Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 6 mai 2025, n° 22/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2022, N° F19/02893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02170 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/02893
APPELANTE
S.A.R.L. BAUERFEIND
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
INTIME
Monsieur [G], [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 28 Novembre 1972 à [Localité 5]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [V], né en 1972, a été engagé par la SARL Bauerfeind France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 2013 en qualité d’attaché commercial senior, catégorie technicien et agent de maîtrise, niveau 6.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des produits à usages pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Par lettre datée du 21 septembre 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 30 septembre 2016 avant de se voir notifier par courrier du 6 octobre 2016 un avertissement pour " non-respect de [ses] obligations contractuelles de reporting via le crm ".
Par lettre datée du 28 octobre 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 8 novembre 2016, auquel aucune suite n’a été donnée.
Par lettre datée du 5 avril 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 18 avril 2017, avant de se voir notifier une mise à pied disciplinaire par courrier daté du 25 avril 2017 pour non-respect des obligations contractuelles en termes de reporting crm et d’envoi de notes de frais et justificatifs.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception datés des 23 janvier 2017 et 20 juin 2017, envoyés les 19 et 20 juin 2017, la société Bauerfeind France a demandé à M. [V] de transmettre ses observations concernant la dégradation de l’embrayage et du volant moteur du véhicule lui ayant été octroyé pour travailler.
Par lettre datée du 11 août 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 29 août 2017, auquel aucune suite n’a été donnée.
Du 3 au 8 septembre 2017, renouvelé jusqu’au 15 septembre 2017 M. [V] a été placé en arrêt maladie.
Saisi par le salarié, le médecin du travail a rendu le 13 septembre 2017 un avis constatant l’incompatibilité temporaire de l’état de santé de M. [V] avec son poste de travail en raison d’un « possible accident du travail pour possible risque psychosocial ».
Le 23 mai 2018 M. [V] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu’au 16 janvier 2019.
Par avis du 4 juin 2018, le médecin du travail a constaté une incompatibilité temporaire de l’état de santé de M. [V] avec son poste de travail en indiquant qu’aucune reprise ne serait envisageable avant une prise en charge par un spécialiste psychiatre.
Par avis du 16 juillet 2018, le médecin du travail a à nouveau constaté une incompatibilité temporaire de l’état de santé de M. [V] avec son poste de travail.
Par avis du 8 novembre 2018, M. [V] a été déclaré « inapte à tous postes état de santé incompatible avec le reclassement au sein de la même entreprise » par le médecin du travail.
Par courrier en date du 3 décembre 2018, la société Bauerfeind France a indiqué à M. [V] qu’ "aucun poste correspondant à [ses] qualifications et aux préconisations du [Médecin du Travail] n'[était] disponible, y compris par adaptation de poste ou au terme d’une courte formation, au sein du groupe ". Puis, par courrier du 5 décembre 2018, la société Bauerfeind France a informé M. [V] de l’impossibilité de le reclasser.
Par lettre datée du 6 décembre 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2018, avant d’être licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 21 décembre 2018.
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de cinq ans et sept mois et la société Bauerfeind France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice distinct, des rappels de prime d’ancienneté, de prime de CA, de prime de grossiste, de chèque cadeau de noël, ainsi que le remboursement de frais, M. [V] a saisi le 5 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, en sa formation de départage, par jugement du 14 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que M. [V] a été victime de faits de harcèlement moral,
— déclare le licenciement dont M. [V] a fait l’objet, nul,
— condamne la société Bauerfeind France à verser à M. [V] les sommes de :
— 7 458,98 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 745,89 euros au titre des congés payés afférents,
outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— 52 212,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 37 924,90 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
— dit que la société Bauerfeind France devra remettre à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme pôle emploi conformes à la présente décision,
— condamne la société Bauerfeind France à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes,
— ordonne en tant que de besoin le remboursement par la société Bauerfeind France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage,
— dit que copie du présent jugement sera transmise au pôle emploi conformément aux articles R. 1235 1 et R. 1235-2 du code du travail,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société Bauerfeind France aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 février 2022, société Bauerfeind France a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 janvier 2022.
Par acte du 14 février 2022, la société Bauerfeind France a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de demander la suspension de l’exécution provisoire, qui par ordonnance du 23 juin 2022, a rejeté la demande. Le 3 août 2022, la société Bauerfeind France a procédé au règlement de la somme totale de 100.530,90 euros par remise de deux chèques à l’ordre de la CARPA.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2022 la société Bauerfeind France demande à la cour de :
sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, juger que M. [V] n’a subi aucun harcèlement moral,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [V] a été victime de faits de harcèlement moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de M. [V] ,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bauerfeind France à verser à M. [V]:
— 7.458,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 745,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 52.212,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 37.294,90 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de toute ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que M. [V] n’a pas été licencié pour avoir subi ou refusé de subir une situation de harcèlement moral mais pour inaptitude médicalement constatée et qu’il ne démontre pas que son inaptitude médicale ait été directement causée par une situation de harcèlement moral,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de M. [V],
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bauerfeind France à verser à M. [V]:
— 7.458,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 745,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 52.212,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 37.294,90 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de toute ses demandes,
— à titre très subsidiaire, juger que M. [V] ne rapporte la preuve du préjudice qu’il invoque,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bauerfeind France à verser à M. [V] 52.212,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
statuant à nouveau,
— rejeter l’appel incident de M. [V] tendant à la réévaluation du montant de l’indemnité pour licenciement nul,
— limiter une éventuelle condamnation de la société Bauerfeind France à verser à M. [V] une indemnité pour licenciement nul à la somme de 22.376,94 euros (3.729,49 euros × 6),
sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail :
sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
— à titre principal, juger que cette demande est mal-fondée,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande,
— à titre subsidiaire, constater, dire et juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque,
en conséquence,
— débouter M. [V] de sa demande, et, à tout le moins, limiter une éventuelle condamnation de la société Bauerfeind France à verser à M. [V] la somme symbolique de 1 euro, sur les demandes à titre de rappels de primes d’ancienneté, prime chiffre d’affaires, prime grossiste, congés payés afférents et chèque cadeau,
— constater, dire et juger que M. [V] ne justifie ni du fondement juridique ni du mode de calcul des demandes à titre de rappels de primes d’ancienneté, de grossiste, de chiffre d’affaires mensuelle et de chèque cadeau,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes,
sur la demande à titre de remboursement de frais :
— constater, dire et juger que la demande de M. [V] est mal fondée,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande,
en tout état de cause :
— débouter M. [V] de ses plus amples demandes,
— condamner M. [V] à rembourser à la société Bauerfeind France la somme de 100.530,90 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
le cas échéant, imputer la somme de 100.530,90 euros versée au titre de l’exécution provisoire sur le montant d’éventuelles condamnations par la cour d’appel de céans et/ou de confirmation des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, ordonner la compensation des créances ; condamner M. [V] à rembourser à Bauerfeind le trop-perçu,
— débouter M. [V] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à verser à la société Bauerfeind France la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2022 M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu l’existence d’un harcèlement moral caractérisé et prononcé la nullité de son licenciement avec toutes conséquences de droit, et accordé une indemnité article 700 du code de procédure civile,
— réévaluer le montant des condamnations prononcées,
M. [V] conteste la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de rappel de prime d’ancienneté, de rappel de prime de chiffre d’affaires, de rappel de prime grossiste, de rappel de prime de Noël et de remboursement de frais,
statuant à nouveau, M. [V] demande à la Cour de l’accueillir dans son appel incident,
sur la base d’un salaire brut mensuel de 3.729,49 euros,
— condamner la société Bauerfeind France au paiement des sommes suivantes :
— rappel de prime d’ancienneté : 447,32 euros,
— rappel prime chiffre d’affaires : 1.274,05 euros,
— rappel prime grossiste : 240,09 euros,
— rappel congés sur primes : 196,14 euros,
— chèque cadeau noël 2018 : 160,00 euros,
— remboursement frais : 353,06 euros,
— indemnité de préavis : 7.458,98 euros,
— congés payés afférent : 745,89 euros,
— porter l’indemnité pour préjudice subi licenciement nul à 89.507,76 euros net,
— porter les dommages et intérêts préjudice distinct à 37.294,90 euros,
— remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— capitalisation des intérêts,
— article 700 du code de procédure civile : 4.000,00 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision entreprise, la société conteste toute situation de harcèlement moral et fait valoir que l’inaptitude de M. [V] a été constatée médicalement et n’est pas liée à ses conditions de travail.
M. [V] réplique qu’il a été victime de harcèlement moral qui est la cause de son inaptitude.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [V] invoque un management inapproprié caractérisé par des reproches constants sur la méthode de saisie de l’activité sur le logiciel CRM (Customer Relationship Management) alors qu’aucun guide ou vade-mecum n’a été établi ; des avertissements par mail ou par courrier pour non-respect de la tenue du CRM, pour non-respect de l’envoi des notes de frais, pour ses initiatives avec les clients ou les produits Bauerfeind ; le fait d’être écarté des événements concernant les clients de son secteur ; un plan d’action du 28 mars 2018 injuste et excessif ; un dénigrement de sa personne.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] présente les éléments suivants :
— plusieurs courriers de M. [Z] adressés à M. [V] rappelant l’obligation de renseigner le CRM ;
— l’avertissement du 6 octobre 2016 pour non respect de l’obligation contractuelle de reporting via le CRM ;
— la convocation du 28 octobre 2016 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 8 novembre 2016 ;
— l’évaluation professionnelle pour l’année 2016 avec la mention 'CRM : maintenir cette rigueur de saisie’ et tous les ITEM évalués comme étant acquis (sauf la proposition de proposition de plan d’action adapté à confirmer), la rigueur du travail administratif à savoir les notes de frais, les compte rendus d’activité et les remontées de terrain étant même notés entre 'acquis’ et 'maîtrisé’ ;
— plusieurs attestations selon lesquelles :
* M. [Z] n’a pas su apprécier les qualités de M. [V] et avait pour objectif de le dévaloriser et le déstabiliser 'constamment avec une agressivité et une incohérence qui étaient légendaires’ (Mme [S], commerciale de 1994 à 2021) ;
* M. [Z] adoptait 'un comportement de management inhabituel… envers Mr [G] [V]' se manifestant par 'un manque de confiance caractérisé par des paroles de suspicion, des sarcasmes répétés, prononcés sur un ton qui faisait perdre à Mr [V] ses moyens et parfois des mesures disciplinaires aboutissant à un malaise dans l’équipe', des exigences quant aux notes de notes de frais qui n’existaient pas de la même façon avec les autres commerciaux, M. [Z] ne supportant aucun retard de la part de M. [V] alors qu’il le tolérait certains autres, sa colère se portant plus facilement sur Mr [V] (Mme [H], assistante commerciale);
* A un moment donné, M. [V] n’a plus eu le droit de venir au siège de la société à [Localité 6], afin de lui remettre ses documents commerciaux ou récupérer des échantillons destinés à ses clients, il a été demandé également de ne plus avoir de contact avec lui téléphoniquement, 'M. [V] a subi un véritable harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui le dénigrait sans arrêt dixit (pas professionnel, pas courageux, ne comprend rien, ne s’occupe pas de son secteur)', 'aucun respect pour le travail accompli et une agressivité psychologique en permanence’ (Mme [R] salariée de 1999 à 2017) ;
* Durant le séminaire de janvier 2017 M. [Z] a traité certains commerciaux de « con » « débile » « abrutit » et a même dit à M. [T] de « fermer sa gueule », 'dès que quelqu’un voulait s’exprimer il le rabaissait, M. [V] était une de ses cibles préférées, il lui posait des questions et se moquait de ses réponses, sans raisons’ (Mme [B] commerciale);
— plusieurs attestations sur le professionnalisme de M. [V] et ses qualités très appréciées de ses clients ;
— la mise à pied disciplinaire notifiée le 25 avril 2017 pour non respect 'récidivé et quasi permanent’ de ses obligations contractuelles 'en termes de reporting, le CRM n’étant tenu à jour que quelques jours après chaque intervention de rappel par ses responsables’ et 'en termes d’envoi hebdomadaire pour contrôle des notes de frais et des justificatifs correspondants’ ;
— un compte rendu de réunion de délégués du personnel du 28 mars 2018 selon lequel 'l’ensemble personnel du personnel ressent une pression et harcèlement’ ;
— un courriel du 14 mai 2018 de M. [L] et plusieurs collaborateurs dont M. [V] sollicitant les comptes-rendus d’activité en précisant que ce travail n’était pas facultatif ;
— un courriel du 10 juillet 2017 adressé à M. [V] par M. [Z] (directeur général de Bauerfeind France) avec en copie plusieurs collaborateurs et ayant pour objet le retour d’un produit reprochant au salarié de ne pas suivre les directives de son supérieur hiérarchique (M. [L]) et indiquant que son comportement constituait une faute grave à la législation française sur le remis des spécialités en conformité avec le ministère de la santé et que sans retour de sa part, il (M. [Z]) se verrait dans l’obligation de prendre des décisions qui s’imposent à la 'foi’ (sic) pénale et disciplinaire ; les courriels précédant entre M. [V] et M. [L] (N+1) révélant que le produit litigieux avait été restitué ;
— des échanges relatifs à la panne du véhicule alloué à M. [V], M. [Z] demandant des explications précises au salarié sur la rupture de l’embrayage, la société Alphabet (prestataire proposant le leasing de véhicules d’entreprise) ayant indiqué que l’analyse du véhicule laisse apparaître un défaut d’utilisation, la gravité des dommages observés démontre l’éventuelle responsabilité de son utilisateur tandis que le garagiste qui a eu à connaître de la panne indique que lors du démontage de la boîte de vitesse, a été constatée une usure anormale du volant moteur ainsi que la dégradation de l’ensemble embrayage, et il n’est pas en mesure de savoir qui a dégradé l’embrayage, le volant moteur ou la conduite à défaut d’expertise lors du démontage;
— une convocation du 11 août 2017 à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire fixé le 29 août 2017 'sur le lieu du séminaire de rentrée', sans suite ;
— l’attestation de M. [T] attaché commercial selon lequel lors du séminaire du 31 août 2017,
toujours au sujet des CRM et des modalités de renseignement de celui-ci, 'M. [Z] s’est acharné verbalement sur M. [V] en disant qu’il ne savait pas remplir son CRM, qu’il ne suivait pas les recommandations, qu’il était un moins que rien, etc ; que cela a duré quelques minutes à la fin desquelles M. [V] a explosé le verre qu’il tenait dans sa main droite (sous la pression et l’énervement), en se blessant ; qu’il a quitté la salle la main ensanglantée en fondant en larmes et en tremblant avec l’aide de Mr [L]' ;
— un arrêt maladie du 3 septembre 2017 prolongé jusqu’au 15 septembre 2017 pour syndrome anxio-dépressif ;
— la fiche d’aptitude médicale du 13 septembre 2017 ainsi renseignée : 'pas d’avis d’aptitude délivré ce jour, état de santé incompatible temporairement avec son poste de travail : possible accident du travail pour possible risque psychosocial. Orientation vers une consultation de soins : échange avec employeur à prévoir au sujet d’une alerte risque psychosocial. A revoir. Attente des résultats des examens complémentaires’ ;
— l’attestation de la psychologue du travail de l’AMET indiquant avoir reçu M. [V] le 21 septembre 2017 ;
— une évaluation d’une tournée 'duo’ du 18 janvier 2018 par M. [L] renseignant les ITEM comme étant acquis ou partiellement acquis ;
— le compte rendu d’entretien annuel réalisé par M. [Z] pour l’année 2017, avec tous les ITEM à confirmer sauf la connaissance du secteur (acquise) et avec la précision 'Tenir le CRM à jour tout (sic) les soirs’ ;
— la notification le 28 mars 2018 par M. [Z] d’un plan d’actions à mettre en place par M. [V] par lettre recommandée avec accusé de réception : chaque lundi jusqu’au 31 mai 2018, le commercial devait fournir une liste de 40 médecins c’ur de cible, en prévoyant chaque jour au moins trois à quatre rendez-vous prescripteurs plus clients ; établir une liste des 50 plus gros clients sur lesquels une pression de trois contacts par an sera exercée ; chaque mois le salarié devait prospecter en direct l’intégralité de ses ouvertures de comptes ; mise en place de réunions de réseau de soins ;
— un courrier du 14 mai 2018 adressé conjointement par M. [L] et M. [Z] à M. [V] en recommandé avec accusé de réception à la suite du compte rendu de la tournée en duo du 24 avril avec M. [L] et révélant des manquements répétés aux obligations contractuelles et le non respect du plan d’action ;
— un courrier de M. [V] du 7 juin 2018 en réponse aux reproches formulés le 14 mai 2018 et invoquant un acharnement continu ;
— un arrêt de travail du 23 mai 2018 au 29 juin 2018 pour syndrome anxio dépressif ;
— l’avis du médecin du travail du 4 juin 2018 : Pas d’avis délivré ce jour ; état de santé incompatible temporairement avec son poste de travail, orientation vers une consultation de soins, aucune reprise ne sera envisageable avant une prise en charge d’un spécialiste psychiatre';
— un arrêt de travail du 22 juin au 12 juillet 2018 pour souffrances psychiques ;
— des prescriptions médicamenteuses d’anti dépresseur et d’anxiolytiques ;
— l’attestation de suivi de M. [V] du médecin du travail le 3 juillet 2018 et un courriel de celui-ci du même jour ayant pour objet 'alerte RS’ informant M. [Z] de ce que 'dans les
démarches de suivi médical parmi vos salariés je viens de constater des indicateurs de souffrance au travail pour lesquelles il sera conseillé de mener des démarches de pré-diagnostic afin de pouvoir mettre en place un plan d’intervention’ et le priant de le contacter dans le plus bref délai pour pouvoir aborder le sujet ;
— un courrier du 19 juillet adressé par M. [Z] à M. [V] indiquant notamment que « ce qu’il vous convient de qualifier d’acharnement n’est autre qu’un refus des directives et du respect de la stratégie commerciale demandés par la Direction de l’entreprise. Vous êtes, dites-vous, affecté physiquement et moralement, nous n’en doutons pas. A se battre en permanence contre les directives et prendre comme brimade chaque consigne donnée cela doit être éprouvant »;
— un arrêt de travail du 1er octobre au 5 novembre 2018 pour souffrances psychiques ;
— une demande de consultation établie par le médecin de M. [V] 'qui souffre d’un état anxio dépressif consécutif, dit-il à une souffrance professionnelle’ ;
— l’avis du médecin du travail du 12 octobre 2018 : 'pas d’avis délivré ce jour : il est à prévoir une inaptitude au poste lors de la reprise en cas de manque d’amélioration de son état de santé';
— l’attestation du médecin psychiatre du 5 novembre 2018 précisant que 'la situation psychique actuelle de mon patient M. [V] [G], contre-indique absolument la reprise de son activité professionnelle dans son entreprise ainsi que tout contact avec des personnes de son entreprise en raison du risque important de rechute.' ;
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 novembre 2018 ainsi rédigé : ' inapte à tous postes état de santé incompatible avec le reclassement au sein de la même entreprise'.
Eu égard aux éléments présentés par le salarié en ce compris les documents médicaux, la cour retient que les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société fait valoir que l’intervention directe de M. [Z] (N+2) et un management avec une double hiérarchie ne sont pas constitutifs d’un harcèlement ; que les sanctions étaient parfaitement justifiées et n’ont jamais été remises en cause ; que M. [V] ne conteste pas la réalité de ses difficultés pour renseigner son activité dans le logiciel CRM alors qu’il avait reçu une formation à cet effet ; qu’il a toujours opposé une forte résistance à la direction.
La cour retient que si M. [V] ne conteste pas réellement le fait qu’il ne renseignait pas le CRM dans les délais indiqués par sa hiérarchie, il n’en demeure pas moins que les méthodes managériales adoptées notamment par M. [Z] et l’acharnement dont ce dernier a fait preuve pour que M. [V] se plie à ses exigences ne sauraient être objectivement justifiées par les difficultés rencontrées par le salarié dans la tenue des CRM étant au demeurant relevé, à la lecture des courriels produits par l’employeur selon lesquels M. [V] s’engage à l’avenir à renseigner son CRM en amont afin de valider le jour même ses visites, que c’est sans convaincre que la société affirme que M. [V] opposait une forte résistance à la direction. En outre, c’est sans le démontrer que M [L] atteste que les manquements de M. [V] dans la tenue de son CRM ont engendré des rappels fréquents de la maison mère. En tout état de cause, ces manquements ne peuvent en aucun cas justifier objectivement un tel dénigrement et un tel acharnement. Le harcèlement moral est donc établi.
Eu égard aux éléments médicaux produits, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à verser à M. [V] la somme de 37 294,90 euros de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi.
En outre, la cour retient, à l’instar des premiers juges, que l’inaptitude de M. [V] est bien en lien avec la dégradation de son état de santé consécutivement au harcèlement moral subi.
Dès lors, le licenciement de M. [V] est nul et la décision déférée est confirmée de ce chef.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de M. [V], de sa rémunération et de sa situation postérieurement à la perte injustifiée de son emploi, la cour confirme le jugement qui a condamné la société à verser à M. [V] la somme de 52 212,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont également confirmées.
Sur les rappels de primes
Il résulte des éléments versés aux débats que le salaire de M. [V] a été maintenu pendant les 3 premiers mois de son arrêt de travail, soit jusqu’au 24 août 2018.
L’employeur a suspendu le paiement de la prime d’ancienneté à compter de septembre 2018, la prime 'grossiste’ et la prime 'chiffre d’affaires’ de juillet à décembre 2018.
Or ces primes sont des éléments de rémunération du salarié versés chaque mois par l’employeur qui ne peut opposer les arrêts maladie de son salarié pour s’abstenir de les lui payer et ce compris la prime sur chiffre d’affaires étant rappelé que l’état de santé du salarié s’est dégradé du fait de l’employeur et que la perte de l’emploi est injustifiée. En outre, M. [V] n’a pas perçu le chèque cadeau Noël 2018 sans que la société ne s’explique sur ce point.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société Bauerfeind France à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 447,32 euros de rappel de prime d’ancienneté et 44,73 euros de congés payés afférents ;
— 240,09 euros de rappel de prime de grossiste et 24 euros de congés payés afférents ;
— 1 274,05 euros de rappel prime chiffre d’affaires et 127,40 euros de congés payés afférents ;
— 160 euros de chèque cadeau Noël 2018.
S’agissant des frais, la cour relève qu’il s’agit essentiellement de frais de stationnement du véhicule de fonction alors même que le salarié admet qu’il disposait d’une carte d’accès à un parking. Ces frais ne peuvent donc pas lui être remboursés.
Les frais de poste et de carburant ont été exposés pendant l’arrêt maladie de M. [V] et il n’est pas établi qu’ils étaient en lien avec son contrat de travail.
Enfin, il n’est pas davantage établi que les frais de bouche réclamés sont liés à l’exécution du contrat de travail.
C’est donc à juste titre que M. [V] a été débouté de sa demande de remboursement de frais. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour confirme le jugement qui a ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, sauf à fixer un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le dispositif sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi devenu France travail est confirmé.
Sur les frais irrépétibles
La cour condamne la société aux entiers dépens et à verser au salarié la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [V] de ses demandes de rappel de prime d’ancienneté, de prime grossiste, de prime chiffre d’affaires et de chèque cadeau ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la SARL Bauerfeind France à verser à M. [G] [V] les sommes suivantes :
— 447,32 euros de rappel de prime d’ancienneté et 44,73 euros de congés payés afférents ;
— 240,09 euros de rappel de prime de grossiste et 24 euros de congés payés afférents ;
— 1 274,05 euros de rappel prime chiffre d’affaires et 127,40 euros de congés payés afférents ;
— 160 euros de chèque cadeau Noël 2018 ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la remise par la SARL Bauerfeind France à M. [G] [V] d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi devenu France Travail conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL Bauerfeind France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Bauerfeind France à verser à M. [G] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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