Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mai 2026, n° 26/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03462 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4D4
Nom du ressortissant :
[I] alias [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
[C]
C/
[I] alias [R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 06 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
Madame [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [F] [I] [N] [L] [R]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 4]
Comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 avril 2026 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 5 ans prise par le préfet du Rhône le 5 avril 2026 et notifiée le même jour.
Par ordonnance du 9 avril 2026, confirmée en appel le 11 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [F] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 30 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le 3 mai 2026 à 13 heures 45, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mai 2026, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [F] [I].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 4 mai 2026 à 17 heures 14 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA que les conditions de la prolongation de la rétention administrative étaient réunies et que concernant les perspectives d’éloignement, l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes n’indique pas qu’elles ne répondront pas dans le délai subsistant de la rétention administrative.
Il ajoute que la préfecture, qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens et qui l’a remplie, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture du Rhône a également relevé appel de cette ordonnance le 4 mai 2026 à 17 heures 53 en reprenant sensiblement la même motivation que celle prise par le procureur de la République de [Localité 1].
Par ordonnance du 5 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2026 à 10 heures 30.
[F] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites le 5 mai 2026 par courriel reçu au greffe à 16 heures 38 et régulièrement communiqué aux parties et a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1] et en ajoutant que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [F] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[F] [I] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [F] [I], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 05/04/2026, afin de demander un laissez-passer consulaire ;
— les éléments nécessaires à l’identification de la personne ont été envoyés le 23/04/2026. Une relance auprès du consulat d’Algérie a été effectuée en date du 29/04/2026.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 29 avril 2026.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les diligences engagées étaient suffisantes à organiser dans les meilleurs délais l’éloignement de [F] [I] et la pièce nouvelle fournie en appel par le conseil de la préfecture suffit à conforter s’il en était besoin l’existence de l’envoi des éléments d’identification.
Les motifs de la requête fondés sur la menace pour l’ordre public sont surabondants et n’ont pas à être examinés.
En l’état du délai subsistant de la rétention, il est plus que prématuré de considérer que l’absence actuelle de réponse des autorités algériennes puisse laisser présumer une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] est ordonnée en ce que les diligences engagées sont de nature à permettre l’éloignement dans le délai de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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