Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 octobre 2023, N° 23/01149 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04098 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBLF
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/01149) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 octobre 2023, suivant déclaration d’appel du 05 Décembre 2023
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la societé GIGNOUX LEMAIRE dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [J] [G]
né le 01 Décembre 1968 à [Localité 6] ex-Yougoslavie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [V] [X] épouse [G]
née le 04 Janvier 1969 à [Localité 5] ex-Yougoslavie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [G] et Mme [V] [G] sont propriétaires au sein de la copropriété au [Adresse 1], située à [Localité 4].
Par acte du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement solidaire de la somme de 7606,22 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles.
Par jugement du 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Il a interjeté appel de l’entier jugement le 5 décembre 2023.
Par conclusions d’incident du 30 mai 2024 le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande visant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions des intimés, débouter ces derniers de leur demande de caducité et les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président de la chambre a notamment, par ordonnance juridictionnelle, déclaré irrecevables les conclusions des époux [G] en date du 20 mars 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de juger recevable et bien fondé l’appel du syndicat des copropriétaires, et d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société Gignoux Lemaire de l’ensemble de ses prétentions.
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société Gignoux Lemaire aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi de 1965 au profit de M. [J] [G] et Mme [V] [G].
Condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [V] [G] défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] requérant la somme de 8 088,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 ainsi que les provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [V] [G] défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au dire de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires allègue produire l’ensemble des pièces nécessaires au succès de sa prétention.
Les conclusions des époux [G] ont été déclarées irrecevables par ordonnance juridictionnelle en date du 24 septembre 2024.
Par message électronique du 18 mars 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande en l’absence de précisions de la mise en demeure, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré. Le syndicat des copropriétaires a transmis une note le 19 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, le Conseil du syndicat des copropriétaires a communiqué à la juridiction son timbre fiscal lors du dépôt de son dossier de procédure, effectué à l’audience du 11 mars 2025. Il s’avère que ce timbre a été acheté le 21 février 2024, or sa durée de validité est de un an, et expirait donc au 21 février 2025. Il n’a donc pas été transmis au greffe en temps utile et ce malgré le rappel effectué par ce dernier par message RPVA du 20 janvier 2025.
L’appel du syndicat des copropriétaires est donc irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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