Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 4 juillet 2025, n° 22/05221
CPH Lyon 1 juillet 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé l'existence d'un vice du consentement, car la seule prescription d'un médicament anxiolytique ne suffit pas à démontrer que son consentement n'était pas libre.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par l'appelante laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas prouvé que ces agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul car l'employeur n'a pas justifié d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'appelante avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que son licenciement a été déclaré nul.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de paie et l'attestation demandés, conformément à la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, Mme [F] [T] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait déclaré ses demandes irrecevables, notamment concernant la nullité d'un accord transactionnel et des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que l'accord transactionnel était nul en raison du non-paiement de l'indemnité prévue, ce qui a permis de déclarer recevables toutes les demandes de Mme [T]. La cour a également retenu l'existence de harcèlement moral et a condamné la société M. A.R.S. INT à verser des dommages et intérêts, ainsi qu'à reconnaître la nullité du licenciement de Mme [T]. La décision de première instance a donc été infirmée en toutes ses dispositions, sauf pour le rejet de la demande de dommages et intérêts pour circonstances blâmables.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 4 juil. 2025, n° 22/05221
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/05221
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 juillet 2022, N° 20/01041
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

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