Infirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 janv. 2026, n° 26/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00571 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJF
Nom du ressortissant :
[B] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
C/
[C]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD BAUDRY, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [B] [C]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 [Localité 6] ST EXUPERY
assisté de ou représenté par Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Janvier 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 novembre 2025 notifiée à l’intéressé le même jour, le préfet de l’Isère a ordonné le placement en rétention de M. [B] [C] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté du 18 novembre 2025 portant obligation pour l’intéressé de quitter sans délai le territoire français, notifié à l’intéressé le même jour.
Saisi en ce sens par la préfète de l’Isère du Rhône, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 29 novembre 2025, confirmée par ordonnance du 2 décembre 2025 du conseiller délégué de la cour d’appel de Lyon, a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [C] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours supplémentaires.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, confirmée en appel par décision du 27 décembre 2025, a ordonné une nouvelle prolongation du maintien de M. [B] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours supplémentaires.
Par requête déposée le 22 janvier 2026 à 13 heures 59 au greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon, la Préfète de l’Isère a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de M. [B] [C] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, par application des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2026 à 14 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] présentée par la préfète de l’Isère,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [C].
Au soutien de sa décision, le juge a retenu que ne figuraient au dossier ni la copie actualisée du registre comportant la mention du refus d’embarquer du 5 janvier 2026 ni la copie du passeport de l’intéressé, alors même qu’il existait une contradiction concernant la date de péremption de ce titre mentionnée comme étant 2019 et non plus 2021 comme initialement indiqué, l’examen de ce document étant indispensable pour apprécier le caractère ou non utile des diligences consistant en la réservation d’un vol.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 janvier 2026 à 17 heures 38, avec demande d’effet suspensif, en soutenant que si le document d’identité ou de voyage pourrait être une pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA, son absence n’est pas, en soi, une cause d’irrecevabilité de la requête en troisième prolongation dès lors que celle-ci a déjà été produite. Il considère que le juge était tenu de faire droit à la demande qui lui était présentée sur le fondement de l’article L 742-4 du CESEDA, dès lors que la décision d’éloignement de M. [C] n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction volontaire par l’intéressé à son éloignement, son refus d’embarquer sur un vol à destination de l’Algérie le 5 janvier 2026 étant en outre précisé dans la requête préfectorale et sa mention ayant été ajoutée au registre. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 24 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 janvier 2026 à 10 heures 30.
M. [B] [C] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a confirmé être de nationalité algérienne. Il a déclaré souhaiter bénéficier d’une assignation à résidence. Il a cependant confirmé n’être titulaire d’aucun passeport en cours de validité, le sien étant périmé.
Mme l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée, en retenant qu’à deux reprises, M. [C] s’est opposé à son embarquement, que son dernier refus d’embarquer avait été mentionné dans la requête préfectorale et que sa mention avait été ajoutée au registre. Elle a rappelé qu’il n’appartenait pas à l’administration de produire des pièces qu’elle avait déjà produites, aucune confusion n’étant possible quant au fait que le passeport de M. [C] était périmé. Elle a demandé qu’il soit fait droit à la demande de prolongation au regard de l’absence de justificatifs de domicile stable, de ressources légales et compte tenu de la menace que M. [C] présente pour l’ordre public.
La préfète de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé également l’infirmation de l’ordonnance déférée, relevant que le premier juge disposait de tous les éléments dans le dossier pour procéder au contrôle de l’obstruction et qu’il avait été constaté deux fois que le passeport était périmé.
Le conseil de M. [B] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance déférée. Il s’en est rapporté sur le moyen concernant le passeport mais a fait valoir que la copie du registre actualisée était une condition de la recevabilité de la requête.
M. [B] [C] a eu la parole en dernier. Il n’a rien ajouté.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [B] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que la présence de l’intéressé en France représente une menace à l’ordre public, ayant été condamné pour tentative de meurtre et refus d’obtempérer en récidive, qu’elle n’a pas été en mesure de mettre à exécution l’éloignement de l’intéressé, lequel a refusé d’embarquer sur les vols prévus les 6 décembre 2025 et 5 janvier 2026, un autre vol étant programmé pour le 31 janvier 2026.
S’il est acquis que la copie du registre n’était pas actualisée, la requête de la préfecture portait cependant bien mention du refus de M. [C] d’embarquer sur le vol à destination de l’Algérie le 5 janvier 2026, mention qui a ensuite été ajoutée au registre. En attestaient également les constatations retranscrites sur le procès-verbal dressé le 5 janvier 2026 par les services de la Police aux Frontières.
Si la requête de l’administration doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles permettant au juge de statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention, il n’appartient pas à la préfecture de produire des pièces déjà jointes à une précédente requête. Il n’est pas contesté qu’une copie de ce passeport a bien été jointe à l’appui des précédentes demandes de prolongation, l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 y faisant très clairement référence. Il est au demeurant admis que M. [C] n’est à ce jour pas titulaire d’un passeport en cours de validité, la date à laquelle ce document est arrivé à échéance s’avérant donc inopérante en l’espèce.
Il ne pouvait dès lors être considéré que la requête présentée par la préfète de l’Isère était irrecevable.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à deux reprises M. [C] a délibérément fait obstruction à son éloignement, ayant refusé d’embarquer au départ des vols [Localité 6] [Localité 7] à destination d’Alger programmés les 6 décembre 2025 et 5 janvier 2026, un nouveau vol étant programmé pour le 31 janvier prochain.
Il en découle que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement n’est donc pas imputable à un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou d’un manque de diligences de l’autorité administrative, mais à l’obstruction volontaire et réitérée de ce dernier à son éloignement.
Il a au surplus été précédemment jugé que les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé le 28 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Grenoble notamment pour des faits de refus d’obtempérer en récidive et le 3 décembre 2024 par la même juridiction à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits initialement qualifiés de meurtre ayant donné lieu à une incarcération provisoire dans le cadre d’une instruction criminelle requalifiés en récidive de refus d’obtempérer aggravé démontrent la réalité de la menace pour l’ordre public invoquée par l’autorité administrative.
Enfin, la demande d’assignation à résidence formée à l’audience par l’intéressé ne peut prospérer, celui-ci ayant confirmé n’être titulaire d’aucun passeport valide.
Les conditions définies à l’article L.742-4 du CESEDA étant réunies au cas particulier et des perspectives raisonnables d’éloignement existant à ce stade au sens de l’article [5] 741-3 du CESEDA puisqu’un nouveau vol est programmé fin janvier 2026, ily a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer recevable et faire droit à la requête de la préfète de l’Isère et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [C] pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] [C] présentée par la préfète de l’Isère,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [C],
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [B] [C] pour une durée maximale de trente jours par application de l’article L742-4 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Carole BATAILLARD
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