Irrecevabilité 22 septembre 2022
Confirmation 8 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 juin 2023, n° 22/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2022, N° 22/05131;21/02702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HPA HOLDING anciennement dénommée GROUPE GARRIGAE dont le nom commercial est ' PROPRIETES ET CO ', SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05131 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSIY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 septembre 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/02702
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [K] [G]
né le 04 Décembre 1966 à [Localité 9] (ROYAUME-UNI)
de nationalité britannique
[Adresse 7])
et
Madame [L] [U] épouse [G]
née le 18 Septembre 1969 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI)
de nationalité britannique
[Adresse 7])
Représentés par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistés à l’instance par Me Indra BALASSOUPRAMANIANE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
prise en la personne de son Directeur domicilié ès qualités au siège social
RCS de Paris n°552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE,
et assistée à l’instance par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS
SCP BENEDETTI-GROSJEAN GALLY-DARISCON
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL HPA HOLDING anciennement dénommée GROUPE GARRIGAE dont le nom commercial est 'PROPRIETES ET CO'
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siègesocial
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non représentée – signification du 04 octobre 2021 à personne habilitée dans le n°RG 21/02702
SCI LES JARDINS DE [Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée – signification du 04 octobre 2021 à personne habilitée dans le n°RG 21/02702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 916 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Gilles SAINATI, président de chambre
Fabrice DURAND, conseiller
Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 26 avril 2021, M. [K] [G] et Mme [L] [U] épouse [G] ont relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 8 mars 2018 à l’encontre de la SA Société Générale, de la SCP Benedetti Grosjean Gally-Dariscon, de la SASU Groupe Garrigae désormais dénommée HPA Holding et de la SCI Les Jardins de [Localité 11].
Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2021, la SA Société Générale a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. et Mme [G] sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de M. et Mme [G] et les a condamnés à payer à la SA Société Générale et à la SCP Benedetti Grosjean Gally-Gariscon la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par requête du 7 octobre 2022, M. et Mme [G] ont formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [G] remises au greffe le 14 octobre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SCP Benedetti Grosjean Gally-Dariscon remises au greffe le 17 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Société Générale remises au greffe le 6 décembre 2022 ;
La SARL Groupe Garrigae et la SCI Les Jardins de [Localité 11] n’ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS DE L’ARRET
M. et Mme [G] ont déféré à la cour l’ordonnance du 22 septembre 2022 par requête du 7 octobre 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l’article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable.
L’article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Le jugement déféré à la cour par l’appel de M. et Mme [G] a été prononcé le 8 mars 2018.
L’appel a été formé par M. et Mme [G] le 26 avril 2021, après expiration du délai de deux ans imparti par l’article 528-1 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] font valoir qu’ils avaient déménagé au Canada au moment où le jugement a été rendu et que leur conseil n’a pu les joindre en raison d’un dysfonctionnement de leur boîte de courrier électronique.
Cependant, ainsi que l’a exactement retenu l’ordonnance déférée, l’article 528-1 du code de procédure civile institue un délai butoir de deux ans pour relever appel contre un jugement, peu important la date à laquelle la partie a eu connaissance effective de ce jugement.
Les faits invoqués par M. et Mme [G] ne sont donc pas de nature à faire échec à ce délai butoir de deux ans.
Il en résulte que leur appel formé par déclaration au greffe du 26 avril 2021 à l’encontre du jugement rendu le 8 mars 2018 est irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance déférée ayant déclaré l’appel irrecevable sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. et Mme [G] seront tenus de supporter les entiers dépens du déféré.
L’équité commande en outre de les condamner à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 euros à la SCP Benedetti Grosjean Gally-Dariscon ;
— 1 000 euros à la SA Société Générale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par M. [K] [G] et Mme [L] [U] épouse [G] contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2022 ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que M. [K] [G] et Mme [L] [U] épouse [G] supporteront in solidum les dépens du déféré ;
Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [L] [U] épouse [G] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 euros à la SCP Benedetti Grosjean Gally-Dariscon ;
— 1 000 euros à la SA Société Générale.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Poitou-charentes ·
- Courriel ·
- Enquête ·
- Entreprise ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Meunerie ·
- Prêt ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Léonin ·
- Pénalité ·
- Déchéance ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Clause
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Violence ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Sursis à statuer ·
- Responsabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit foncier ·
- Clause ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Mise en demeure ·
- Vente ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Meubles ·
- Droite ·
- Prestation complémentaire ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Conditions générales ·
- Dommages et intérêts ·
- Carrelage ·
- Inexecution
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Mandat ·
- Protection
- Sanction ·
- Discrimination ·
- Notation ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Armement ·
- Heures de délégation ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Avis
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Testament ·
- Demande ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Communication ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.