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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 6 nov. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 18/24
n° RG : 24/0002
A l’audience publique du 6 novembre 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [C] [S], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Kamel BACHA, avocat au barreau de l’Eure, demeurant [Adresse 1]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 septembre 2024, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 02/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 8 janvier 2024, M. [C] [S] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [S] a été placé en détention provisoire le 5 juillet 2022 en exécution d’un mandat de dépôt établi par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille à la suite de sa mise en examen pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande de remise en liberté de M. [S] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé M. [S] des fins des poursuites.
La détention de M. [S] a donc duré du 5 juillet 2022 (date de son incarcération) au 21 décembre 2022 (date de sa libération), soit pendant 174 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 17.400 € en réparation de son préjudice moral ;
— 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
M. [S] indique qu’il entend demander réparation d’un préjudice matériel qu’il n’est pas en mesure, à l’instant de sa requête, de chiffrer.
Dans ses conclusions en date du 16 mai 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 14.000 €, que sa demande au titre des frais irrépétibles soit ramenée à plus juste proportion et qu’il soit débouté de sa demande de réparation d’un préjudice matériel.
Dans ses conclusions en date du 20 juin 2024, le ministère public requiert, à titre principal, qu’en l’absence de justification du caractère définitif du jugement du 4 juillet 2023, la requête de M. [S] soit déclarée irrecevable, subsidiairement que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 14.661€ et que les frais irrépétibles demandés soient réduits à plus juste proportion. A l’audience, le ministère public a indiqué qu’il renonçait à l’argument de l’irrecevabilité de la requête.
Au terme des débats tenus le 25 septembre 2024, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 6 novembre 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
Vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP – 02/24 – 3ème page
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 janvier 2024, soit dans un délai de six mois suivant le caractère définitif du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Lille.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la 7ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 septembre 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé envers ce jugement.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête déposée dans le délai légal doit être déclarée recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant fait état de deux condamnations au jour de son incarcération':
— le 28 octobre 2010, par le tribunal pour enfants de Rouen, à la peine de 9 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
— le 17 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Dieppe, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général d’une durée de 175 jours dans un délai de 1 an et six mois.
Il apparaît que les peines d’emprisonnement prononcées en 2010 et 2019 n’ont pas été mises à exécution de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retenir comme facteur de minoration du préjudice moral du requérant.
Celui-ci fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— les conditions matérielles de détention';
— la privation du bénéfice d’une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Sur les conditions matérielles de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6], M. [S] expose que cet établissement pénitentiaire est surpeuplé et vétuste, que cette situation connue a été dénoncée par les syndicats de personnel pénitentiaire et qu’il a été contraint de partager sa cellule et parfois de devoir dormir sur un matelas.
Toutefois, M. [S] ne produit au soutien de sa demande indemnitaire aucune pièce justificative de ses conditions matérielles de détention de sorte que cette circonstance ne saurait être retenue comme aggravante de son préjudice moral.
S’agissant de la privation d’une vie privée et familiale, il s’agit d’une conséquence inhérente à la détention qui n’ouvre droit à réparation que lorsqu’elle apparaît excessive.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune décision ou circonstance démontrant le caractère excessif de la privation de M. [S] de ce droit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [S] la somme de 14.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
M. [S] n’ayant pas présenté une évaluation chiffrée de son préjudice matériel, doit être débouté de sa demande.
JRDP – 02/24 – 4ème page
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [S] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [C] [S] ;
ALLOUONS à M. [C] [S] la somme de quatorze mille cinq cent euros (14.500 €) au titre de son préjudice moral';
DEBOUTONS M. [C] [S] de sa demande présentée au titre du préjudice matériel';
ALLOUONS à M. [C] [S] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 6 novembre 2024,
en présence de M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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