créance à la société MSC et Associés, sollicité la vente amiable du bien saisi, et contesté le montant de la mise à prix fixé au cahier des conditions de vente. Le juge a rejeté l’ensemble des contestations de M [L] destinées à faire annuler le commandement, et la réouverture des débats n’a été ordonnée que pour permettre à la société MCS et Associés d’actualiser sa créance en produisant un nouveau décompte expurgé des intérêts au taux majoré postérieurement aux dates respectives de déchéance du terme de chacun des prêts, et non pas expurgé des intérêts conventionnels comme l’écrit M [L] dans ses conclusions. Ce jugement a donc seulement sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance, sur la demande de vente forcée du poursuivant et la demande de vente amiable du débiteur et sur la contestation du montant de la mise à prix.
M [L] n’est donc pas recevable à opposer en reprise d’instance de nouveaux moyens de nullité du commandement, ni de nouvelles contestations de la créance. C’est ainsi que doit être rejetée la demande figurant à hauteur d’appel tendant à annuler les indemnités appelées en application de l’article L312-22 du code de la consommation. Et le premier juge ne peut qu’être approuvé d’avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à la caducité [celle-ci non reprise à hauteur d’appel] et à la nullité du commandement de payer formées par M [C] [L]. Au demeurant, la contestation du décompte de la créance ou le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne constituent pas des causes d’annulation du commandement valant saisie, mais des contestations de fond dont le régime de recevabilité est régi par principes encadrant l’autorité de la chose jugée et les exceptions dégagées par le droit positif.
Le premier juge a également parfaitement appliqué ces principes, pour en déduire que seules sont recevables les contestations et demandes incidentes portant sur des éléments nouveaux, en particulier la cession de créance au profit du FCT Absus intervenue après l’audience d’orientation, justifiant par conséquent la nouvelle demande de retrait litigieux, et les questions d’ordre public recevables en tout état de cause, telle que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, impactant la fixation de la créance, la cour n’étant pas saisie de ce dernier point ainsi qu’il a été dit en préambule sur l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande de retrait litigieux
En vertu de l’article 1699 du code civil, « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».
L’article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Une fois que les conditions du retrait litigieux sont remplies, le débiteur est admis à se libérer de son obligation en payant au cessionnaire le prix réel auquel il a acquis la créance litigieuse, auquel peuvent s’ajouter les frais et loyaux coûts, et les intérêts liés. Seul ce paiement aurait pour effet de mettre fin à la procédure de saisie immobilière engagée contre lui, par l’extinction de la dette. M [L] ne peut être suivi lorsqu’il affirme que sans qu’il soit besoin que le fonds de titrisation réponde à sa demande de retrait litigieux, la seule notification par le débiteur de l’exercice de ce droit par son courrier du 28 mars 2024 suffirait à éteindre la créance initiale.
Quoi qu’il en soit, pour qu’un débiteur cédé soit admis à retraire la créance cédée il faut qu’elle ait été litigieuse à la date de la cession, et qu’elle le soit toujours à la date à laquelle la demande de retrait est présentée (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-15.735).
Or, ainsi que l’a parfaitement mis en évidence le premier juge, par l’effet du jugement du 3 mars 2023 et de l’arrêt du 7 décembre 2023, les contestations susceptibles de fonder le caractère litigieux de la créance avaient été définitivement purgées. Les contestations émises postérieurement n’étaient plus recevables de sorte qu’à la date de la cession soit le 31 janvier 2024, la créance n’était plus litigieuse au sens de l’article 1699 du code civil, puisqu’il ne restait plus qu’à en fixer le montant en respectant les prescriptions du jugement du 3 mars 2023.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’exercice du droit de retrait litigieux.
Sur le montant de la créance
Pour la clarté des débats il convient de préciser tout d’abord, que le jugement du 3 mars 2023 a analysé la clause de majoration des intérêts de retard en cas de non paiement d’une échéance à sa date, comme une clause pénale, et que le taux majoré de trois points ne pouvait jouer que jusqu’à la date de la déchéance du terme. Ainsi que le fait observer le créancier, il ressort clairement du décompte tel qu’il figurait au commandement, que le taux conventionnel appliqué n’était pas majoré; ensuite, que par l’effet de la déclaration du caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée dans le titre notarié exécutoire du 9 décembre 2008, seules les échéances impayées et leurs intérêts constituent la créance exigible du créancier poursuivant.
Or, ainsi que l’a très bien relevé le premier juge, seul est concerné le prêt 'Immoplus’ puisque le prêt ' Duetto’ qui n’était amortissable que sur 24 mois, était arrivé à son terme le 5 décembre 2010.
Contrairement à ce que soutient M [L], l’invalidation de la clause de déchéance du terme ne pouvait pas avoir pour conséquence de priver totalement la créance de son caractère exigible devant conduire à la mainlevée de la saisie.
Quant aux intérêts, par détermination de la loi, en l’espèce l’article L312-22 du code de la consommation dans sa version applicable à la présente espèce, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce taux a toujours été de 5% concernant le prêt 'Duetto', et c’est bien ce taux qui est appliqué par le créancier. En ce qui concerne le prêt 'Immoplus’ le FCT Absus démontre sans être utilement contredit par le débiteur, que ce dernier a exercé sa faculté d’opter pour un taux fixe en application de l’article 6.6.2 du contrat, ce qui a abouti le 20 octobre 2011 à la fixation du taux nominal à cette date à 5,783%, et c’est également ce taux qui est appliqué par le créancier poursuivant. Aucune majoration des intérêts n’a été pratiquée, conformément aux prévisions du jugement du 3 mars 2023.
Enfin, la cour peut se convaincre à l’analyse des décomptes produits, que le produit de la vente du bien situé à [Localité 18] saisi en premier lieu et objet de la décision validant le projet de distribution du 3 décembre 2015, a bien été imputé sur le solde restant dû au titre de chacun des prêts.
A défaut de contestation opérante sur ce point, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la créance au titre du prêt 'Immoplus’ après invalidation de la déchéance du terme à la somme de 565.049,09 euros arrêtée au 14 janvier 2025, et concernant le prêt 'Duetto', à la somme de 475.774,29 euros arrêtée au 15 janvier 2020 comme demandé par le poursuivant.
Sur la demande de vente amiable
Devant le premier juge, M [L] avait produit un mandat exclusif de vente d’une durée de 6 mois du 14 juin 2022 avec la société Brick pour un prix net vendeur de 1.499.553 euros. Il demandait comme il le fait devant la cour une fixation du prix plancher à 500 000 euros.
Il ne s’explique pas sur cette incohérence, alors qu’il maintient qu’il prétendait à une mise à prix en cas d’adjudication à la valeur vénale du bien, et alors qu’il insiste sur le fait qu’il s’agit d’une maison transformée en hôtel particulier qui doit faire l’objet d’une estimation particulière faite par un professionnel aguerri à vendre ce type de bien; que l’adjudication de ce bien complètement atypique, dans le contexte de restriction de crédit bancaire, et de chute des prix de l’immobilier actuel, ne permettrait pas d’en tirer un prix susceptible de satisfaire le maximum de créanciers.
Devant la cour M [E] a produit un mandat de vente sans engagement du 19 décembre 2024 pour un prix net vendeur de 1 300 000 euros, et également limité à une durée de 6 mois.
Il n’est pas démontré qu’à la faveur de la durée de la présente procédure, il aurait à ce jour avancé ses démarches en vue de vendre l’immeuble à des conditions satisfaisantes au regard des conditions du marché permettant d’être assuré qu’il serait en mesure de faire aboutir son projet dans les délais particulièrement contraints imposés par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer l’orientation de la procédure de saisie immobilière en vente forcée.
En définitive, dans les limites de la saisine de la cour d’appel, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M [L] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel et de sa saisine,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [L] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, et venu aux droits de la S.A.S. MCS et Associés, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [L] aux dépens d’appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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