Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 mai 2025, n° 24/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03069 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTAM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE
en référé du 08 mars 2024
RG : 23/00178
[U] [H]
C/
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [H] [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Mai 2025
APPELANT :
M. [W] [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
GFA [H], G.F.A au capital de 45 735,00 ' immatriculé au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous le n° 779 738 079 dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 8] (France)
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le GFA [H], est propriétaire de plusieurs parcelles de vignes en AOC Beaujolais. L’associé majoritaire et gérant est [K] [U] [H]. Ses associés sont [W], [S] et [M] [U] [H] ainsi que [T] [Y].
Les associés sont en pourparlers depuis janvier 2023 afin de finaliser un projet de partage, lequel se heurte à la valorisation des parcelles de chaque associé.
Lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2023, la résolution portant autorisation donnée au gérant de procéder à l’arrachage de 15 parcelles situées à [Localité 4] et [Localité 8] a été adoptée malgré le vote contre d'[W] [U] [H].
Selon ordonnance du 17 novembre 2023, [W] [U] [H] a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure le GFA [H] afin d’obtenir la suspension de l’arrachage des vignes.
Par acte du 17 novembre 2023, [W] [U] [H] a fait assigner le GFA [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin d’obtenir la cessation immédiate des travaux d’arrachage.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
Déclaré recevable l’action de M. [W] [U] [H] ;
Rejeté la demande de M. [W] [U] [H] ;
Rejeté la demande de provision du GFA [H] ;
Rejeté les demandes portant sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Condamné M. [W] [U] [H] aux dépens ;
Le juge des référés retient en substance que :
la décision d’arrachage des vignes n’est pas en soi de nature à modifier la destination viticole de la parcelle en sorte qu’il n’y a pas lieu à assemblée générale extraordinaire, dès lors que la replantation est acquise,
la résolution prend place dans le contexte de restructuration du GFA avec arrachage de vignes chaque année depuis 2019,
la décision d’arrachage n’est pas contraire à l’intérêt social du GFA consistant en la mise en valeur directe ou indirecte, la gestion et l’administration d’immeuble à destination agricole, même si le rendement de la vigne concernée est qualifié d’encore satisfaisant, au vu du taux de manquants,
les parcelles en cause ne peuvent attendre la concrétisation du partage lequel est complexe et sa date inconnue, sans être ni exploitée, ni replantées, alors que la valorisation doit être faite au plus près du partage, étant précisé que le procès-verbal mentionne que l’arrachage n’entraînera aucune réduction de l’évaluation des parcelles concernées et pourra permettre le versement d’une aide à la restructuration,
la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas rapportée,
la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse s’agissant du préjudice que la présente procédure pourrait causer au GFA, ce dernier mentionnant que la terre va devoir rester au repos tout en évoquant le retard dans les futures récoltes.
Par déclaration enregistrée le 9 avril 2024, [W] [U] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 21 mars 2025, M. [U] [H] demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance de référé du 8 mars 2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de Monsieur [W] [U] [H],
— Rejeté les demandes portant sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [W] [U] [H] aux dépens ;
La réformant et y ajoutant,
Ordonner au Groupement agricole [H] [Localité 8] de cesser immédiatement les travaux d’arrachage des vignes sises sur les parcelles lui appartenant ;
Condamner le Groupement Agricole [H] [Localité 8] à payer à M. [W], [R], [Z] [U] [H] une somme de 1.000 ' par pied arraché en contravention de l’ordonnance à intervenir ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions du Groupement Agricole [H] [Localité 8] ;
Condamner le Groupement Agricole [H] [Localité 8] à payer à M. [W], [R], [Z] [U] [H] une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Groupement Agricole [H] [Localité 8] aux entiers frais et dépens de l’instance, incluant le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [B] le 10 novembre 2023 ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 mars 2025, le GFA [H] demande à la cour :
Confirmer l’ordonnance de référé du 8 mars 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’action de Monsieur [W] [U] [H],
— Rejeté la demande de Monsieur [W] [U] [H],
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Condamné Monsieur [W] [U] [H] aux dépens ;
L’Infirmant pour le surplus, et faisant droit à l’appel incident du GFA [H], et statuant à nouveau,
Condamner M. [W] [U] [H] à payer au GFA [H] la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles de première instance ;
Condamner M. [W] [U] [H] à payer au GFA [H] la somme de 10.000 ' à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure totalement infondée ;
Condamner M. [W] [U] [H] à payer au GFA [H] la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Selon l’article 1833 du Code civil, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
[W] [U] [H] soutient que la résolution prise par assemblée générale du 9 novembre 2023 souffre de plusieurs causes de nullité, de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
Il fait valoir en premier lieu que la décision relève de l’assemblée générale extraordinaire et d’un vote à l’unanimité dès lors que l’arrachage des vignes consiste en réalité en une modification de la destination agricole des parcelles alors qu’il n’est fait aucune référence dans le procès-verbal, à une replantation dont le GFA précise qu’elle pourra intervenir dans plusieurs années, étant ajouté que la question de la restructuration n’est pas davantage probante à ce titre.
Il estime que les documents France Agrimer produits n’apportent aucun élément sur la question de la replantation, établissement n’ayant au demeurant pas compétence pour apprécier l’opportunité de la restructuration d’une entreprise viticole, ni pour en estimer le coût, dont le GFA ne précise du reste pas en quoi elle consiste, dissimulant sa réelle intention ainsi que le coût réel de l’opération.
Il ajoute que le fait pour le GFA de dire qu’il y aura nécessairement replantation ne vaut pas aveu judiciaire, lequel n’a pas pour objet de régulariser une situation passée illégale mais de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques, étant observé que l’intimé considère que les vignes litigieuses étaient en fin de vie, alors que l’expert désigné par ce dernier considère qu’elles conservent un potentiel de production satisfaisant. Il soutient que le GFA est animé par la volonté de lui nuire et de mettre en danger la viabilité de la structure, au vu des pertes dont le bilan fait état chaque année et de l’absence de trésorerie, l’arrachage envisagé représentant un coût de 500.000 ', a minima (45 à 50.000 ' par hectare).
[W] [U] [H] soutient en second lieu que la décision est constitutive d’un abus de majorité, en ce que l’arrachage des vignes va nécessairement jouer en faveur du gérant, [K] [U] [H] et de sa fille, qui sont exploitants et à son détriment, alors qu’il vit à [Localité 7] et n’exploite pas les parcelles, dès lors que s’il n’y a pas replantation, les parcelles n’auront plus aucune valeur, en sorte que l’appelant sera très désavantagé dans le cadre du partage en cours de discussion et que s’il y a replantation, le GFA aura supporté l’entier coût de l’arrachage et des ceps à planter, ce qui profitera au gérant qui souhaite se voir attribuer l’intégralité des parcelles viticoles concernées, voulant imposer une répartition tout en ayant refusé la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les biens.
Il ajoute que la restructuration, qui ne s’inscrit pas dans un plan pluriannuel compte tenu de l’ampleur du projet actuel, est en outre disproportionnée au regard du chiffre d’affaires du GFA et intervient alors que des négociations sont en cours pour le partage du patrimoine foncier entre les porteurs de parts, ce qui confirme que les associés majoritaires qui ont organisé cette assemblée générale dans la précipitation entendent préserver leurs intérêts personnels au détriment des associés minoritaires, sans possibilité d’apprécier la rentabilité de l’opération qu’il juge contraire à l’intérêt du GFA dès lors que le potentiel de production des vignes est qualifié de satisfaisant par l’expert, que l’évaluation des parcelles a été réalisée de manière non contradictoire et que le gérant du GFA a refusé la désignation d’un expert judiciaire qui aurait estimé la valeur réelle du foncier avant arrachage, agissant dans la dissimulation pour s’enrichir et contraindre [K] [U] [H] d’accepter la proposition de partage.
Le GFA [H] conteste le caractère annulable de la résolution, alors que l’arrachage des vignes ne correspond pas à un changement de destination des parcelles dès lors qu’il sera suivi d’une replantation comme les précédents arrachages dans le cadre du plan pluriannuel validé par les associés et d’une restructuration commencée il y a 5 ans, les vignes concernées étant en fin de vie et ne pouvant plus produire correctement.
Il ajoute avoir toujours indiqué que les vignes seraient replantées, ce qui est l’évidence et consiste en un aveu judiciaire, un engagement expressément pris.
Le GFA soutient qu’il ne s’agit pas d’une décision destinée à nuire à [W] [U] [H], mais d’une décision s’inscrivant dans la logique de l’exploitation viticole et donc des intérêts de la personne morale, les parcelles en cause, de plus de 70 ans, atteignant des seuils de pieds manquants de 27 à 34 % et ne répondant plus au cahier des charges de l’AOC Beaujolais. Il estime que le rapport de M. [F], expert chargé de valoriser les biens du GFA pour permettre un partage équilibré, ne fait nullement état du potentiel de production des vignes ni n’indique qu’il est satisfaisant, étant précisé que si l’ensemble de l’exploitation présente un potentiel intéressant c’est à la condition que les vignes âgées de plus de 70 ans et affectées d’importants manquants puissent être remplacées au bon moment. Il fait état du plan du projet d’aménagement et de plantation consécutif à l’arrachage pour les parcelles litigieuses versé aux débats, lequel bénéficie de financements France Agrimer qui seront perdus si les délais impartis ne sont pas respectés, raison pour laquelle les vignes ont été arrachées depuis l’ordonnance de référé et que la replantation a commencé.
Il estime que l’opposition de l’appelant, n’étant pas à même d’exprimer clairement ce qu’il veut, ne vise qu’à bloquer l’avancée des discussions sur le partage ; étant rappelé qu’il réclame des bâtiments et des prés et non des vignes, et qu’il a toujours été convenu que la valorisation des vignes s’établira dans le partage sur des valeurs de vignes en état de produire même si elles se trouvent alors arrachées, pour qu’aucun des copartageants ne soit lésé, alors que même sans cela, le prix des vignes restructurées se trouve valorisé, l’hectare passant de 6.000 à 30.000 '. Il ajoute que le partage ayant toujours été orienté vers le foncier bâti pour [W] [U] [H] et le foncier viticole pour [K] [U] [H], son opposition à l’opération de restructuration est incompréhensible puisqu’elle ne lèse pas ses intérêts, ce dont il était parfaitement conscient, votant pendant de nombreuses années les résolutions afférentes aux assemblées générales.
Il fait en outre valoir que la restructuration était indispensable, le chiffre d’affaires étant en hausse grâce à la production de Chardonnay pour les crémants, que l’arrachage est conforme à l’intérêt social pour les vignes qui ne répondent plus au cahier des charges de l’appellation et l’action se situe dans la gestion normale et logique des intérêts de la personne morale sans rupture d’égalité entre associés, étant précisé qu'[W] [U] [H], qui détient des parts dans la SCEA Des Grandes Terres qui exploite les parcelles litigieuses n’ignore rien de la gestion des vignes, des plantations, des coûts, du financement et des conséquences des décisions de restructuration et sait que la SCEA qui a vendu tous ses vins est en capacité de financer l’arrachage et la replantation, étant précisé que l’aspect financier ne concerne donc pas le GFA lequel est au contraire pénalisé par la présente procédure.
Sur ce,
La cour observe que la résolution du 9 novembre 2023 consistant en l’arrachage de vignes dans plusieurs parcelles à [Localité 4] et [Localité 8] est explicitement présentée dans le procès-verbal comme étant destinée à restructurer l’exploitation pour continuer ce qui a été entrepris depuis plus de 5 ans, les parcelles étant choisies en raison de la longueur des rangs, de l’hétérogénéité des espaces inter-rangs, de l’existence de nombreux manquants et de l’emprise entre 2 parcelles restructurées.
S’il n’est pas expressément fait état d’une replantation consécutive, la restructuration dans le cadre de laquelle cet arrachage intervient ne laisse pas de doute quant à l’intention du GFA d’y procéder au vu des procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 2019 à 2022 dont il résulte une replantation systématique, en cours ou à venir, en Gamay ou en pinot noir, l’état de la replantation étant précisé outre les raisons pour lesquelles elle peut être différée notamment au regard du manque de plants.
Il est également justifié par le GFA que l’appellation Beaujolais correspondant aux pieds arrachés requiert un seuil de manquants de 20 à 30 % selon la densité de la vigne, qui est atteint ou dépassé s’agissant des parcelles objet de la procédure, comme cela résulte des rapports de contrôle préalables à l’arrachage de vigne 2023/2024 en vue d’une restructuration du vignoble émanant de France Agrimer, établissement saisi par le GFA d’une demande de participation au financement à une telle restructuration, qui en conditionne l’octroi. Pour cette raison, France Agrimer accepte de financer l’arrachage suivi de la replantation des vignes concernées par le procès-verbal litigieux. Il ne saurait donc être raisonnablement soutenu que l’arrachage n’est pas destiné à la replantation, en sorte que le changement de destination des parcelles n’est nullement établi et que la nullité invoquée n’est pas encourue.
Par ailleurs, l’abus de majorité suppose, selon une jurisprudence constante, le cumul d’un vote contraire à l’intérêt social et motivé par l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment des autres associés. En l’espèce, il ne résulte pas du rapport d’expertise établi par la société Cimex dans le cadre des pourparlers en cours entre [K] et [W] [U] [H] quant aux partages du foncier que les vignes devant être arrachées conservent « un potentiel de production satisfaisant », l’expert affirmant seulement que pour les parcelles à destination agricole, leur potentiel sera le même, alors que le potentiel des parcelles bâties est différent selon le classement au PLU, l’attributaire ayant la possibilité d’aménager des constructions et de faire des lots libres à la vente.
Il n’est pris aucune position par M. [F] de la société Cimex quant au potentiel des vignes, cette dernière n’étant pas saisie de la question de l’arrachage. En revanche, l’accord de financement de la restructuration des vignes litigieuses repose sur le postulat de ce que les vignes concernées présentent toutes un taux de manquants supérieur à 20 %, pouvant atteindre 37 % et ne répondant plus au cahier des charges de l’AOC Beaujolais, en sorte que l’arrachage suivi d’une replantation de pinot noir et de Chardonnay, notamment pour des crémants de Bourgogne est conforme à l’intérêt du GFA, y compris au titre du financement de l’opération au regard de cette aide à la restructuration qui est acquise et de ce qu’une partie des parcelles concernées est exploitées par la SCEA Les Grandes Terres qui avancera les frais afférents comme cela résulte des procès-verbaux d’assemblées générales antérieures pour les terres objet du bail emphytéotique dont elle bénéficie. En outre, [W] [U] [H] à qui la preuve en incombe ne justifie pas du caractère disproportionné de la restructuration avec les résultats du GFA, pas plus que du caractère dissimulé du coût alors qu’il en propose une estimation.
Enfin, il n’est pas davantage établi que cette restructuration est destinée à nuire à l’appelant et à favoriser l’associé majoritaire du GFA en ce que le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse mentionne que l’arrachage n’entraîne aucune réduction de l’évaluation des parcelles concernées et qu’à l’inverse, les vignes restructurées se trouveront valorisées, passant de 6.000 à 30.000 ', ce que ne conteste pas l’appelant, leur estimation devant se faire au plus près du partage, en sorte qu’aucun associé ne sera lésé dans ce cadre.
La cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d'[W] [U] [H].
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le GFA soutient que la demande d'[W] [U] [H] a retardé les opérations d’arrachage, décalant ainsi la date de replantation et le démarrage des récoltes avec un meilleur rendement, retard ayant provoqué un préjudice certain pour le GFA et pour ses associés par ricochets.
[W] [U] [H] estime que le GFA ne justifie en aucune manière d’un préjudice quelconque, cette demande venant confirmer sa mauvaise foi et sa volonté de nuire.
La cour estime que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, alors que l’arrachage des vignes et la replantation ont d’ores et déjà commencé.
En conséquence, l’ordonnance déférée est également confirmée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
[W] [U] [H] succombant principalement supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer au GFA [H] la somme de 1.500 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne [W] [U] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne [W] [U] [H] à payer au GFA [H] la somme de 1.500 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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