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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mars 2026, n° 26/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02188 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2AL
Nom du ressortissant :
,
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 MARS 2026 à 14H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M., [Y], [M]
né le 02 Avril 1986 à, [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de, [Localité 2], [Localité 3]
ayant pour conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Vu la déclaration d’appel reçue le 23 mars 2026 à 18 heures 57 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 33 qui a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de, [Y], [M],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il ne justifie d’aucun domicile stable.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de, [Y], [M] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de, [Localité 2],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de, [Localité 2],
Disons en conséquence que, [Y], [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 25 mars 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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