Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 avr. 2026, n° 26/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02337 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZW4
Du 21 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Ulysse PARODI, Vice président placé à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Q] [H]
né le 08 Décembre 1973 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office
et de Monsieur [E] [S], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nitusha RAVEENDRAN de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 février 2026 notifiée par le préfet du Val-d’Oise à M. [Q] [H] le 18 février 2026 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 février 2026 portant placement en rétention de M. [Q] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 18 février 2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 février 2026 qui a prolongé la rétention de M. [Q] [H] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 24 février 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mars 2026 qui a prolongé la rétention de M. [Q] [H] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 23 mars 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de du Val-d’Oise du 18 avril 2026, enregistrée le même jour à 8 h 34, tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 avril 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Q] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [Q] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 19 avril 2026 ;
Le 20 avril 2026 à 10 h 49, M. [Q] [H] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite, dans sa déclaration d’appel de :
' Annuler l’ordonnance de prolongation de ma rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles ;
' A titre subsidiaire, réformer l’ordonnance de prolongation de ma rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles ;
' Dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
A cette fin, il soulève :
' l’absence de diligences de l’administration depuis son précédent renouvellement ;
' l’absence de perspectives d’éloignement faute de réponse des autorités égyptiennes depuis plus d’un mois.
A l’audience, le conseil de M. [Q] [H] a soutenu les moyens précités outre la non-actualisation du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne mentionne pas la comparution devant le juge de première instance.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les autorités égyptiennes ont régulièrement été relancées ce qui s’assimile à des diligences suffisantes, outre la menace à l’ordre public que M. [Q] [H] représente.
Invité à s’exprimer en dernier, M. [Q] [H] n’a pas souhaité faire d’observations complémentaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la production de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Aux termes de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Aux termes de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, M. [Q] [H] soutient que la copie du registre produite par l’administration n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation en ce que la décision du premier juge n’y aurait pas été mentionnée.
Toutefois, l’actualisation dudit registre s’apprécie au jour de la requête en prolongation de l’administration, date à laquelle l’irrégularité soulevée n’existait pas.
Aussi, ce moyen sera écarté.
Sur la prolongation
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, l’administration justifie du fait que le consulat a été saisi dès le début de la procédure.
Elle produit une attestation du consulat d’Egypte datée du 11 mars 2026 indiquant que l’établissement d’une feuille de route n’a pas été permis en raison de l’absence de documents d’identité originaux concernant M. [Q] [H] et que la fiche de renseignements a été transmise aux autorités nationales compétentes pour vérification.
L’administration justifie par ailleurs de relances des autorités égyptiennes les :
' 11 mars 2026,
' 18 mars 2026,
' 25 mars 2026,
' 1er avril 2026,
' 7 avril 2026,
' 14 avril 2026.
Dans ces conditions, il y a tout lieu de considérer que l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, malgré lesquelles la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence des documents de voyage de l’intéressé.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 21 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Ulysse PARODI, Vice président placé et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Vice président placé,
Anne REBOULEAU Ulysse PARODI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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