Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 janv. 2026, n° 21/12605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N° 2026/ 46
Rôle N° RG 21/12605 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAHY
[E] [J]
C/
S.A.R.L. ASSISTANCE NAUTIQUE DU GOLFE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04196.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 19 Février 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Stéphane BACRIE, avocat au barreau de PARIS, pour avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. ASSISTANCE NAUTIQUE DU GOLFE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En novembre 2016, la Sarl Assistance Nautique du Golfe a vendu à M. [E] [J] un navire nommé « Fayba », pour la somme de 320 000 euros.
Le 17 novembre 2016, M. [J] a accepté le devis établi par la Sarl Assistance Nautique du Golfe pour des prestations d’hivernage et de déshivernage pour l’année 2016 et 2017, pour un montant de 17 760 euros.
Le 5 avril 2017, M. [J] a conclu un contrat de gestion locative avec cette même société pour le bateau qu’il a acquis. Il s’est à ce titre engagé à louer le navire pour la somme de 2 500 euros par jour de location et à percevoir la somme de 1 250 euros net par jour. Le terme du contrat a été fixé au 31 octobre 2017.
Entre le 3 juillet et le 25 août 2017, le bateau a été loué pour cinq journées et au prix total de 6 250 euros. Par la suite, M. [J] a lui-même utilisé le bateau à des fins personnelles durant l’été 2017.
Le 28 septembre 2017, la société Assistance Nautique du Golfe a adressé à M. [J] une facture d’un montant de 36 905,27 euros, au titre des prestations qu’elle lui a fournies.
Le 14 novembre 2017, la société Assistance Nautique du Golfe a mis en demeure M. [J] de s’acquitter des sommes dues.
Le même jour et après avoir relevé des anomalies de fonctionnement du navire, M. [J] a mandaté la société Iespm afin qu’elle procède à des analyses du moteur et a relevé des anomalies sur le moteur central.
Par courrier en réponse du 17 novembre 2017, M. [J] a contesté le bien-fondé de la facture et a fait état de prestations facturées auxquelles il n’a pas consenti ainsi que du mauvais état du moteur du bateau devant faire l’objet de réparations à hauteur de 43 733,15 euros.
Un rapport d’expertise extrajudiciaire a été diligenté par l’assureur de M. [J] le 22 décembre 2017 et le 7 janvier 2018 et l’expert a conclu à des anomalies notamment un défaut d’entretien sur le moteur endommagé, rendant nécessaire une révision complète.
Par courriel du 12 janvier 2018, M. [U] [W] agissant pour le compte de l’assurance Generali, assureur de la Sarl Assistance Nautique du Golfe, a décliné toute responsabilité de l’assurée et a opposé un refus de garantie.
M. [J] a ensuite mandaté la société Marine Moteurs, afin d’établir un diagnostic sur les dysfonctionnements du navire et le 2 février 2018, cette société a conclu qu’il était nécessaire de remplacer certaines pièces qui auraient dû être changées lors de précédents entretiens.
M. [J] a finalement vendu son bateau, pour la somme de 160 000 euros, le 22 mai 2018.
Par courrier du 27 mars 2018, la Sarl Assistance Nautique du Golfe a adressé à M. [J] une ultime mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues au titre des prestations qu’elle a fourni.
Par acte du 8 juin 2018, M. [J] a fait assigner la Sarl Assistance Nautique du Golfe (ANG), devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de la voir condamnée au paiement de plusieurs sommes sur le fondement des articles 1240, 1348, 1352 et 1352-1 du Code civil.
La société ANG a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre du contrat de prestations de services.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2021, cette juridiction a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [J] à payer à la Sarl Assistance Nautique du Golfe, la somme de 27 498,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017,
— condamné M. [J] à payer à la Sarl Assistance Nautique du Golfe la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le demandeur n’a pas établi avec certitude l’existence d’une faute imputable directement à la société défenderesse et a relevé que les anomalies constatées sur le moteur, ont pu lui être imputées directement, car il a rapatrié son bateau et en a été l’utilisateur exclusif à partir de l’été 2017. Il a retenu qu’il devait en être de même pour son préjudice moral, car l’éventuelle facturation de prestations effectuées sans son accord n’a pu être à l’origine d’un tel préjudice.
Il a retenu enfin, que les sommes réclamées à titre principal par la société défenderesse n’ont pas été intégralement justifiées et a rappelé que les parties ont été liées par deux contrats successifs. Ainsi, il a estimé que la demande reconventionnelle de condamnation du demandeur au titre de prestations dont certaines n’ont pas fait l’objet d’un accord préalable, n’ont pu lui être facturées.
Par déclaration transmise au greffe le 24 août 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2021 au visa des articles 1240, 1348, 1352, 1352-1 du Code civil et 70 du code de procédure civile, M.[E] [J] , demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société intimée à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’intimée à lui restituer en valeur la somme de 33 435,70 euros au titre des dégradations et détériorations du bateau,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour préjudice moral,
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la restitution de l’annexe du bateau par l’intimée,
Subsidiairement,
— ordonner la compensation entre le montant de ses demandes et le montant de la demande à titre subsidiaire de 27 498,59 euros de l’intimée et ce, dans le cas où ce dernier montant serait jugé non-contestable,
— la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2022 au visa des articles 1134, 1948 et 2286 du Code civil, la société ANG, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— dire et juger que les anomalies constatées sur le navire ne lui sont pas imputables,
— débouter l’appelant de l’ensemble des demandes,
— dire et juger que l’appelant a conclu avec elle un contrat d’hivernage et de déshivernage ainsi qu’un contrat de location au titre desquels il est débiteur de la somme de 27 498,59 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 27 498,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017, date de la première mise en demeure,
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de la Société ANG
Moyens des parties
M.[J] fait valoir que la société intimée a pris l’initiative d’intervenir à plusieurs reprises sur les moteurs du bateau et a procédé à plusieurs réparations non comprises dans le contrat, sans recueillir son consentement au préalable de sorte que par ses agissements contraires au contrat, elle a commis une faute et a effectué des réparations mal exécutées qui ont conduit à des dysfonctionnements qui ont affecté le moteur du bateau. Il soutient que cette faute délictuelle est à l’origine de son préjudice de perte de valeur de son bateau puisqu’il a revendu le navire à un prix qui correspond à la moitié de sa valeur d’acquisition. Il indique également subir un préjudice moral lié à la mauvaise foi du loueur qui a eu un comportement incompatible avec l’attente légitime d’un consommateur envers un professionnel.
La société ANG réplique le contrat de location du 5 avril 2017 lui a confié des missions plus larges que celle d’hivernage et deshivernage mais a laissé la mission d’entretien du navire à la charge de l’appelant , tel que stipulé dans ledit contrat. Elle en déduit que contrairement à ce que soutient M.[J] elle n’a commis aucune faute , elle a exécuté toutes les prestations utiles et nécessaires au bon fonctionnement du bateau qui lui a été confié et que si le rapport d’expertise a conclu à certains dysfonctionnements, il n’a pas établi sa responsabilité. Enfin elle ajoute que son technicien (M. [W]) a formellement affirmé que les anomalies ne pouvaient lui être imputées, mais qu’elles pouvaient en revanche être imputé au propriétaire du bateau qui est devenu l’utilisateur exclusif du bateau à partir de l’été 2017. Elle considère ainsi que l’appelant n’apporte aucune preuve sur le lien de causalité entre les dysfonctionnements constatés sur le moteur du navire et ses interventions.
Réponse de la cour
M.[J] recherche à titre principal la responsabilité de la société ANG sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Toutefois, il est de principe que celui qui se revendique créancier d’une obligation ne peut opter entre les responsabilités (action contractuelle et action délictuelle). En l’espèce, M.[J] recherche la responsabilité de la société ANG gestionnaire de la location suivant contrat du 5 avril 2017 de son bateau et à laquelle elle a également confié une mission d’hivernage et de déshivernage, pour avoir procédé à des réparations sur son bateau sans son accord et contrairement aux dispositions contractuelles, lesquelles réparations ont entraîné des désordres qui ont fait perdre de la valeur à son bateau revendu avec une moins-value importante.
Ainsi, dans la mesure où le dommage qu’il invoque trouve son origine dans l’exécution du contrat de gestion de la location du bateau et de la mission d’hivernage et de déshivernage, liant les deux parties, l’action en réparation des suites de l’accomplissement de travaux dont la non-conformité serait démontrée ne peut que relever du contrat.
L’action de M.[J] contre la société ANG est donc une action en responsabilité contractuelle relevant des dispositions de l’article 1231 du code civil, que la cour requalifie en ce sens.
Il lui appartient de rapporter la preuve d’un manquement contractuel fautif et d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il résulte du rapport de l’expertise extra -judiciaire réalisée à la demande de M.[J] en présence de la société ANG et déposée le 22 décembre 2017, que le bateau de M.[J] a présenté différents désordres au jour de l’expertise :
— la présence d’émulsions d’eau dans les huiles des IPS modérés au centre et très important à babord ;
— la présence d’eau de mer sur les circonférences du joint IPS centrale ;
— la présence e corrosion importante sur les écrous de fixation IPS et sur les supports des filtres à huile des IPS ;
— un montage non adapté des courroies d’entraînement des moteurs centre et tribord ;
— une corrosion importante des supports de deux injecteurs du moteur central ;
— l’absence d’un GPS au tableau de bord (tribord) ;
— l’absence de fonctionnement du second GPS babord ;
— un accro important du tissu de revêtement sur la paroi tribord de la descente aux cabines.
L’expert amiable a conclu à un défaut d’entretien et à la nécessité d’une révision complète des organes mécaniques et de propulsions ainsi qu’un traitement anti -rouille des éléments décrits d’entretien ; dans l’urgence il a préconisé une vidange des huiles des IPS et remplacement des filtres, puis la mise sous surveillance et remplacement des étanchéités des IPS centre et bâbord, contrôle du joint coque/ IPS tribord, remise en place du GPS tribord et réparation de l’écran du GPS bâbord.
Pour autant, M. [J] ne rapporte pas la preuve que ces désordres sont la conséquence de réparations réalisées par la société ANG alors même qu’elle ne disposait pas du pouvoir de les réaliser ou de les faire réaliser.
En effet, l’expert qui relève un défaut d’entretien du bateau en décembre 2017 rappelle que M.[J] a utilisé son bateau à l’été (août 2017) et l’a fait rapatrié à [Localité 2] en octobre 2017. Il ne date pas l’apparition des désordres et s’il évoque une absence de traitement anti corrosion obligatoire et un mauvais positionnement des courroies, il n’attribue pas ces mauvaises exécutions à la société ANG. La société ANG justifie quant à elle, par son tableau de travaux réalisés qu’elle a entre août 2016 et octobre 2017 à 9 reprises contrôlé les niveaux d’huile moteur et des IPS sans noter de difficultés et souligne que M.[J] a forcément du faire les mêmes contrôles lorsqu’il a rapatrié le bateau en octobre 2017 sans faire état de réserves.
Enfin, la mission d’hivernage déshivernage confiée à la société ANG pour la période 2016-2017, ne mentionne aucune mission d’entretien et il est précisé que doit être obtenu « l’accord des parties dans le cadre des prestations sur le bateau, seul justificatif de toute intervention, notamment d’entretien de sa part sur le navire » (pièce 1). Il en est de même pour le contrat pour location du bateau du 5 avril 2017 qui stipule expressément que « l’entretien du bateau » et « la place de port » sont à la charge du cocontractant à savoir le propriétaire du bateau (pièce 3 ).
Si M.[W] pour la société ANG a indiqué toutefois, que cette dernière avait dû réaliser des travaux pour rendre opérationnel le bateau pour la location et notamment, avait dû changer des courroies, rien ne permet d’affirmer que les désordres qui ont rendu nécessaires des réparations et dévalué le bateau à la revente, sont en lien avec ces interventions, l’expert [K] ayant constaté à titre principal un défaut d 'entretien généralisé nécessitant une révision complète des organes mécaniques et de propulsions et dans l’urgence les vidanges des IPS au regard de la présence d’eau dans l’huile rendant indispensable des mesures de sauvegarde.
Il s’en déduit que peu importe que la société ANG n’ait pas respecté l’obligation de demander l’accord de l’autre partie pour réaliser des prestations sur le bateau, « notamment d’entretien du navire » (pièce 1) puisqu’il n’est pas démontré que ce sont ses interventions qui sont à l’origine des désordres et des dysfonctionnements des moteurs et par voie de conséquence de dévaluation du prix de revente du bateau.
Le jugement de première instance mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté M.[J] de sa demande de dommages et intérêts.
2-Sur la demande reconventionnelle en paiement de somme et sur la demande en restitution de l’annexe
Moyens des parties
M.[J] soutient qu’il ne doit rien car la société ANG n’a pas respecté les termes du contrat et l’intimée ne rapporte pas la preuve que les sommes dont le paiement est demandé au titre du contrat de gestion locative, ont été effectivement engagées ; qu’elle se contente de produire une facture qui ne peut être de nature à justifier de telles avances, tant en ce qui concerne leur existence et que de leur montant.
La société ANG en réplique soutient qu’elle s’en tient aux sommes allouées par le tribunal ; que ces prestations sont dues car nécessaires à la mise location et résultant des obligations mises à la charge de M.[J] au titre des contrats souscrits, et que malgré plusieurs relances envoyées à l’appelant pour le paiement de la facture litigieuse, il ne s’en est jamais acquittées.
Elle considère ainsi qu’elle était fondée à exercer son droit de rétention conformément aux articles 1948 et 2286 du Code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être exécutés de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
Il a été rappelé ci -dessus que toute intervention notamment d’entretien sur le bateau devait faire l’objet d’un accord des parties. Or il résulte des interventions facturées que certaines ne figuraient pas dans la mission confiée et décrite dans le devis hivernage -déshivernage ou le contrat de gestion locative alors qu’elles auraient dû faire conformément aux termes du contrat l’objet d’un accord préalable à leur réalisation. Ainsi là encore peu importe que la société ANG ne rapporte pas la preuve selon M.[J] qu’elle les a effectuées, seul suffit l’absence d’accord pour en déduire qu’elles ne sont pas dues comme l’a avec pertinence, relevé le tribunal.
Ainsi le jugement de première instance en ce qu’il a retenu qu’étaient dus au titre des dispositions contractuelles :
— la somme de 14 800 euros HT soit correspondant au forfait annuel d’hivernage déshivernage,
— la somme de 6 498 euros HT correspondant à la place du port sur la période du 27 mai 2017 au 15 octobre 2017,
— la somme de 1 617,49 euros HT euros correspondant au carburant pour la location du bateau,
Soit un total de 22 915,49 euros HT, somme à laquelle devra être ajoutée la TVA soit un total de 27 498,59 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 2286 du Code civil peut se prévaloir d’un droit de rétentions sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’à paiement de sa créance (').
Il a été jugé supra que M.[J] a refusé de s’acquitter des sommes qui étaient dues à la société ANG qui de ce fait a pu à juste titre en sa qualité de détenteur de l’annexe que lui avait remis son cocontractant défaillant, la retenir.
Il en résulte qu’à défaut de paiement par M.[J] des sommes qui lui sont dues la société ANG est en droit de retenir le bien réclamé.
La demande de restitution formée par M.[J] et sur laquelle le tribunal n’a pas statué sera rejetée.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M.[J] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SARL Assistance nautique du golfe une d’indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M.[E] [J] de sa demande de restitution de l’annexe du bateau litigieux retenue par la SARL Assistance nautique du golfe ;
Condamne M.[E] [J] à supporter la charge des dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Assistance nautique du golfe de sa demande d’indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
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