Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
CPAM [Localité 8]-[Localité 4]
CCC adressées à :
— M. [B]
— CPAM [Localité 8]-[Localité 4]
— Me LECOMPTE
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 8]-[Localité 4]
Le 25 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01853 – n° portalis dbv4-v-b7i-jcak – n° registre 1ère instance : 23/00038
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 08 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 8]-[Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [E] [S], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 novembre 2021, M. [G] [B], opérateur sur presse, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une «sciatique par hernie discale L5-S1».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France, la condition tenant à la durée d’exposition au risque prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n’étant pas remplie.
Après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie selon décision du 30 septembre 2022. .
M. [G] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester le refus de prise en charge puis il a saisi le tribunal judiciaire de Douai d’un recours contre la décision de rejet implicite de sa contestation par la commission.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, le CRRMP Normandie a été désigné et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en date du 24 novembre 2023.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a :
— débouté M. [G] [B] de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP,
— débouté M. [G] [B] de sa demande de prise en charge par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4], au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, de la sciatique par hernie discale L5-S1 dont il est atteint, constatée par un certificat médical initial du 16 novembre 2021 et déclarée le même jour,
— condamné M. [G] [B] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé expédié le 22 avril 2024, M. [G] [B] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 auxquelles il s’est rapporté, M. [G] [B] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2024,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que sa pathologie a été causée directement par son travail habituel,
— le renvoyer devant les services de la caisse aux fins de liquider ses droits,
— condamner la CPAM de [Localité 8] [Localité 4] aux entiers frais et dépens,
— à titre subsidiaire, désigner un CRRMP autrement composé avec mission de dire si sa pathologie de type sciatique par hernie discale L5-S1 reprise au tableau n°98 des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, comme ayant été directement causée par son travail habituel au sein de la société [6], son employeur.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 soutenues oralement, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— juger que la condition du tableau 98 relative à la durée d’exposition au risque n’est pas remplie s’agissant de la demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 5 avril 2017,
— rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée,
— débouter M. [B] de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète des moyens.
Motifs
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat.
En l’espèce, M. [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 novembre 2021 accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une hernie discale L5-S1.
Le médecin conseil de la CPAM, au vu des éléments médicaux produits, a retenu comme pathologie une 'sciatique par hernie discale L5-S1" inscrite au tableau 98A des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes’ avec une date de première constatation médicale le 28 septembre 1991.
Le dossier a été transmis au CRRMP pour non-respect de la durée d’exposition.
Le tableau 98A prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies visées par le tableau, soit des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
La CPAM a retenu une durée d’exposition inférieure à 5 ans.
Il sera rappelé que la durée d’exposition s’apprécie à la date de la première constatation médicale.
Il ressort du dossier que M. [B], né en 1967, a exercé un emploi d’opérateur sur presse au sein de la société [5] entre le 26 septembre 1989 et le 1er juin 2001. La date de première constatation médicale de la pathologie qu’il a déclarée a été fixée au 28 septembre 1991 par le médecin conseil, cette date correspondant à celle mentionnée par le médecin traitant dans le certificat médical initial.
A cette date, M. [B] était exposé depuis moins de 5 ans au risque de sorte que la CPAM était bien fondée à solliciter l’avis d’un CRRMP sur le lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Le CRRMP des Hauts de France, par un avis du 27 septembre 2022, conclut : 'A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, et au regard, d’une part, du cursus professionnel poursuivit au même poste jusqu’en 2001, et de la charge cumulée hebdomadaire estimée sur les 2 premières années de carrière avant la survenue de la pathologie, d’autre part, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Le CRRMP de la région Normandie désigné par le tribunal a également émis un avis défavorable le 24 novembre 2023 en ces termes : ' En fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, il apparaît que la durée cumulée d’exposition au risque de seulement 2 ans est insuffisante pour être directement responsable de la pathologie déclarée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel'.
M. [B] conteste ces avis. Il soutient que ses conditions de travail sont en lien direct avec la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire qu’il a développée ; qu’il était exposé depuis plus de deux années au port de charges lourdes à la date de constatation de sa maladie ; qu’il n’avait aucune aide mécanique pour porter des charges à la main en l’occurrence des tôles pesant entre 50 et 70 kilos et que lorsqu’il a déclaré la maladie, il était âgé de 24 ans et n’avait aucun problème de santé.
A l’appui de sa contestation, il produit des photos d’un atelier et de plaques, ainsi que quatre attestations de collègues de travail dont deux doivent être écartées en ce qu’elle ne comportent pas de pièces d’identité.
L’un des témoins, M. [N] [T] déclare avoir eu l’occasion de travailler en équipe avec M. [B] pendant une période de 9 ans, décrit un travail quotidien sur des presses et plieuses à la découpe de tôles pouvant aller jusqu’à 5 m de long, dont la pénibilité était dans la charge et la répétition.
M. [V] [P] atteste qu’il n’y avait aucune aide mécanique en atelier et que les tôles étaient de grande taille et de grande épaisseur.
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause l’insuffisance de la durée d’exposition constatée pour caractériser un lien direct avec la maladie, étant observé que l’exposition au port de charges lourdes n’est pas contestée.
Précisément, les CRRMP ont de façon concordante et motivée retenu que la durée de 2 ans d’exposition n’était pas suffisante pour établir un lien direct entre la maladie et le travail, le CRRMP de Normandie faisant état de données scientifiques.
En considération de ce qui précède le jugement qui a débouté M. [B] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée sans qu’il soit nécessaire de désigner un autre CRRMP sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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