Infirmation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 janv. 2025, n° 21/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 juin 2021, N° F17/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04361 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJB
auquel est joint le N° RG 21/4363 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00725
APPELANTES (dans les RG n° 21/4361 et 21/4363) :
Me [R] [G], ès qualités de mandataire de S.A.R.L. PYXIS
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. PYXIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l’audience par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. TRANSFERT LEASING
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l’audience par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES (dans les RG n° 21/4361 et 21/4363) :
Madame [L] [E]
née le 14 Avril 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Marie Paule CANIZARES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE (dans le RG n° 21/4361) :
AGS Délégation CGEA de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillant – signification DA le 15/02/24 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [W] [D], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue les 30 octobre et 04 décembre 2024 à celle du 08 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en date du 17 mars 2011, Mme [L] [E] a été engagée en qualité de secrétaire administrative par la société Pyxis, spécialisée dans la création et la gestion de portails internet.
Au cours de la relation contractuelle – depuis février 2015 selon la société appelante, depuis juin 2013 selon l’intimée – Mme [E] a été partiellement mise à disposition de la société Transfert Leasing, spécialisée dans l’édition, la gestion et l’exploitation d’un site internet mettant en relation des personnes physiques ou morales souhaitant transférer sous quelque forme que ce soit leurs droits sur des véhicules qu’ils détiennent et notamment au moyen de contrats dommages-intérêts de leasing ou de crédit-bail, laquelle, dirigée par le même dirigeant, M. [M], partageait les même locaux.
Le 22 juin 2015, Mme [E] a été arrêtée pour maladie jusqu’au 22 juillet 2015.
À son retour d’arrêt maladie la salariée a refusé de continuer de travailler pour le compte de la société Transfert Leasing.
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 28 août 2020, la salariée a été licenciée pour motif économique par une lettre du 14 septembre 2015.
Contestant cette décision, dont elle soutenait que la véritable cause reposait sur son refus de continuer à travailler pour la société Transfert Leasing, et soutenant avoir fait l’objet d’un prêt illicite de main d’oeuvre au profit de cette dernière société, Mme [E] a initié le 19 avril 2016 deux actions devant le conseil de prud’hommes de Montpellier :
— l’une dirigée contre la société Transfert Leasing aux fins de voir reconnaître un prêt illicite de main d’oeuvre, l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société Transfert Leasing et la condamnation de cette société au paiement des indemnités de rupture et d’une indemnité pour travail dissimulé
— la seconde visant la société Pyxis aux fins d’entendre juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir la société être condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement injustifié.
Par deux jugements en date du 1er juin 2021, la formation de départage du conseil a statué comme suit :
Dans le cadre du litige opposant la salariée à la société Transfert leasing :
Dit que Mme [E], salariée, a fait l’objet d’un prêt illicite de main d’oeuvre de la part de son employeur déclaré, la société Pyxis, au profit de la société Transfert Leasing ayant le même dirigeant et le même siège social, cette dernière ayant commis ainsi un travail dissimulé,
Dit que la relation de travail entre Mme [E], salariée, et la société Transfert Leasing, employeur, s’analyse en un contrat à durée indéterminée à compter de juin 2013, ayant pris fin avec le licenciement notifié par la société Pyxis à effet du 13 novembre 2015,
Dit que cette rupture contractuelle entre les parties s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier,
Condamne la société Transfert Leasing à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 8 400 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 6 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros nets de CSG CRDS d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
— 1 680 euros bruts d’indemnité de congés payés,
— 2 800 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 280 euros de congés payés afférents, en brut,
— 676,66 euros bruts d’indemnité de licenciement,
— 700 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la société Transfert Leasing à Mme [E] de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte, du certificat de travail et de bulletins de salaire conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour après la notification du présent jugement,
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [E] bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 400 euros bruts et ordonne l’exécution provsioire pour le surplus,
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne la société Transfert Leasing aux dépens.
Le 6 juillet 2021, la société Transfert Leasing a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, instance référencée sous le numéro de RG 21/4363.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 octobre 2021, la société Transfert Leasing demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe mais de le réformer sur le quantum des sommes allouées au titre de l’irrégularité de la procédure et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, de :
Fixer aux sommes de :
— 16 800 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées à Mme [E],
— 1 400 euros soit un mois de salaire l’indemnité pour irrégularité de la procédure,
Débouter purement et simplement la société Transfert Leasing de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société Transfert Leasing au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 2 juillet 2024.
Dans le cadre du litige opposant la salariée à la société Pyxis :
Dit que la rupture contractuelle entre les parties Mme [E], salariée, et la société Pyxis, employeur, s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Pyxis à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 6 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la sécision concerant les créances indemnitaires,
Déboute les parties de toute autre demande, plus amples un contraire,
Condamne la société Pyxis aux dépens.
Le 6 juillet 2021, la société Pyxis a relevé appel des chefs de ce jugement ayant dit que la rupture du contrat s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée à verser des sommes à Mme [E], instance référencée sous le numéro de RG 21/4361.
Par un jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Pyxis, Maître [G] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2021, la société Pyxis, alors in bonis, demandait à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [E] à verser à la société Pyxis les sommes suivantes :
— 299,67 euros nets à titre de remboursement du trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 240,10 euros bruts à titre de remboursement du trop-perçu au titre du préavis, outre les congés payés y afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2024, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe mais de le réformer quant aux montants des sommes allouées et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que le prêt de main d’oeuvre dont Mme [E] a été l’objet est illicite,
Fixer le montant des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 800 euros correspondant à 12 mois de salaire,
Fixer la créance de Mme [E] au passif de la société Pyxis à la somme de 16 800 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que l’intérêt au taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les coondamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Débouter purement et simplement la société Pyxis de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de celles visant à obtenir le remboursement des sommes de :
— 299,67 nets à titre de remboursement de trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 240,10 euros bruts au titre de remboursement du trop perçu au titre du préavis outre les congés payés afférents,
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixer la créance de Mme [E] au passif de la société Pyxis à la somme de 700 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Fixer la créance de Mme [E] au passif de la société Pyxis à la somme de 3 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens.
' Régulièrement cités par assignations en intervention forcée délivrées par acte d’huissier de justice en date respectivement des 07/02/2024 et 29/01/2024, lesquels, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, leur précisent que, faute pour eux de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, ils s’exposent à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, il s’expose à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables, ni l’ AGS, ni M. [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société Pyxis, n’ont constitué avocat.
Par décision en date du 02 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance et fixé l’affaire au 04 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice et la demande de reconnaissance d’un prêt illicite de main d’oeuvre formulée dans le cadre du litige l’opposant à la société Transfert Leasing, commandent de joindre ces deux instances et de statuer par un seul et même arrêt.
Quant à l’instance n° 21/4363 :
Sur la reconnaissance d’un prêt illicite de main d’oeuvre et d’un contrat de travail liant Mme [E] à la société Transfert Leasing :
Selon l’article L. 8241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qui est celle issue de l’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015 :
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
L’article L. 8241-2 énonce que Les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en 'uvre d’un prêt de main-d''uvre et informés des différentes conventions signées. […]
Il est de droit que les demandes de rappels de salaires et pour travail dissimulé formées à l’encontre de la société utilisatrice par un salarié mis à disposition en vertu d’une convention de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont soumises à la démonstration par l’intéressé de l’existence d’un lien de subordination avec la société utilisatrice.
En l’espèce, il est constant que le dirigeant de la société Transfert Leasing, lors de sa comparution devant le conseil de prud’hommes, a reconnu expressément que la salariée avait effectivement été mise partiellement à sa disposition à compter de juin 2013, de manière parfaitement irrégulière, sans qu’une convention de mise à disposition ne soit conclue ni que l’accord exprès de la salariée n’ait été recueilli.
Pour autant, le non respect de ces dispositions légales ne suffit à caractériser le prêt illicite de main d’oeuvre, ni l’existence d’un contrat de travail entre Mme [E] et la société Transfert Leasing.
Il est constant que la société Pyxis n’a pas facturé la part des heures accomplies par la salariée au-delà du coût du salaire, des charges sociales et des éventuels frais professionnels des heures accomplies par l’intéressée. Le caractère lucratif de l’opération s’appréciant par rapport au prêteur, Mme [E] n’est pas fondée à soutenir que la condition de caractère lucratif ressortirait du fait que la société Transfert Leasing pourrait avoir tirer un bénéfice de ne pas se voir facturer l’intégralité des heures de travail accomplies par elle pour son compte.
Par ailleurs, le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il est constant que Mme [E] a toujours été rémunéré de l’intégralité des heures de travail accomplie tant pour son employeur que pour la société Transfert Leasing, par la seule société Pyxis.
Pour preuve de l’existence d’un contrat de travail, la salariée communique en l’espèce une quinzaine de mails reçus de M. [M], aux termes desquels, sous une adresse mail '[Courriel 1]', le dirigeant commun des deux sociétés lui transfère des contrats sans instruction, répond à son interrogation sur le point de savoir 'quel document utiliser pour un auto-entrepreneur', ou lui confie des tâches basiques, dans des termes non comminatoires, telles que '[L], peux-tu l’enregistrer pour la compta', '[S] peux-tu envoyer à ce client la fiche d’information', 'peux-tu me mettre en page ce document sur papier à entête de Transfert Leasing puis envoyer le document à l’expert-comptable […]', 'il faut demander à la banque de rejeter le télérèglement de l’ Urssaf, je t’en remercie', et deux autres messages adressés par le directeur commercial de la société Transfert Leasing, M. [C], qui lui demande de vérifier un point, ou si elle a bien avisé un annonceur.
Pour autant, il ne ressort d’aucun élément que la société Transfert Leasing ait exercé un quelconque pouvoir de contrôle de son activité ou le pouvoir disciplinaire à l’égard de la salariée, pas même lorsque celle-ci a décidé en juillet 2015 de ne plus travailler pour son compte, la salariée n’invoquant aucune réaction de l’entreprise utilisatrice de sa décision de cesser de travailler pour son compte.
Il en ressort que dans ce contexte très singulier (identité du dirigeant, identité des sièges sociaux et des locaux où la salariée travaillait, selon le témoignage de Mme [U] qu’elle verse aux débats, la matinée pour l’une des sociétés et l’après-midi pour l’autre) la mise à disposition certes irrégulière de la salariée au profit de la société Transfert Leasing ne caractérise pas l’existence d’un contrat de travail liant ces parties, le lien de subordination exclusif entre la salariée mise à disposition et la société prêteuse ayant été maintenu jusqu’au terme de la relation de travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un prêt illicite de main d’oeuvre et d’un contrat de travail entre la société Transfert Leasing et Mme [E] dont l’ensemble des demandes financières, à défaut de lien contractuel entre elles, seront rejetées.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Quant à l’instance n° 21/4361 :
Sur le licenciement pour motif économique :
La société Pyxis conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a analysé le licenciement économique de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute avoir satisfait à son obligation de reclassement lequel s’est avéré impossible. Pour justifier sa décision, l’appelante produit notamment ses bilans comptables des années 2015 et 2016, ainsi qu’une assignation en liquidation judiciaire par le comptable public délivrée le 3 février 2015.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement. Elle conteste le fait que la situation économique de son employeur ait justifié son licenciement, invoque le manquement à son obligation de reclassement et soutient que la véritable cause de son licenciement se trouve dans la dégradation de sa relation avec le dirigeant de l’entreprise après qu’elle a refusé de continuer de travailler pour le compte de la société Transfert Leasing à son retour d’arrêt maladie le 23 juillet 2015.
La lettre de licenciement du 9 septembre 2015, qui fixe les limites du litige, fait état :
— de la détérioration de la situation financière de la société suite à la perte de plusieurs marchés, une perte de chiffre d’affaires concernant les prestations de maintenance et de mise à jour des sites internet (-51.16%) et d’e-marketing (-18.27%), les prestations de formation étant quant à elles quasi inexistantes pour l’exercice 2014,
— de l’accumulation des dettes de la société notamment à l’égard des organismes sociaux,
— du fait que menacée de liquidation judiciaire au premier trimestre 2015, la société a dû négocier un plan d’apurement échelonné pour le règlement de l’ensemble des dettes fiscales et sociales,
— de la persistance de difficultés sur l’exercice en cours et la balance arrêtée au 30 mai 2015 présente une perte d’exploitation de 20 955 euros,
— de l’annonce par certains clients (TAM, Sup’Agro, Les opticiens Mutualistes, la ville de [Localité 8]) qu’ils ne renouvelleraient pas leur contrat,
La lettre de rupture ajoute que dans ce contexte peu encourageant, la démission de la responsable du pôle e-marketing et de l’analyste programmeur, dont elle affirme qu’il sera difficile de les remplacer à salaire égal, commandent de réorganiser l’entreprise pour en sauvegarder la compétoitivité et combattre les difficultés économiques préexistantes.
La lettre de licenciement se conclut comme suit :
'Dans ce but, nous avons décidé de supprimer votre poste de secrétaire administrative. En effet, […] il n’y aura plus de secrétariat administratif et commerial et chaque intervenant gèrera en direct ses appels téléphoniques ainsi que le suivi et la constitution des dossiers administratifs des clients. Nous vous précisons que nous avons procédé à une recherche active effective et personnelle de postes de reclassement au sein de l’entreprise et auprès des sociétés relevant de notre activité sur le bassin d’emploi et des sociétés avec lesquelles nous entretenons des relations privilégiées. À ce jour, aucun reclassement externe n’a abouti à votre égard. […] Par ailleurs vous nous avez notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août un certificat médical attestant de votre état de grossesse. Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail nous vous informons que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail et ce pour des motifs étrangers à votre grossesse. En effet, la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée avant de connaître votre étta de grossesse […]
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l’entretien préalable une propôsition de contrat de sécurisation professionnelle et vous disposez depuis cette date d’un délai de 21 jours à compter du lendemain de la remise de ce document pour l’accepter ou la refuser […]'.
Dans leur rédaction applicable au litige, l’article L. 1233-3 du code du travail énonçait que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.'
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’obligation de reclassement s’exerce au regard des emplois disponibles et adaptés à la situation personnelle des salariés, dans les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La preuve du périmètre du groupe de reclassement, est appréciée par le juge en fonction des éléments qui lui étaient soumis tant par l’employeur que par le salarié.
En l’espèce, si la société conclut avoir formulé à la salariée ensuite de la reprise du travail consécutif à son arrêt de travail qui s’était prolongé du 22 juin au 22 juillet 2015 et suite à son refus de continuer de travailler pour la société Transfert Leasing, une proposition de modification de son contrat de travail, il n’est justifié d’aucune proposition en ce sens en vue de réduire la durée de son emploi à hauteur par exemple de la durée pour laquelle, selon l’employeur, Mme [E] travaillait pour son compte.
Alors que l’employeur ne pouvait par ailleurs anticiper, dans le cadre de la procédure de licenciement initiée, un éventuel refus de la salariée de travailler pour le compte de la société Transfert Leasing, au profit de laquelle Mme [E] était mise à disposition depuis plusieurs années, de sorte que son emploi était parfaitement permutable au sein de ces deux sociétés, la société Pyxis ne justifie d’aucune proposition en ce sens.
Il en découle que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de rechercher loyalement une solution de reclassement de sorte que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, Mme [E] âgée de 36 ans bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et un peu moins de six mois au sein de la société Pyxis qui employait moins de onze salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 550 euros.
La société Pyxis, qui s’est intégralement acquittée des salaires perçus par la salariée, n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un prétendu trop perçu au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis, lesquelles ont été calculées conformément au salaire de Mme [E] et à son ancienneté.
La salariée verse aux débats les justificatifs de ses charges de famille et une lettre de pôle emploi l’informant de la fin de ses droits au 15 juillet 2018.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnisation pour la perte injustifiée de son emploi sera fixée à la somme de 15 000 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
Faute de moyen développé au soutien de la demande d’indemnité pour licenciement irrégulier, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
I – Ordonne la jonction des instances référencées n° 21/4361 et n° 21/4363,
II – Infirme le jugement rendu dans l’instance opposant Mme [E] à la société Transfert Leasing en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur le tout,
Déboute Mme [E] de sa demande de reconnaissance d’un prêt illicite de main d’oeuvre entre les sociétés Pyxis et Transfert Leasing, de l’existence d’un contrat de travail la liant à la société Transfert Leasing, et en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 8 400 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 6 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros nets de CSG CRDS d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
— 1 680 euros bruts d’indemnité de congés payés,
— 2 800 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 280 euros de congés payés afférents, en brut,
— 676,66 euros bruts d’indemnité de licenciement,
— 700 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Transfert Leasing,
Condamne Mme [E] à supporter les dépens afférents à cette instance,
III – Confirme le jugement rendu dans l’instance opposant Mme [E] à la société Pyxis en ce qu’il a, d’une part, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part, débouté la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement irrégulier et, enfin, condamné la société à payer à la salariée la somme de 700 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme sur le montant de l’indemnité allouée au titre de la perte injustifiée de l’emploi,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [E] au passif de la société Pyxis :
— 15 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS, laquelle n’est pas tenue à garantir la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Pyxis aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Mme Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Usufruit ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Abandon ·
- Action ·
- Acte ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Déclaration de créance ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Action ·
- Code civil ·
- Procédure ·
- Civil
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Article 700 ·
- Charges ·
- Instance
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Billet à ordre ·
- Résolution ·
- Cession ·
- Clause resolutoire ·
- Comptable ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nigeria ·
- Légalisation ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Force probante ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- État
- Préjudice moral ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Ut singuli
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ès-qualités ·
- Instance ·
- Veuve ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.