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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 29 sept. 2022, n° 20/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, Société GMF ASSURANCES MUTELLE SANTELIA, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/332
N° RG 20/04472
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLQ
[S] [T]
[N] [T]
[K] [T]
[X] [T]
C/
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Société GMF ASSURANCES MUTELLE SANTELIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES
— SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03686.
APPELANTS
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie MOUREN, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie MOUREN, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 18],
demeurant Chez [Adresse 24]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie MOUREN, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie MOUREN, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Assignée le 29/06/2020 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
Assignée le 01/07/2020 à étude. Notification de conclusions en date du 02/06/2022 à domicile,
demeurant [Adresse 15]
Défaillante.
SA GMF ASSURANCES MUTELLE SANTELIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
Assignée le 29/06/2020, à personne habilitée. Notification de conclusions en date du 31/05/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [S] [T] expose que le 4 juillet 2011 tandis qu’elle revenait vers son véhicule après l’avoir garé, elle l’a vu reculer et s’est retrouvée sous la voiture après s’être positionnée derrière pour tenter de la retenir. Seul son véhicule assuré auprès de la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) a été impliqué dans cet accident.
Elle a été longuement hospitalisée et par courrier du 17 février 2012 les médecins ont confirmé une paraplégie complète de niveau D12 dont elle est atteinte.
Des provisions pour 100.000€ ont été versées à titre amiable.
Selon ordonnance du 15 janvier 2013 le juge des référés a donné acte à la GMF qu’elle acceptait de verser une provision supplémentaire de 80'000€ à Mme [T] en déboutant cette dernière de sa demande d’expertise considérant qu’elle n’avait pas la qualité de piéton en l’absence d’implication d’un véhicule tiers.
Une expertise amiable a été diligentée par la GMF. Dans son rapport du 24 juillet 2013 le docteur [Y] a conclu à un état non consolidé.
Une nouvelle expertise amiable toujours diligentée par la GMF et confiée au docteur [H] a conclu à un état consolidé de Mme [T] au 31 juillet 2014.
Selon ordonnance du 2 juin 2015 le juge des référés a condamné la GMF à verser à Mme [T] une indemnité provisionnelle de 220'000€. Aux termes d’une ordonnance du 25 octobre 2016, le juge a dit n’y avoir lieu à référé et sur appel de Mme [T] et selon arrêt du 23 novembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la GMF à verser une provision supplémentaire de 600'000€, portant à la somme de 1 million d’euros le montant total des provisions sur la base de la garantie contractuelle du conducteur.
Par actes des 20 et 26 juillet 2018, Mme [T] et ses enfants [N] [T], [K] [T] et [X] [T] ont fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour obtenir avant-dire droit la désignation d’un expert en rééducation neurologique, d’un expert ergothérapeute, et d’un expert architecte, une provision complémentaire de 500'000€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes et ce, en présence de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
Ils ont fondé leur action sur l’application de la loi du 5 juillet 1985.
La GMF a opposé qu’en acceptant de signer des procès-verbaux de règlement amiable fondés sur la garantie du conducteur prévue au contrat d’assurance, Mme [T] a renoncé au bénéfice de la loi du 5 juillet 1985 dont elle se trouve aujourd’hui irrecevable à invoquer l’application.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire a :
— déclaré recevables les demandes formulées par Mme [T], Mme [N] [T], [K] [T] et [X] [T] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— débouté Mme [T], Mme [N] [T], M. [K] [T] et M.[X] [T] de toutes leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T], Mme [N] [T], M. [K] [T] et M.[X] [T] aux dépens de l’instance avec distraction ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 1134 et 2052 du code civil, le tribunal a considéré que Mme [T] a refusé de signer le procès-verbal de transaction produit par la GMF qui ne rapporte pas la preuve de la signature des procès-verbaux de transaction du 30 novembre 2011 et 21 mai 2012, et que par conséquent les sommes versées l’ont été à titre provisionnel et non transactionnel et en vertu de la relation contractuelle existant entre elles. Il a jugé que de ce fait, Mme [T] n’a pas renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur ce dernier fondement, après avoir retenu que Mme [T] avait au moment de l’accident la qualité de piéton, il a écarté l’application de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne du 14 septembre 2017 selon laquelle un piéton victime d’un accident de la circulation est en droit d’être indemnisé par son propre assureur sans que puisse être opposée la qualité de preneur d’assurance à la suite d’un accident de la circulation, au motif que dans ce cas d’espèce le véhicule était conduit par un individu qui s’en était emparé frauduleusement. Or en l’espèce Mme [T] a été renversée par son propre véhicule dont elle était à la fois l’assurée et la propriétaire. Si elle n’était pas la conductrice au moment des faits elle n’en restait pas moins la gardienne puisqu’elle en avait conservé les pouvoirs d’usage de contrôle et de direction, aucun autre conducteur ne se trouvant au volant.
Il a jugé que le véhicule de Mme [T] n’était donc pas conduit par un tiers au moment de l’accident de sorte que, en tant que victime elle est restée gardienne du véhicule, et bien que non conductrice, elle ne peut recevoir la qualité de tiers et se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son assureur.
La demande provisionnelle de Mme [T] a été rejetée au motif qu’elle a déjà perçu des provisions pour un montant d’un million d’euros correspondant au plafond contractuel.
Les demandes provisionnelles de ses trois enfants ont été rejetées, au motif qu’ils ne peuvent se prévaloir de la qualité de victime indirecte au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Les nouvelles demandes d’expertise confiées à un ergothérapeute et à un architecte, qui n’ont de sens que dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 ont été rejetées.
Par acte du 10 avril 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [T], Mme [N] [T], M. [K] [T] et M. [X] [T] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de toutes leurs demandes, dit n’y avoir lieu à condamnation de la GMF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qui les a condamnés aux dépens de l’instance avec distraction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions du 27 mai 2022, Mme [T], Mme [N] [T], M. [K] [T] et M. [X] [T] demandent à la cour de :
' réformer le jugement qui a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui les a déboutées de toutes leurs demandes, en disant n’y avoir lieu à condamnation de la GMF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qui les a condamnés aux entiers dépens avec distraction ;
à titre principal et en conséquence
' juger qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
à titre subsidiaire
' juger que la GMF ne peut opposer un plafond de garantie ;
en tout état de cause
' condamner la GMF à réparer l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident dont Mme [T] a été la victime le 4 juillet 2011 ;
' désigner un expert spécialisé en rééducation neurologique selon mission définie au dispositif de leurs conclusions ;
' désigner un expert en ergothérapie qui en complément de la mission accomplie par le médecin expert devra mesurer le handicap de la victime ainsi que les répercussions de son handicap au quotidien selon mission définie au dispositif de leurs conclusions ;
' désigner un expert architecte/foncier avec mission de définir le coût global de l’acquisition et des aménagements d’un logement adapté au handicap de Mme [T] en tenant compte du montant de l’acquisition du terrain, du logement et de ses aménagements ;
' condamner la GMF à verser à Mme [T] une provision complémentaire d’un montant d’un million d’euros à valoir sur son préjudice définitif ;
' condamner la GMF à verser à [N] [T], [K] [T] et [X] [T] et à chacun la somme de 40'000 € à titre provisionnel et à valoir sur leur préjudice indirect respectif ;
' la condamner à verser à Mme [T] la somme de 3000€ et à [N] [T], [K] [T] et [X] [T] et à chacun la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
' la condamner à verser à Mme [T] la somme de 3000€ et à [N] [T], [K] [T] et [X] [T] et à chacun la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
' la condamner aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil pour les frais exposés en première instance ;
' la condamner aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil pour les frais exposés devant la cour ;
' débouter la GMF de toutes demandes, fins contraires.
Ils exposent que conformément à la position adoptée par la Cour de cassation, le premier juge a considéré que Mme [T] avait conservé la garde de son véhicule uniquement parce qu’elle en était propriétaire. Cependant la décision de la Cour de justice de l’union européenne intervenue le 14 septembre 2017 applicable en droit national a jugé que les directives européennes s’opposent à une réglementation nationale qui exclut de la couverture le piéton victime au seul motif qu’il est propriétaire du véhicule. Le tribunal a dénaturé la décision de la cour de justice en retenant que dans l’espèce jugée si la victime était propriétaire du véhicule auteur du dommage, il était conduit par un tiers qui s’en était emparé frauduleusement et le jugement doit être infirmé. Seule la notion de propriétaire du véhicule ayant causé les dommages est envisagée par la cour de justice sans aucune considération de la notion ajoutée par la GMF de véhicule conduit par un tiers. Ils ajoutent que dans le cas de Mme [T] si une autre personne avait été renversée à sa place, elle aurait été indemnisée par la GMF au titre de l’assurance obligatoire responsabilité civile et elle est donc en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices au même titre qu’un autre piéton et ce, dans un souci de protection des victimes recherchée par la Cour de justice et l’absence de conducteur du véhicule ne la prive pas du bénéfice de ces dispositions pas plus qu’elle en est privée au motif qu’elle aurait la qualité de propriétaire. En effet seule la notion d’implication d’un véhicule terrestre à moteur est exigée par la loi de 1985.
Mme [T] a le droit à indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Ses demandes sont recevables et le jugement sera réformé de ce chef.
La notion de tiers est inapplicable en l’espèce puisque Mme [T] agit sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et non pas sur le fondement contractuel.
La GMF ne produit aucune décision ayant statué différemment de la décision de la cour de justice dans son arrêt du 14 septembre 2017. L’obligation de réparation tant au sens de la loi Badinter que de la réglementation européenne pèse sur l’assureur du véhicule, débiteur de l’indemnisation.
À titre subsidiaire, Mme [T] soutient qu’elle a le droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en raison de l’inopposabilité de la clause limitative de garantie prévoyant un plafond d’un montant d’un million d’euros. Au terme d’une jurisprudence constante, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve que la limitation de garantie a été portée à la connaissance de l’assuré par la production des conditions particulières signées ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
En réponse à la GMF, elle fait valoir qu’au terme d’un arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la Cour de cassation l’acceptation des conditions particulières par l’assuré ne peut pas être déduite de leur production par ce dernier dans le cadre d’une procédure. Il appartient d’autre part à l’assureur de rapporter la preuve qui lui incombe que l’assuré a eu connaissance, avant l’accident dont il a été victime du montant du plafond dont cet assureur se prévaut. Or et à ce jour ces conditions particulières antérieures et signées ne sont toujours pas versées aux débats.
Mme [T] sollicite avant-dire droit l’instauration de mesures d’expertises en sollicitant une indemnité provisionnelle complémentaire à hauteur d’un million d’euros.
Chacun de ses trois enfants réclame paiement à titre provisionnel d’une somme de 20'000€ à chacun au titre de la réparation de leur préjudice d’affection, outre celle de 20'000€ à chacun également à titre provisionnel au titre de leur préjudice extra patrimonial exceptionnel en l’état du changement survenu dans leurs conditions d’existence à la suite des bouleversements que la survie douloureuse de leur mère entraîne sur leur mode de vie.
Dans ses conclusions du 2 juin 2022, la société garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (GMF) demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a débouté les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' réformer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la transaction conclue entre elle et Mme [T] sur l’autorité de la chose jugée ;
' juger en conséquence que les faits dont il s’agit ont acquis autorité de la chose jugée et il convient de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' réformer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de règlement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner en conséquence les consorts [T] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle considère que les demandes de Mme [T] sont irrecevables au regard de la transaction intervenue entre les parties puisqu’elle a accepté de signer deux procès-verbaux de règlement amiable pour un montant total de 100'000€ en application de la garantie du conducteur prévue au contrat, admettant par conséquent que son indemnisation s’inscrivait dans ce cadre contractuel et non dans celui de la loi du 5 juillet 1985.
Elle rappelle que le premier juge a jugé que le véhicule de Mme [T] n’était pas conduit par un tiers au moment de l’accident de sorte que, en tant que victime et gardienne du véhicule et bien que non conductrice, elle ne peut recevoir la qualité de tiers et se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son assureur.
Elle fait valoir que le droit à indemnisation de Mme [T] doit être examiné au regard du contrat qui lie les parties à savoir un contrat d’assurance automobile au terme duquel Mme [T] bénéficie de la garantie dite garantie du conducteur décrite aux articles 2.4 et suivants des conditions générales qui prévoient un plafond de garantie d’un million d’euros. Devant la cour et pour la première fois, Mme [T] soulève l’inopposabilité de la clause limitative de garantie. Or elle a bien eu connaissance de ce plafond avant l’accident puisqu’en 2012 dans le cadre de la première procédure initiée en référé, elle a communiqué ces conditions particulières ainsi que les conditions générales du contrat faisant référence à ce plafond et mentionnant que le souscripteur reconnaît avoir reçu les conditions générales et alors que les conditions particulières communiquées par l’assuré sont datées du 30 décembre 2008 et donc antérieurement à l’accident.
Elle rappelle avoir d’ores et déjà versé des indemnités provisionnelles à hauteur du plafond d’un million d’euros.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables en l’espèce au motif que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dont il est aussi le gardien, victime d’un accident de la circulation ne peut invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident et en l’absence d’un tiers conducteur du véhicule débiteur d’une indemnisation à son égard.
Les dispositions de la législation européenne ne sont pas applicables. En effet Mme [T] fait une interprétation erronée de l’arrêt du 14 septembre 2017 de la cour de justice de l’union européenne puisque dans l’hypothèse traitée, la victime était certes propriétaire du véhicule auteur du dommage, mais ce véhicule était conduit par un individu qui s’en était emparé frauduleusement et avait dès lors acquis la qualité de gardien. En aucun cas la cour de justice n’a posé pour règle qu’en l’absence de gardien ou de conducteur autre que la victime il pourrait y avoir matière à application des règles relatives à la responsabilité civile. Elle considère que pour qu’il y ait matière à cette responsabilité civile il faut un auteur, gardien conducteur et une victime. L’arrêt de la cour de justice de l’union européenne ne remet pas en cause ce principe. Le seul apport de cet arrêt qui est relatif au seul droit des assurances, est de dire que l’assuré n’est pas exclu de la garantie due par son propre assureur lorsque celui-ci est victime d’un dommage causé par une personne gardienne, conducteur du véhicule, ce que le contrat portugais objet du litige excluait. La loi française ne dit pas le contraire.
Au moment de l’accident, Mme [T] n’avait pas la qualité de victime tiers ce qui est rappelé au demeurant dans le contrat qui lie les parties et qui définit la notion de tiers de la façon suivante : toute personne autre que l’assuré, ses salariés ou préposés, responsable du sinistre dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’ensuit que Mme [T] ne peut cumuler la qualité d’assurée et de tiers au contrat. En revanche, elle a la qualité d’assurée au titre du contrat et elle peut donc bénéficier de la garantie du conducteur.
La CPAM du Var, assignée par les consorts [T], par acte d’huissier du 1er juillet 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 3 juillet 2020 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 885'615,57€, correspondant à :
— des prestations en nature : 480'540,98€
— des indemnités journalières versées du 4 juillet 2011 au 31 août 2014 : 31'346,70€
— les arrérages d’une rente versée du 1er septembre 2014 au 1er avril 2015 : 2683,55€
— le capital représentatif de la rente de 49'296€
— des frais futurs pour 321'748,34€.
La société GMF assurances mutuelles Santelia, assignée par les consorts [T], par acte d’huissier du 22 juin 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
La GMF verse aux débats en pièces 12 et 13 de son dossier deux documents intitulés 'quittance provisionnelle contractuelle’ que Mme [T] a signés les 24 novembre 2011 et 14 mai 2012, moyennant le versement provisionnel de 30.000€ et 70.000€, outre un procès verbal de transaction émis le 19 avril 2016 que Mme [T] n’a pas signé. Ce faisant elle soutient que Mme [T] est irrecevable en ses demandes puisqu’elle a donc admis que son indemnisation s’inscrivait dans le cadre contractuel de la 'garantie conducteur’ et non dans celui de la loi de 1985.
Or dans le texte de ces deux quittances, il est précisé que leur règlement est effectué en application de la garantie conducteur prévue au CONTRAT souscrit…. il est fait à titre provisionnel et à valoir sur le règlement définitif des conséquences de l’accident survenu le 4 juillet 2011. Ce faisant la GMF ne vient pas démontrer que ces quittances qui ne sont que provisionnelles comme leur intitulé le précise, et dans lesquelles Mme [T] n’a pas renoncé expressément à se prévaloir des dispositions de la loi de 1985, ou encore de toute autre disposition légale ou règlementaire, seraient des transactions au sens des articles 1134 et 2052 du code civil dans leur version applicable aux faits de la cause.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a déclaré Mme [T] recevable.
Sur le régime applicable
Selon arrêt du 14 septembre 2017, (C-503/16) la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une réglementation nationale ne peut exclure de la couverture et, partant, de l’indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs les dommages corporels et matériels subis par un piéton victime d’un accident de la circulation, au seul motif que ce piéton était le preneur d’assurance et le propriétaire du véhicule ayant causé ces dommages.
Le litige soumis à la cour ne peut trouver sa solution à l’aune de cette décision. En effet dans l’espèce qui a occupé la Cour de justice, le propriétaire du véhicule n’en était pas de conducteur et il en avait été privé de la garde par sa soustraction frauduleuse, et partant à sa poursuite alors qu’il était à pied, le conducteur du véhicule dérobé a foncé vers lui en le blessant, et alors que le contrat d’assurance de droit portugais prévoyait que la garantie n’était pas due.
Mme [T] soutient qu’elle était piétonne lorsque l’accident s’est produit et qu’elle doit bénéficier de la garantie attachée à ce statut, même si le véhicule impliqué est celui dont elle est propriétaire, et qu’au moment du dommage il n’était pas conduit par un tiers.
La loi du 5 juillet 1985 ne désigne pas expressément, la personne débitrice de l’indemnisation. Celle-ci se déduit des termes de son article 2 qui énonce que que la victime peut se voir opposer la force majeure ou le fait du tiers par le 'conducteur’ ou le 'gardien’ du véhicule.
La notion de 'conducteur’ semble exiger la présence de l’intéressé aux commandes du véhicule au moment de l’accident. Est ainsi conducteur celui qui a la possibilité de maîtriser les moyens de locomotion du véhicule, autrement dit la maîtrise effective du véhicule, ou autrement dit celui « qui, au moment de l’accident, a conservé une certaine maîtrise de la conduite de son véhicule » et est au contact de ce véhicule. Ces deux conditions doivent être remplies. Il faut et il suffit que la personne soit en mesure d’agir sur les commandes et qu’elle se trouve à l’intérieur du véhicule ou, pour un motocycliste, sur sa selle ou au guidon pour entra^ner l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Le conducteur perd cette qualité en descendant du véhicule, mais il peut être tenu à réparation en tant que gardien.
Les solutions dégagées pour la notion de garde de la chose s’inspirent de l’application de l’article 1384, alinéa 1er devenu l’article 1242 al 1er du même code, et sont transposables aux véhicules terrestres à moteur. Par application de ce principe, le gardien du véhicule est celui qui dispose du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur celui-ci. Ces prérogatives revenant le plus souvent au propriétaire de la chose. Il existe donc une présomption de garde à la propriété, tout en admettant que le propriétaire perd la qualité de gardien dès lors qu’il est privé de ces pouvoirs. Il lui appartient alors d’établir qu’un tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
Or dans le cas d’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que ces prérogatives attachées à la garde n’ont pas été transférées à un tiers, le véhicule s’étant déplacé sans personne à son bord, uniquement mis en mouvement par la pente sur laquelle il avait été stationné.
Il s’avère donc nécessaire d’examiner la dissociation qui peut être opérée entre la garde de la structure et celle du comportement du véhicule à l’origine du dommage. En matière d’accident de la circulation, la distinction de la garde de la structure et de celle du comportement peut être retenue lorsque le véhicule impliqué était affecté d’un vice, limitant l’application de la dissociation entre les deux gardes aux choses dotées d’un dynamisme propre susceptible de se manifester dangereusement.
Au cas d’espèce, Mme [T] ne peut sérieusement contester qu’elle a conservé la garde de la structure de son véhicule, corollaire de sa propriété.
Quant à la garde du comportement, il résulte des éléments de la cause que jamais un vice du véhicule le rendant dangereux n’a été allégué, de telle sorte que son déplacement autonome ne peut être dû qu’à l’absence d’utilisation du frein à main ou encore à l’absence d’une vitesse enclenchée à l’arrêt, précautions que Mme [T] n’a pas prises et qui lui sont entièrement et uniquement imputables, alors qu’elle a elle-même dit qu’elle venait d’en sortir après l’avoir stationné.
Il se déduit de ces données qu’elle a conservé la garde de comportement de son véhicule, et qu’elle ne peut prétendre, au seul motif qu’elle était piétonne, à bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les deux notions de gardien et donc d’assuré et de piéton, soit donc tiers au contrat, étant incompatibles.
Sur l’opposabilité de la limitation de garantie
Pour la première fois devant la cour Mme [T] forme une demande tendant à voir juger que les conditions particulières du contrat 'garantie conducteur’ ne lui sont pas opposables faute d’être revêtues de sa signature.
En l’état de ses dernières écritures, la GMF ne conteste pas que Mme [T] peut bénéficier de la garantie conducteur, dans les limites du plafond de garantie fixé par le contrat à un million d’euros.
Par application de l’article 1134 al 1er, devenu l’article 1103 du code civil et des articles L. 112-2, L.112-3 et L. 112-4 du code des assurances, une clause limitative de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable, et figurer dans les conditions particulières du contrat contenant l’information relative au plafond de garantie et revêtues de la signature de l’assuré.
En l’occurrence, la GMF verse aux débats des conditions générales dans leur version de septembre 2008 qui prévoient en pages 26 à 29 incluses les termes de la garantie conducteur, et qui ne supportent aucune signature.
Elle communique un document intitulé 'conditions particulières auto pass’ selon contrat n° 002923067391P, daté du 4 octobre 2011, à effet du 1er janvier 2011 prévoyant pour la garantie conducteur un plafond de 1.000.000€ et supportant la mention selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu les Conditions Générales 1818/Septembre 2008… et les présentes conditions particulières qui remplacent les précédentes. Néanmoins, ces conditions particulières ne sont pas revêtues de la signature du souscripteur.
Elle soutient qu’à l’occasion de la procédure engagée devant le juge des référés, Mme [T] a elle-même produit les conditions particulières, qu’elle verse aux débats en pièce n° 15 de son dossier. Sa lecture met en évidence qu’il s’agit d’un même contrat n° 002923067391P, mais daté du 30 décembre 2008 et à effet du 1er janvier 2009 prévoyant pour la garantie conducteur un plafond de 1.000.000€. Cet événement n’a aucune incidence sur l’opposabilité de la clause limitative de l’indemnisation dès lors que là encore, ces conditions particulières ne sont pas signées par l’assurée.
Il s’ensuit que Mme [T] est fondée à solliciter l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, au titre de la garantie conducteur sans limitation d’un plafond de garantie et selon les règles du droit commun, les conditions générales prévoyant les postes indemnisables n’étant pas opposables à Mme [T].
Sur l’expertise
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire médical spécialisé en rééducation fonctionnelle à charge pour lui de s’adjoindre les services d’un ergothérapeute pour établir un bilan situationnel et d’un architecte pour évaluer la faisabilité et le coût des aménagements du logement de la victime adapté à son handicap, et dans les termes définis au dispositif du présent arrêt.
La consignation d’un montant de 2500€ est mise à la charge de Mme [T].
Sur la demande de provision
Selon les conclusions du 31 juillet 2014 du docteur [H], expert amiable, Mme [T] a présenté une fracture comminutive de T12, associée à un hématome épidural remontant jusqu’en T8, le tout associé à une lésion hémorragique intra-médullaire, et des factures des apophyses transverses droites de L1-L2, un traumatisme thoracique avec fracture du sternum, des fractures d’arc et un volumineux pneumothorax à droite associé à une lame d’épanchement pleural et qu’elle conserve comme séquelles une paraplégie sensitivomortice complète de niveau lésionnel T12, avec des complications génito-sphinctériennes afférentes correspondant à un taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 75%.
Mme [T], née le [Date naissance 11] 1961, et à ce jour âgée de 61 ans, a d’ores et déjà reçu paiement par la GMF d’une somme d’un million d’euros, rappel étant fait que l’accident remonte au mois de juillet 2011, soit onze années en arrière. Sur les seules bases, visées dans ce rapport d’une assistance par tierce personne évaluée fixée à 5h par jour, mais à confirmer par voie d’expertise, d’un taux de déficit fonctionnel permanent, des frais de véhicule adapté, des dépenses de santé actuelles et futures, il apparaît raisonnable d’allouer à Mme [T] une provision de 100.000€.
Sur les demandes de provision des victimes indirectes
— le préjudice moral
Au moment de l’accident, les trois enfants de Mme [T] nés successivement le[Date naissance 12]l 1986, le [Date naissance 13] 1989 et le [Date naissance 14] 1998, étaient âgés de 25, 21 et 13 ans. La réalité de leur préjudice moral et d’affection n’est pas sérieusement contestable ce qui conduit la cour à leur allouer à chacun une somme provisionnelle de 10.000€.
— le préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Le poste de préjudice moral est doublé par le poste de préjudice extra patrimonial exceptionnel qui a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
L’accident de leur mère a eu pour les trois enfants, dont le dernier était alors largement mineur, des conséquences immédiates puisqu’elle a été longuement médicalisée et/ou prise en charge dans un centre de rééducation fonctionnelle. A son retour à domicile, les enfants ont continué d’être confrontés au quotidien à l’état physique de leur mère circulant uniquement en fauteuil roulant, avec l’impact psychologique du lourd traumatisme physique. Le préjudice extra-patrimonial exceptionnel apparaît constitué ce qui justifie l’allocation à chacun des enfants d’une somme provisionnelle de 5000€.
Sur les demandes annexes
La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [T], Mme [N] [T], M. [K] [T] et M. [X] [T] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur les demandes en paiement provisionnel, sur l’expertise et les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que les conditions particulières et générales du contrat 'garantie conducteur’ ne sont pas opposables à Mme [T] ;
— Dit que la GMF est tenue d’indemniser la victime directe et les victimes indirectes de l’intégralité de leurs préjudices et selon les règles du droit commun ;
— Alloue à Mme [T] une indemnité provisionnelle de 100.000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
— Alloue à Mme [N] [T], M. [K] [T] et M. [X] [T] et à chacun, une indemnité provisionnelle de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral et d’affection, outre et à chacun une indemnité provisionnelle de 5000€ à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
— Condamne la GMF à payer à Mme [T] la somme de 100.000€ à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel global ;
— Condamne la GMF à payer à Mme [N] [T], M. [K] [T] et M. [X] [T] et à chacun une indemnité provisionnelle de 15.000€ ;
— Ordonne une expertise ;
— désigne pour y procéder
le docteur [C] [G]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 22]
et à défaut
le docteur [D] [O]
CHU [20] ENFANTS [Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 19]
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
S’adjoindre tout spécialiste de son choix, en l’espèce un ergothérapeute pour établir un bilan situationnel (aides techniques, frais de véhicule adapté), et un architecte/foncier pour évaluer les besoins en aménagement du domicile à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que Mme [T] devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 2500€ à la Régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond en liquidation du préjudice corporel global de la victime ;
— Condamne la GMF à payer à Mme [T], Mme [N] [T], M. [K] [T] et M. [X] [T] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ;
— Déboute la GMF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la GMF aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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