Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00891 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZ4 ETRANGER :
Mme [P] [H]
née le 25 Janvier 1981 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [P] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [H] interjeté par courriel du 29 août 2025 à 09h36 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [P] [H], appelante, assistée de Me Dorsaf HABIBECHE, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [T], interprète assermentée en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Dorsaf HABIBECHE et Mme [P] [H], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [P] [H], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation
Au soutien de son recours, Mme [P] [H] fait valoir qu’elle est titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité de sorte qu’elle bénéficie d’un droit de circulation en France pour des séjours de courte durée ; qu’il appartenait au préfet de vérifier auprès des autorités compétentes la situation juridique de l’intéressée ; que l’arrêté de placement en rétention procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En outre, et en application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Si l’administration n’est pas tenue de reprendre tous les éléments biographiques de l’intéressé, elle doit a minima justifier, par la référence à quelques éléments particuliers, en quoi le placement en rétention s’impose pour permettre l’exécution de la décision d’éloignement.
Il importe de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte de sorte qu’il ne peut être tenu compte d’éléments postérieurs à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que Mme [P] [H] a présenté un passeport nigérian lors de son contrôle d’identité mais qu’elle n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité l’autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français ; qu’elle a été placée en retenue administrative le 23 août 2025 par les services de la police aux frontières de [Localité 4] aux fins de vérifier son droit au séjour ; que selon ses déclarations et son dossier administratif, elle serait entrée en France en décembre 2020 sans apporter la preuve ; que depuis son arrivée sur le territoire national, elle n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative et s’y maintient irrégulièrement.
Ainsi qu’il est relevé par le premier juge, à aucun moment au cours de sa retenue et notamment lors de son audition du 23 août 2025, Mme [P] [H] n’a fait mention a fortiori justifié de son droit au séjour en Italie, autorité auprès de laquelle l’administration n’avait aucune raison objective d’effectuer spontanement des vérifications, l’intéressée étant dotée d’un passeport nigerian et s’exprimant en anglais.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que l’arrêté de placement en rétention n’était entaché d’aucune erreur d’appréciation.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du 28 août 2025 en ce qu’elle rejette le recours de Mme [P] [H] en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Aucun autre moyen n’étant développé au soutien du recours, l’ordonnance ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle prolonge la rétention de Mme [P] [H].
Il y a néammoins lieu de relever que Mme [P] [H] a produit lors de l’audience d’appel, les documents authentiques (carte d’identité italienne, carte de séjour italienne et carte 'tessera sanitaria’ italienne). Il appartient dès lors à la préfecture de s’assurer que Mme [P] [H] peut éventuellement être renvoyée en Italie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [P] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 août 2025 à 10h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 29 août 2025 à 15h31.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZ4
Mme [P] [H] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 29 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [P] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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