Infirmation partielle 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 oct. 2022, n° 22/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 février 2022, N° 2021R00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01430 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEKP
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 07 février 2022
RG : 2021R00840
[D]
C/
[Y]
S.A.R.L. MOTO AUTO POIDS LOURD DEPANNAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Octobre 2022
APPELANT :
M. [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8], ALGÉRIE (99)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
INTIMÉS :
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
MOTO AUTO-POIDS LOURDS DEPANNAGE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 24 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 344 994 348, dont le siège social se trouve [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice.
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction :
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
A été créée le 20 mai 1988 une SARL Meyzieu Auto Pièces devenue en 1997 motos autos-poids-lourd dépannage (MAP) exerçant une activité de fourrière et de dépannage dont M. [Y] était gérant.
Selon les statuts mis à jour le 5 mai 2015, M. [Y] et M. [D] sont associés à parts égales et tous deux salariés (M. [Y] : 70 000 euros de salaire brut par an, M. [D] 59 200 euros de salaire brut, hors primes) ; le mandat du gérant a été confirmé pour une durée de trois ans.
Messieurs [D] et [Y] ont également créé à parts égales la société [Adresse 9], M. [D] en étant le gérant, et ils sont également associés dans trois SCI.
Les relations entre M. [Y] et M.[D] se sont dégradées.
Invoquant un défaut d’organe de direction, des irrégularités comptables et des fautes de gestion, M. [Z] [D] a, par assignation en référé du 10 novembre 2021 saisi le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir désigner un administrateur provisoire investi d’un mandat général et absolu de la société MAP dépannage et en conséquence interdire à compter de la décision à M. [Y] tout acte de gestion pris au nom et pour le compte de la société, Condamner l’assigné au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 7 février 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté la demande de nullité de l’assignation de M. [G] [Y] et de la société MAP dépannage ;
dit n’y avoir lieu à référer sur l’ensemble des demandes de M. [D] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir devant les juges du fond s’il l’estime nécessaire ;
nommé Maître [S] [R], [Adresse 2] – ès-qualités de Mandataire Ad’Hoc, pour représenter M. [Z] [D] des assemblées générales ordinaires statuant sur les comptes des exercices comptables 2020 et 2021 ;
dit que les frais de mandataire ad’hoc seront supportés par la société MAP Dépannage et par défaut, par ses associés au prorata de leur participation dans le capital de la société ;
rejeté les demandes de M. [Y] pour procédure abusive ;
condamné M. [Z] [D] à payer la somme de 1 500 € à la société MAP Dépannage et la somme de 1 500 € à M. [G] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit les dépens à la charge de M. [Z] [D].
Le juge des référés a retenu que M. [D] associé avec M. [Y] dans trois autres sociétés ne contestait la capacité du gérant qu’à partir de l’année 2021 et avait donc accepté la poursuite de la gérance. Par ailleurs, tous les faits reprochés ne dépendaient pas de la juridiction. M. [D] ne démontrait pas la mise en péril imminent de la société d’autant que les résultats étaient en augmentation depuis 2018, et la trésorerie renforcée.
Sur les demandes reconventionnelles, il était relevé qu’en raison des désaccords, les assemblées générales étaient bloquées.
Par acte régularisé par RPVA le 18 février 2022, M. [Z] [D] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l’ordonnance du 7 février 2022 dont il a repris les termes dans sa déclaration d’appel, à l’exception du rejet des demandes de M. [Y] pour procédure abusive.
Sur requête, une ordonnance du président de la chambre en date du 9 mars 2022 a autorisé l’appelant à assigner à jour fixe pour l’audience du 21 juin 2022.
À cette date, la Cour faisait droit à la demande de renvoi du conseil de M.[Y] invoquant son indisponibilité. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, (conclusion N°2) , régularisées par RPVA le 29 juin 2022, M. [Z] [D] demande à la Cour de :
Vu les pièces versées, vu la jurisprudence visée,
Infirmer l’ordonnance de référé du 7 février 2022, rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon, en ce qu’elle a :
dit qu’il n’y a pas lieu à référer sur l’ensemble des demandes de Mr [D],
nommé Me [S] [R] ès-qualités de mandataire ad’hoc pour représenter Mr [D] aux assemblées générales ordinaires statuant sur les exercices comptables 2020 et 2021,
dit que les frais de mandataire ad’hoc seront supportés par MAP Dépannage et par défaut par les associés au prorata de leur participation au capital,
condamné Mr [D] à payer la somme de 1 500 € à MAP Dépannage et 1 500 l’assemblée générale a ratifié l’installation sous condition.€ à Mr [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' dit que les dépens sont à la charge de Mr [D].
Et statuant à nouveau :
Désigner un administrateur provisoire investi d’un mandat général et absolu de gestion de la société MAP Dépannage.
En conséquence,
Interdire à compter de la décision à intervenir, à M. [Y] tout acte de gestion pris au nom et pour le compte de la société MAP Dépannage,
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
L’appelant invoque :
une gérance de fait par M. [Y] non régularisable et l’aveu de l’intimé,
des irrégularités comptables,
la mauvaise gestion du personnel,
des fautes de gestion mettant en péril l’intérêt de la société MAP : rupture des relations commerciales avec Rocade auto pièces, utilisation personnelle et par des proches de M. [Y] de véhicules de l’entreprise, comportements violents.
avoir été contraint de solliciter du tribunal de commerce au fond la désignation d’un expert comptable et le prononcé de la dissolution judiciaire, la procédure étant pendante.
Par conclusions d’intimés N°3, régularisées par RPVA le 20 juillet 2022, la SARL Moto auto poids-lourd dépannage et M. [G] [Y] demandent à la Cour :
Vu les articles 873, 54 du Code de procédure civile , les pièces visées, la jurisprudence citée,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [D] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, de sa demande visant à voir M. [Y] interdit d’effectuer tout acte de gestion sous astreinte, dit n’y avoir lieu à référer sur l’ensemble des demandes de M. [D], désigné Maître [R], ès-qualités de mandataire ad’hoc avec pour mission de voter en lieu et place de Ms. [D] à l’assemblée générale d’approbation des comptes de 2021 et 2022, statuant sur les comptes 2020 et 2021 ;
En conséquence, confirmer le jugement entrepris.
A titre d’appel incident :
Réformer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [Y] pour procédure abusive et statuant à nouveau ;
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;
En toute hypothèse, condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés invoquent l’absence de carence dans la gestion de la société, l’absence d’irrégularités comptables, l’absence de faute dans la gestion sociale, l’absence de faute de gestion.
À type d’appel incident, ils invoquent une procédure abusive.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l’audience du 6 septembre 2022 à 9 heures.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’urgence est un préalable à l’application de ce texte.
Sur la demande principale visant la désignation d’un administrateur provisoire :
La jurisprudence admet la désignation exceptionnelle d’un administrateur provisoire en présence de circonstances rendant impossibles le fonctionnement normal de la société voire menaçant celle-ci d’un dommage imminent.
En l’espèce, les intimés soutiennent que M. [D] a été reconduit en ses fonctions de gérant en 1992 pour une durée indéterminée.
La Cour considère que doit être pris en compte la modification des statuts du 5 mai 2015. M. [Y] a alors été désigné gérant de la société MAP dépannage pour une durée de trois ans sans nouvelle désignation par la suite.
Pour autant, son unique associé M. [D], n’a remis en cause les fonctions de gérant de M. [Y] qu’à compter de sa mise en demeure du 25 février 2021. M. [Y] a poursuivi l’exercice des fonctions de gérant et reste inscrit à ce titre au registre du commerce et des sociétés sans que M. [D] ne démontre de répercussions négatives sur le fonctionnement de la société. Il sera par ailleurs relevé que la désignation du gérant était à l’ordre du jour de l’assemblée générale tenue le 27 avril 2021.
Nonobstant la situation conflictuelle invoquée entre entre M. [D] et M. [Y] et/ou leurs proches, les allégations d’abus de biens sociaux sans cependant justification d’un dépôt de plainte ou le népotisme reproché par M. [D] à M. [Y], aucune urgence à la désignation d’un administrateur ad hoc n’est démontrée d’autant que des pièces produites confirment les dires des intimés et constatations du premier juge en ce que les résultats de la sarl étaient en augmentation et la trésorerie renforcée.
La décision attaquée qui a dit n’y avoir lieu à référer doit être confirmée.
Sur la demande reconventionnelle en désignation d’un mandataire ad’hoc :
Les intimés produisent le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 7 avril 2021 tenue au cabinet de Me Boit, avocat. Les deux associés étaient présents.
Les votes des deux seuls associés ayant été contraires sur chacune des résolutions, les comptes n’ont pas été approuvés et ne peuvent donc être déposés au greffe du tribunal de commerce comme le prévoit l’article L 232-22 du Code de commerce.
L’urgence au vote de résolutions par l’assemblée générale est établie.
Reste à déterminer si l’existence d’un différent commande de désigner un mandataire ad’hoc. La cour relève que les relations entre les deux associés sont conflictuelles depuis plusieurs mois au point que M. [D] bien que salarié indique ne pas pouvoir accéder à l’entreprise, que le conflit étendu à des proches des deux associés a entrainé des plaintes pénales. Si M. [D] ne conteste pas avoir été convoqué et avoir assisté à ladite assemblée générale, il en conteste le procès-verbal.
M. [D] et M. [Y] restant associés à parts égales, l’assemblée générale ne peut remplir sa fonction, générant un dysfonctionnement contraire à l’intérêt social.
L’existence du différend nécessite de préserver les droits de la société MAP Dépannage.
La désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’assurer, avec l’indépendance qui s’impose et dans le seul intérêt social de la société pour représenter M. [D] lors des assemblées générales ordinaires statuant sur les comptes des exercices comptables 2020 et 2021 doit être confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les mauvaises relations entretenues, notamment des violences évoquées, et la mauvaise foi, ne suffisent pas à établir le caractère abusif de l’action en justice. La décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [D] succombant, il doit supporter la charge des dépens et en équité doit être condamné à payer la somme de 5 000 € au total à M. [Y] et à la SARL MAP dépannage.
La demande présentée par M. [D] d’application de l’article susvisé à son profit sera rejetée.
Des faits d’abus de biens sociaux ayant été évoqués, copie du présent arrêt sera transmise au ministère public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision attaquée sauf sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [Z] [D] à payer à M. [G] [Y] et à la SARL Moto Auto Poids Lourd Dépannage une somme totale de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [D] aux entiers dépens,
Ordonne la transmission du présent arrêt au ministère public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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