Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 janv. 2026, n° 24/11773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE, intervenant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Etablissement SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/11773 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXT2
Ordonnance n° 2026/M1
Madame [B] [N]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
Etablissement SOCIETE GENERALE
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
Société EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION,
intervenant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022,
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 15 janvier 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Nice qui a :
— condamné Mme [B] [N] à payer à la Société générale, en exécution de ses engagements de caution solidaire de la société Tea, les sommes suivantes :
— 5 499,16 euros au titre du prêt n°214092013607,
— 45 500 euros au titre du prêt n°214155005003,
— 45 902,60 euros au titre du prêt n°214201014207,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée de ce chef par la Société générale,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
— condamné Mme [B] [N] aux dépens.
Vu l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a :
— Dit recevable et fondée la demande de Mme [N] au visa de l’article 540 du code de procédure civile;
— Autorisé Mme [N] à interjeter appel du jugement du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de NICE (RG 23/2855);
— Condamné la Société générale à verser à Mme [N] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la Société générale aux dépens;
Vu la déclaration d’appel de Mme [B] [N] en date du 26 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Eos, chargé du recouvrement des créances cédées par la Société Générale au FCT Fédinvest III
— Déclaré la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [B] [N] recevable, mais l’a déclaré mal fondée ;
— Condamné Mme [B] [N] aux dépens du référé,
Vu les conclusions d’incident de radiation de la société Eos France représentant recouvreur du FCT Fedinvest III signifiées par RPVA le 3 décembre 2025 tendant :
juger que le délai pour solliciter la radiation de l’affaire est un délai de forclusion qui a valablement été interrompu par la saisine du Premier Président statuant sur l’arrêt de l’exécution provisoire,
juger que l’interruption du délai de prescription par l’effet de la demande en justice formulée par Mme [N] a eu lieu jusqu’à l’extinction de l’instance, à savoir jusqu’au 29 avril 2025, date à laquelle le délai de forclusion recommençait à courir pour un délai de 3 mois,
juger que la société Eos était empêchée d’agir en raison de la procédure diligentée par Mme [N] en arrêt de l’exécution provisoire par devant le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et qu’elle disposait de nouveau de sa faculté d’agir à compter du 29 avril 2025, date de l’ordonnance rejetant l’arrêt de l’exécution provisoire,
juger que le défaut d’exécution des condamnations prononcées en première instance par Mme [N] est réalisé au mépris de l’ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 avril 2025,
juger que la société Eos France a sollicité la radiation de l’affaire par conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état le 15 juillet 2025, dans le délai de forclusion,
juger que la société Eos justifie de sa qualité pour agir en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, dans laquelle la société France titrisation, société de gestion du FCT Fedinvest III, a mandaté la société Eos France ès qualité de société de recouvrement « en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues de recouvrement de ces créances directement sur le compte de Eos France »,
juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Eos France, justifiant de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
juger recevable et bien fondée la demande de radiation du rôle de l’appel n° RG 24/11773 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 15 janvier 2024, interjeté par Mme [B] [N], qui n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal,
ordonner la radiation du rôle de l’appel n° RG 24/11773 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 15 janvier 2024, interjeté par Mme [B] [N] jusqu’à la justification par l’appelante de l’exécution des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré,
à titre subsidiaire, débouter Mme [N] de sa demande tendant à voir constater son impossibilité d’exécuter la décision dont appel, dès lors que ce débat a déjà été tranché et qu’il a été jugé par le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 avril 2025 que Mme [N] ne présentait aucune impossibilité d’exécuter,
débouter Mme [B] [N] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société générale et de la société Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
condamner Mme [B] [N] à payer la somme de 3 000 euros à la société Eos en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [N] signifiées par RPVA le 10 novembre 2025 tendant à titre principal à :
— déclarer irrecevable car formée hors délai la demande de radiation formulée par la société Eos France,
en conséquence,
— débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la demande de radiation formulée par la société Eos France était déclarée recevable,
en conséquence,
— débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause, condamner conjointement et solidairement la Société générale et la société Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest III, représentée par la société France titrisation venant aux droits de la Société générale à verser à Mme [B] [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, ceux d’appel distraits directement au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui affirme y avoir pourvu.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Eos France
Par acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, la Société générale a cédé les créances qu’elle détenait sur la SARL Tea au fonds commun de titrisation FCT Fedinvest III représenté par sa société de gestion France Titrisation, laquelle a chargé, le 21 novembre 2024, la société Eos France du suivi et du recouvrement amiable des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de la société Eos France.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société Eos France doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Mme [B] [N] fait valoir que la demande de radiation formée par la société Eos France, notifiée le 15 juillet 2025, est intervenue après l’expiration du délai de trois mois suivant la signification de ses conclusions d’appel du 23 décembre 2024 et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
En réponse, la société Eos France soutient que, par l’effet des dispositions de l’article 2241 du code civil, la saisine le 5 février 2025 du Premier Président de la cour d’appel par Mme [N] aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire a eu pour effet d’interrompre le délai lui étant imparti pour introduire une demande de radiation, cette saisine étant, en outre, intervenue avant son intervention volontaire, la plaçant ainsi dans l’impossibilité d’introduire sa demande dans le délai prescrit.
Elle ajoute que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir, sauf si le titulaire de l’action disposait, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir. (Cass, civ. 1ère, 8 novembre 2023, n°22-13.003)
Elle indique enfin que le délai aurait recommencé à courir pour trois mois à compter de l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025.
Mme [N] réplique que l’interruption prévue par l’article 2241 du code civil ne bénéficie qu’à la partie qui agit en justice et qu’aucune disposition ne prévoit l’interruption du délai de l’article 524 du code de procédure civile. Elle précise que les procédures d’arrêt de l’exécution provisoire et de radiation d’appel sont distinctes et indépendantes.
Selon le deuxième alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il n’est pas contesté que le bénéfice de l’interruption de la prescription n’est acquis que pour celui qui procède à l’acte interruptif (Civ 3ème 27 février 2008).
Le délai de procédure prévu à l’article 524 du code de procédure civile n’a ni la nature d’un délai de prescription ni la nature d’un délai de forclusion, puisqu’il s’agit d’un délai de procédure régit par les articles 640 et suivants du code de procédure civile. Il n’est susceptible de suspension ou d’interruption, que dans les cas prévus par la loi.
En l’espèce, Mme [N] a déposé ses conclusions d’appelante le 23 décembre 2024, de sorte que l’intimé disposait d’un délai expirant le 23 mars 2025 pour présenter sa demande de radiation. Or, le FCT Fedinvest III représenté par la société Eos France venant aux droits de la Société générale n’a présenté une telle demande pour la première fois que par conclusions du 15 juillet 2025, soit après l’expiration du délai.
Contrairement à ce prétend l’intimé, le fait que les appelants aient saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’a pas pour effet de suspendre le délai pour l’intimé de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation, s’agissant deux procédures différentes, l’une à l’initiative de l’appelant aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et l’autre à l’initiative de l’intimé, aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement.
Il s’ensuit que la société Eos France ne peut utilement invoquer l’interruption du délai sur le fondement de l’article 2241 du code civil.
Il y a lieu de déclarer en conséquence la demande de radiation formée par la société Eos France irrecevable comme tardive.
Sur les demandes annexes
L’équité impose de condamner la société Eos France, qui succombe dans le cadre de l’incident à payer à Mme [B] [N] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eos France supportera les dépens de l’incident distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest III, représentée par la société France titrisation venant aux droits de la Société générale ;
Déclarons la demande de radiation formée par la société Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest III, représentée par la société France titrisation venant aux droits de la Société générale, irrecevable comme tardive,
Condamnons la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest III, représentée par la société France titrisation venant aux droits de la Société générale, à payer à Mme [B] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest III, représentée par la société France titrisation venant aux droits de la Société générale, aux dépens de l’incident distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston,
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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