Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 juil. 2025, n° 22/05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 juillet 2022, N° 20/01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05221 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONUQ
[T]
C/
S.A.R.L. M. A.R.S. INT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Juillet 2022
RG : 20/01041
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
APPELANTE :
[F] [T]
née le 17 Août 1969 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. M. A.R.S. INT exploitant sous l’enseigne commerciale POSITIF INTÉRIM S.A.R.L.
N° SIRET: 500 296 801 00037
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société M. A.R.S. INT exploite un réseau d’agences de travail temporaire, sous l’enseigne commerciale Positif Intérim.
Elle a engagé Mme [F] [T] à compter du 6 mars 2018, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’attachée commerciale. La relation de travail était soumise à l’accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire (IDCC 2378).
Du 19 novembre au 16 décembre 2018, Mme [T] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Le 12 décembre 2018, elle avait un entretien avec son supérieur hiérarchique et, en cette occasion, elle était victime d’un accident du travail, qui a été reconnu en tant que tel par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 20 mars 2019.
A compter du 12 décembre 2018 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, Mme [T] était placée en arrêt de travail pour cause d’accident du travail.
Le 10 avril 2019, Mme [T] a saisi la juridiction prud’homale, afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, arguant qu’elle avait été victime de harcèlement moral.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2019, la société M. A.R.S. INT notifiait à Mme [T] son licenciement pour motif personnel.
Le 7 juin 2019, à la demande de l’avocate de Mme [T], qui produisait un accord transactionnel conclu par la société M. A.R.S. INT et Mme [T], le conseil de prud’hommes saisi prononçait la radiation de l’affaire et le retrait de celle-ci du rôle.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2020, Mme [T] a de nouveau saisi la juridiction prud’homale, afin de demander la nullité de l’accord transactionnel conclu le 7 juin 2019, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et la nullité de son licenciement.
Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que les demandes de Mme [T] étaient irrecevables, a débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 11 juillet 2022, Mme [T] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, Mme [F] [T] demande à la Cour d’infirmer le jugement du 1er juillet 2022, en ce qu’il a dit que ses demandes sont irrecevables, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et, statuant à nouveau, de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la transaction et juger que toutes ses demandes sont recevables et bien fondées,
— juger, à titre principal, que la transaction du 7 juin 2019 est nulle et, subsidiairement, prononcer la résolution de la transaction du 7 juin 2019,
Sur l’exécution du contrat,
— condamner la société M. A.R.S. INT, à lui verser 13 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et résultant des faits de harcèlement moral ou, à tout le moins, d’exécution déloyale du contrat,
Sur la rupture du contrat de travail,
— à titre principal, juger que son licenciement est nul, et, en conséquence, condamner la société M. A.R.S. INT, à lui verser 13 643,37 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, condamner la société M. A.R.S. INT à lui verser 4 547,78 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— condamner la société M. A.R.S. INT à lui verser :
' 566,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' 1800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 180 euros bruts de congés payés afférents ;
' 311,39 euros au titre de reliquat de l’indemnité de licenciement ;
' 3 300 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances blâmables et vexatoires de la rupture ;
— condamner la société M. A.R.S. INT à lui remettre les bulletins de paie de décembre 2018 à avril 2019, un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés conformes aux chefs de demande susvisés ;
— débouter la société M. A.R.S. INT de toutes demandes contraires ;
— condamner la société M. A.R.S. INT à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Par décision du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société M. A.R.S. INT, notifiées par voie électronique le 1er février 2023. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, la société M. A.R.S. INT est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens de Mme [T], à ses conclusions précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
La société MARS I.N.T. a, en première instance, opposé à Mme [T] la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, attachée à l’accord transactionnel signé le 7 juin 2019.
Mme [T] demande que cet accord transactionnel soit annulé, en invoquant quatre moyens, subsidiairement qu’il fasse l’objet d’une résolution judiciaire.
1.1. Sur la demande en nullité de l’accord transactionnel
' En droit, l’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, Mme [T] affirme que son consentement n’était pas libre et éclairé lors de la signature de l’accord transactionnel, car elle a été alors victime d’un dol ou de violence. Elle ajoute que son état psychique était manifestement déficient le jour de la signature de l’accord transactionnel, car elle suivait alors un traitement médicamenteux anxiolytique.
Toutefois, alors que la seule prescription d’un médicament anxiolytique ne suffit pas à démontrer que le consentement de Mme [T] n’était pas libre, cette dernière verse aux débats des pièces relatives à sa fragilité psychique (pièces n° 9, 10, 11, 13, 14, 16, 23, 24, 26 de l’appelante) mais ne démontre pas qu’elle a été l’objet de man’uvres dolosives ou de pressions de la part de la société M. A.R.S. INT, qui ont été de nature à la déterminer à signer l’accord transactionnel.
En conséquence, Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement, de nature à remettre en cause la validité de cet accord.
' En droit, l’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, l’accord transactionnel conclu le 7 juin 2019 par la société M. A.R.S. INT et Mme [T] (pièce n° 33 de l’appelante) rappelle que cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail entraînant les effets d’un licenciement nul, qu’elle s’est vu notifier le 13 mai 2019 son licenciement pour insuffisance professionnelle et pour avoir utilisé son véhicule professionnel à des fins personnelles, pendant un arrêt-maladie. La société M. A.R.S. INT s’engageait à verser 5 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et transactionnelle, tandis que Mme [T] renonçait de manière irrévocable à toute action ayant notamment pour origine, cause ou objet l’exécution et/ou la rupture de son contrat de travail.
Mme [T] a effectivement saisi le conseil de prud’hommes, par une requête enregistrée le 9 avril 2019, pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail et condamner son employeur à lui payer 15 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, 2 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 13 200 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral (pièce n° 18 de l’appelante).
Au regard des prétentions ainsi formulées par Mme [T] lors de la saisine du juge prud’homal, la Cour analyse les concessions de la société M. A.R.S. INT comme étant réelles, si bien que l’accord transactionnel est à cet égard valide.
' En droit, une transaction ne peut produire ses effets que si elle intervient postérieurement à la rupture du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 29 mai 1996, n° 92-45.115). Elle n’est pas valable si, alors même qu’elle a été signée après la rupture du contrat, les parties se sont entendues sur ses termes avant la notification de celle-ci (en ce sens : Cass. Soc., 9 juillet 2003, n° 01-41.202).
En l’espèce, Mme [T] prétend qu’elle n’est pas la signataire de l’accusé de réception correspondant à l’envoi en recommandé de sa lettre de licenciement, si bien qu’elle n’a pas eu connaissance le 15 mai 2019, date portée sur l’accusé de réception, de la teneur de la lettre de licenciement. Elle conteste également être la signataire du récépissé de la convocation à l’entretien préalable, que l’employeur indique lui avoir remis en main propre le 30 avril 2019, alors même qu’elle était en arrêt de travail. Elle se prévaut en particulier d’une attestation, établie par un expert judiciaire honoraire en écritures (pièce n° 20 de l’appelante).
Toutefois, après examen de l’ensemble des arguments et pièces de Mme [T], la Cour retient que cette dernière ne démontre pas que les termes de l’accord transactionnel ont été discutés avant la notification de la rupture de son contrat de travail.
' En dernier lieu, Mme [T] affirme que l’accord transactionnel a dérogé à l’ordre public, en ce sens que, alors que l’article L. 1235-3-1 du code du travail est justement d’ordre public, le montant de l’indemnité transactionnelle due par l’employeur est moindre que le cumul de six mois de salaires auquel elle avait légalement droit.
Toutefois, dans le cadre des pourparlers qui ont précédé la transaction, Mme [T] avait la libre disposition du droit de réclamer une indemnité représentant au moins six mois de salaire et pouvait ainsi renoncer partiellement à celle-ci.
En définitive, la demande de l’appelante en nullité de l’accord transactionnel n’est pas fondée.
1.2. Sur la demande en résolution de l’accord transactionnel
Subsidiairement, Mme [T] sollicite la résolution de l’accord transactionnel en raison du non-paiement par l’employeur de l’indemnité transactionnelle.
L’accord transactionnel du 7 juin 2019 prévoyait que la société payerait, à la date de la signature de l’accord, par chèque à l’ordre de la CARPA le montant net de l’indemnité transactionnelle, soit 5 000 euros.
Sur interrogation de l’avocate qui assiste Mme [T] dans le cadre de la présente procédure, l’avocate qui assistait celle-ci au cours de la première instance prud’homale a indiqué, le 6 mars 2023, qu’elle « n’avait aucun fonds consigné sur la CARPA », pour ce dossier (pièce n° 40 de l’appelante).
La société M. A.R.S. INT, qui est réputée s’approprier les motifs du jugement, ne démontre pas qu’elle s’est acquitté du paiement de l’indemnité transactionnelle, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à l’une de ses obligations déterminantes de l’accord pour en justifier la résolution.
En conséquence de la résolution de l’accord transactionnel, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à celui-ci et de déclarer recevables toutes les demandes de Mme [T].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a a dit que les demandes de Mme [T] étaient irrecevables.
2. Sur l’exécution du contrat de travail
2.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail
En droit, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [T] indique que, à son retour des congés d’été de 2018, elle a été confrontée à l’hostilité de son employeur et a subi, pendant dix semaines, des pressions de sa part. A titre d’éléments de contexte, elle expose qu’elle a constaté l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs, qui ne lui ont pas été présentés et qui lui ont appris que leur employeur envisageait l’ouverture d’une nouvelle agence à [Localité 3], le 1er mars 2019. Elle affirme qu’elle a été ensuite soumise à des injonctions contradictoires et sollicitée pour former ces nouveaux collaborateurs sur l’ensemble de ses missions, sans toutefois le démontrer.
Mme [T] précise que son employeur a ensuite usé de procédés brutaux à son endroit : le 13 novembre 2018, il lui a annoncé la rupture de son contrat de travail, ce qui n’est pas établi, et lui a remis une convocation pour un entretien, devant avoir lieu le 19 novembre 2018 et ayant pour objet de discuter de la possibilité d’une rupture conventionnelle de son contrat (pièce n° 5 de l’appelante).
Mme [T] déclare que ce procédé lui a occasionné un choc émotionnel et qu’elle s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 19 novembre 201 et initialement jusqu’au 3 décembre 2018, prolongé jusqu’au 16 décembre 2018 (pièce n° 6 de l’appelante). En effet, elle dit avoir été, à la reprise du travail le 4 décembre 2018, confrontée aux procédés brutaux de son employeur, dont elle ne précise pas la nature, qui en tout cas a réitéré sa volonté de mettre fin à sa collaboration.
La Cour relève que Mme [T] ne démontre pas la matérialité d’agissements imputables à son employeur, qui auraient été commis le 4 décembre 2018.
Par texto du 6 décembre 2018, M. [H], directeur de l’agence, demandait à la salariée de passer le voir « pour signer la rupture », alors même que celle-ci était en arrêt de travail. Par texto du 7 décembre 2018, il la relançait, si bien que Mme [T] acceptait de se rendre à l’agence le 12 décembre 2018 (pièce n° 8 de l’appelante).
Mme [T] indique que, le 12 décembre 2018, alors qu’elle était toujours en arrêt-maladie, son employeur, au lieu de discuter de la rupture conventionnelle de son contrat, lui a demandé d’effectuer une prestation de travail (en l’occurrence, de la facturation). Elle affirme que, lorsque, au bout de 45 minutes, elle a sollicité de M. [H] qu’ils discutent de la rupture conventionnelle de son contrat, celui-ci a eu un accès de colère et a proféré insultes et menaces, tout en la saisissant par le bras, et ce devant un témoin (pièce n° 10 de l’appelante).
Le jour même, Mme [T] déposait plainte à l’encontre de M. [H], pour violences ayant occasionné une I.T.T. de 3 jours (pièce n° 9 de l’appelante). A compter du 14 décembre 2018 et jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, elle était placée en arrêt de travail à la suite du fait survenu le 12 décembre 2018, auquel la CPAM reconnaissait, le 20 mars 2019, le caractère d’accident du travail.
Le 20 décembre 2018, l’employeur convoquait Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 4 janvier 2019, car « ils n’avaient pas réussi à se mettre d’accord pour une rupture conventionnelle » (pièce n° 12 de l’appelante), alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail suite à un accident du travail.
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par Mme [T], en prenant en compte les documents médicaux produits (pièces n° 6, 7, 11 et 14 de l’appelante), la Cour retient que les faits matériellement établis par l’appelante, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail : il s’agit de la remise, le 13 novembre 2018, d’une convocation pour un entretien, devant avoir lieu le 19 novembre 2018 et ayant pour objet de discuter de la possibilité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ; l’envoi de textos les 6 et 7 décembre 2018, pour presser la salarié à conclure une rupture conventionnelle, alors qu’elle était en arrêt de travail ; le comportement de M. [H] le 12 décembre 2018 ; la remise, le 20 décembre 2018, d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 4 janvier 2019, alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail suite à un accident du travail.
La société M. A.R.S. INT, qui est réputée adopter les motifs du jugement du conseil de prud’hommes, ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, ni que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, Mme [T] a subi des agissements de harcèlement moral, lesquels lui ont occasionné un préjudice qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 6 000 euros, étant précisé que l’indemnisation des préjudices occasionnés par le comportement de M. [H] le 12 décembre 2018 est soumise à la législation relative aux accidents du travail et ne relève pas de la compétence du juge prud’homal.
Dès lors, la société M. A.R.S. INT sera condamnée à payer à Mme [T] 6 000 euros de dommages et intérêts pour avoir subi un harcèlement moral.
2.2. Sur la demande en reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
En droit, l’article L. 3141-5 du code du travail dispose qu’est considérée comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé la période, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant laquelle l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail.
En l’espèce, au 30 novembre 2018, Mme [T] avait acquis 3,98 jours de congés payés. Elle était placée en arrêt de travail pour cause d’accident du travail du 12 décembre 2018 au 13 mai 2019, ce qui lui a permis d’acquérir 12,5 jours de congés payés.
Ainsi, au jour de son licenciement, elle avait acquis 16,48 jours de congés payés, et avait donc droit à une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant total de 1 369,07 euros.
La société M. A.R.S. INT. n’ayant versé que 802,12 euros de ce chef (pièce n° 22 de l’appelante), elle sera condamnée à payer à Mme [T] 566,95 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés.
3. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail, l’employeur ne peut rompre celui-ci que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident, sous peine de nullité de la rupture.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 13 mai 2019 à Mme [F] [T] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Depuis votre embauche en qualité d’attachée commerciale nous avons pu constater que le développement de la clientèle prévu dans vos fonctions est inexistant et l’exécution de vos attributions n’est pas satisfaisante. Les conditions de notre collaboration révèlent de nombreuses tensions et contestations de votre part sur toute instruction qui vous est donnée qui nuisent à l’activité de l’agence de travail temporaire.
Par ailleurs, le 29 novembre 2018 vous avez eu un accident responsable avec le véhicule de l’entreprise que vous utilisez à des fins personnelles en violation de l’article 8 du contrat de travail. Depuis nos relations se sont encore dégradées rendant impossible notre collaboration afin d’assurer l’activité de l’entreprise et la satisfaction de la clientèle de l’agence.
Enfin, nous avons eu un vif échange le 12 décembre 2018 qui a définitivement altéré notre confiance réciproque considérant nos déclarations opposées et contraires sur les circonstances et les conséquences de cet incident.
Conformément à l’article 7-1 de l’accord national du 23 juin 1986 relatif aux salariés permanents dans les entreprises temporaires applicable vous disposez d’une période de préavis de 1 mois débutant à compter de la première présentation de cette lettre (') ».
Ainsi, la société M. A.R.S. INT n’a pas invoqué une faute grave, ni d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident, pour justifier le licenciement de Mme [T], le 13 mai 2019, alors que cette dernière était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 12 décembre 2018.
Il s’ensuit que ce licenciement est nul.
En conséquence, Mme [T] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
' En application des articles L. 1234-1 du code du travail et 7.1 de l’accord national, la durée du préavis était fixée, compte tenu de l’ancienneté de Mme [T], à 1 mois.
Mme [T] est donc créancière d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à un mois de salaire, soit 1 800 euros, conformément à sa demande. La société M. A.R.S. INT sera donc condamnée à lui payer 1 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 180 euros de congés payés afférents.
' Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement se calcule selon les modalités suivantes : un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (ce mode de calcul étant plus favorable pour le salarié que celles de l’article 7.2 de l’accord national).
Mme [T] avait une ancienneté, à l’expiration de la période de préavis et déduction faite de la période de suspension pour maladie non-professionnelle, de 1 année. Le salaire mensuel à prendre en compte correspond au tiers des trois derniers mois avant l’arrêt de travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, soit 2 502,24 euros en l’espèce.
La montant de l’indemnité légale de licenciement est donc de : 2 502,24 / 4 = 625,26 euros.
La société M. A.R.S. INT. n’ayant versé que 314,17 euros de ce chef (pièce n° 22 de l’appelante), elle sera condamnée à payer à Mme [T] 311,39 euros, à titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement.
' En application des articles L. 1235-3-1 et L. 1226-13 du code du travail, il est dû à Mme [T], qui ne demande pas sa réintégration, une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois (soit, avant l’arrêt de travail, 14 919 euros).
En considération de l’ancienneté de Mme [T] (un an) et de son âge (49 ans) au moment du licenciement, de sa rémunération mensuelle brute, la Cour fixe le montant de l’indemnité pour licenciement nul à 13 643,37 euros, dans la limite de la demande de l’appelante.
' Mme [T] fait valoir que, malgré ses qualités professionnelles, son employeur a mis en 'uvre une transaction et une procédure de licenciement pour motif disciplinaire dans des circonstances illicites, sans toutefois établir qu’elle a subi un préjudice moral distinct.
Dès lors, sa demande en dommages et intérêts pour circonstances blâmables et vexatoires du licenciement sera rejetée.
' En dernier lieu, il convient d’ordonner à la société M. A.R.S. INT de remettre à Mme [T] les bulletins de paie de décembre 2018 à avril 2019, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France emploi rectifiée, conformes au présent arrêt.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a débouté Mme [T] de toutes ses demandes autres que celle qui concerne les dommages et intérêts pour circonstances blâmables et vexatoires du licenciement.
4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société M. A.R.S. INT, partie perdante à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un motif tiré de l’équité, la société M. A.R.S. INT sera condamnée à payer à Mme [T] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour circonstances blâmables et vexatoires du licenciement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Prononce la résolution de l’accord transactionnel, conclu le 7 juin 2019 entre la société M. A.R.S. INT et Mme [F] [T] ;
Dit que les demandes de Mme [F] [T] sont recevables ;
Prononce la nullité du licenciement de Mme [F] [T] ;
Condamne la société M. A.R.S. INT à payer à Mme [F] [T] :
— 6 000 euros de dommages et intérêts pour avoir subi un harcèlement moral,
— 566,95 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
-1 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 180 euros bruts de congés payés afférents,
— 311,39 euros, à titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— 13 643,37 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société M. A.R.S. INT de remettre à Mme [T] les bulletins de paie de décembre 2018 à avril 2019, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France emploi rectifiée, conformes au présent arrêt ;
Condamne la société M. A.R.S. INT aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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