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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
24/09/2025
ORDONNANCE N° 25/143
N° RG 25/01368
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7S7
Décision déférée du 05 Mars 2025
TJ de [Localité 4] – 24/01324
RENVOI DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION
copie certifiée conforme
délivrée le 24/09/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
Représentée par Me Caroline JAUFFRET, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante)
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 5 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 17 avril 2025 par la Sci Maison Saint Eloi et M. [Y] [L] ;
— :-:-:-:-
Le 20 mai 2025, Mme [Z] [C] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir renvoyer la présente instance devant une cour d’appel dont le ressort est limitrophe à celui de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, en raison de sa qualité d’avocate inscrite au barreau de Toulouse. Elle a sollicité la condamnation de la Sci [Adresse 5] et M. [Y] [L] aux dépens.
Par des conclusions déposées le 15 juillet 2025, la Sci Maison Saint Eloi et M. [Y] [L] ont également requis que la présente instance soit renvoyée à une cour d’appel dont le ressort est limitrophe à celui de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, au regard de la qualité d’avocate inscrite au barreau de Toulouse de l’intimée.Toutefois, ils ont sollicité que les dépens soient laissés à la charge de Mme [Z] [C].
L’affaire a finalement été fixée à l’audience d’incident du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 47 du code de procédure civile :
' Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82'.
2. Mme [Z] [C] est avocate, inscrite au barreau de Toulouse.
3. En application des dispositions précitées, l’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel d’Agen.
4. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Constatons que Mme [Z] [C] est avocate inscrite au barreau de Toulouse.
Renvoyons l’affaire devant la cour d’appel d’Agen en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la cour d’appel d’Agen, avec une copie de la présente décision.
Réservons les dépens.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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