Confirmation 4 décembre 2024
Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 déc. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1285
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QU2Q
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 04 décembre à 11H30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 17H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [V] [Z]
né le 05 Juillet 1995 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 03 décembre 2024 à 15 h 24 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 décembre 2024 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [V] [Z]
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2024 à 17h29 qui a joint les procédures, rejeté les exceptions de nullité, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [Z] [J] [V] sur requête de la préfecture de l’Ariège du 30 novembre 2024 et de celle de l’étranger du 28 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] [J] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2024 à 15h24, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de l’irrégularité des réquisitions du procureur de la République,
l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation relatif à l’examen personnel de la situation de l’étranger.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 4 décembre 2024 à 9h45 ;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure : les réquisitions du procureur de la République
L’article 78-2 al 7 du CPP dispose que « sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut […] être contrôlée […] dans des lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ».
Monsieur [Z] [J] [V] soutient que les réquisitions écrites du Procureur de la République n’établissent pas de lien entre les infractions recherchées et la pertinence du lieu du contrôle et que la procédure transmise ne contient aucun élément de nature à vérifier l’existence d’un tel lien.
En l’espèce, les réquisitions écrites du procureur de la République listent bien les infractions recherchées ainsi que les lieux des opérations et le temps pour lequel elles sont prises.
Le procureur de la République motive ses réquisitions en visant expressément l’augmentation des délits en matière d’appropriation et de trafic de stupéfiants à [Localité 2].
Il est de jurisprudence constante que le procureur de la République n’a pas à démontrer pour prendre ses réquisitions l’existence d’indices de commission ou de risque de commission des infractions visées ou un risque d’atteinte à l’ordre public. En outre, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention d’apprécier la pertinence des infractions visées par les réquisitions du procureur de la République.
Le moyen ne pourra donc qu’être écarté et la décision entreprise confirmée.
Sur l’arrêté de placement en rétention : la motivation relative à l’examen personnel de la situation de l’étranger
Monsieur [Z] [J] [V] soutient que la décision de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce que la préfecture n’a pas fait état et n’a pas tenu compte de sa demande d’asile.
La Cour de cassation a estimé en 2011 que le dépôt d’une demande d’asile ne dispensait pas l’administration de poursuivre les démarches nécessaires à l’éloignement.
Selon les dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
Le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l’unique solution pour assurer le départ de l’étranger.
En l’espèce, le préfet s’est fondé sur les éléments suivants :
— L’entrée irrégulière sur le territoire français ;
— La soustraction à une précédente mesure d’éloignement ;
— L’absence d’un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en centre de rétention administrative ;
— L’absence de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dès lors il s’en déduit que l’arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé, le moyen sera donc rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [J] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [J] [V] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
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