Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 13 févr. 2025, n° 22/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°54/2025
N° RG 22/01291 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQWG
M. [K] [P]
C/
S.C.P. PHILIPPE ANGEL [D] [W] SYLVIE DUVAL
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
RG CPH : F20/00233
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Rennes
Copie exécutoire délivrée
le :13/02/2025
à : Me PENEAU-MELLET
Me COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 09 Janvier 2025 puis au 23 Janvier 2025
****
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le 17 Octobre 1976 à ( TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.C.P. PHILIPPE ANGEL [D] [W] SYLVIE DUVAL représentée par Maitre [D] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPTIMAL SECURITE PRIVEE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Optimal Sécurité Privée ( OSP) dont le siège social était fixé à [Localité 7], était spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité privée et du gardiennage.
M. [K] [P] soutient avoir travaillé en qualité d’agent de sécurité au sein de la SARL Optimal Sécurité Privée à compter du 2 novembre 2017 et jusqu’au 8 avril 2019. Il indique que son rôle consistait à coordonner les missions des agents de sécurité de la société OSP pour le compte de sociétés clientes et de transmettre des rapports à M.[R], désigné comme responsable d’exploitation et de développement de la société OSP.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL OSP avec désignation de la SCP Angel-[W] représentée par Me [W] comme liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2017.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 11 mai 2020 afin de
voir :
— Dire que M. [P] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 939,10 euros
— Rappel de préavis soit la somme de 2469,55 euros outre 246,95 euros à titre de congés payés afférents au préavis
— Indemnité de licenciement : 617,38 euros
— Rappel de congés payés (42,5 jours) : 3 498,53 euros
— Rappel de salaires (somme nette incluant les congés payés afférents) : 16 255,73 euros
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 14 817,30 euros
— Non respect des règles attachées à la durée du travail: 5 000 euros
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise de l’ensemble des fiches de paie attachées à la relation contractuelles outre l’ensemble des documents de fin de contrat
— Le conseil de prud’hommes se disant compétent pour liquider l’astreinte
— Dire que le présent jugement sera opposable au AGS CGEA.
La SCP Angel-[W] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl OSP n’était ni présente ni représentée.
L’AGS CGEA d'[Localité 6] intervenant à la procédure s’est opposé aux demandes de M.[P] au motif que ce dernier ne justifie pas avoir été salarié de la SARL Optimal sécurité privée.
Elle a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a
— Débouté M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Dit et jugé que chaque partie supportera ses propres frais inhérents à la procédure.
— Dit et jugé que les entiers dépens sont à la charge de M. [P]
***
M. [P] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2022, M. [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions. – Dit et jugé que chaque partie supportera ses propres frais inhérents à la procédure.
— Dit et jugé que les entiers dépens sont à la charge de M. [P]
Statuer à nouveau et infirmant le jugement rendu le 20 janvier 2022:
— Dire que M. [P] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dès lors, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OSP les sommes suivantes :
— 4 939,10 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 469,55 euros outre 246,95 euros à titre de rappel de préavis.
— 617,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— 3 498,53 euros à titre de rappel de congés payés (42,5 jours).
En tout état de cause,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Optimal sécurité privée les sommes suivantes:
— 16 255,73 euros à titre de rappel de salaires (somme nette incluant les congés payés y afférents)
— 14 817,30 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— 5 000 euros au titre du non-respect des règles attachées à la durée du travail.
— Dire que le présent jugement sera opposable au AGS CGEA.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 août 2022, la SCP Angel-[W] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl OSP demande à la cour de :
— Déclarer recevable et mal fondé l’appel interjeté par M. [P].
— Confirmer la décision entreprise.
— Dire et juger que M. [P] ne justifie pas avoir été salarié de la SARL Optimal sécurité privée;
— En conséquence, débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 août 2022, l’AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et mal fondé l’appel interjeté par M. [P].
— Confirmer la décision entreprise.
— Dire et juger que M. [P] ne justifie pas avoir été salarié de la SARL Optimal sécurité privée;
— En conséquence, débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes;
— Subsidiairement, débouter M. [P] de toute demande excessive ou injustifiée ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [P] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail :
M.[P] conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté l’existence d’une relation salariée avec la société OSP alors que :
— il a travaillé pour le compte de cette société à compter du 2 novembre 2017 et jusqu’au 8 avril 2019 en tant qu’agent de sécurité sur site et a été chargé d’une mission de coordination de l’activité des autres agents de sécurité exerçant à [Localité 11].
— il était rémunéré sur une base de 9 euros l’heure faite sans établir de fiche de paie et sans garantir le salaire mensuel ni le salaire minimum conventionnel de 1 546,99 euros brut par mois.
— la société ne déclarait pas ses collaborateurs.
— le conseil de prud’hommes a procédé à un examen partiel des pièces produites, sans retenir les mails et sms révélant que l’appelant a accompli des missions pour le compte de la société OSP durant cette période.
— il devait rendre compte chaque mois des heures de travail effectuées tant par lui-même que par les autres agents de sécurité dont il assurait la coordination,
— il recevait des consignes de missions et des ordres de la part de son supérieur, M.[Y] [U],
— la société a fait usage de son pouvoir de sanction en décidant de manière unilatérale de lui donner des missions à compter du 8 avril 2019.
S’agissant du décompte des heures de travail, M.[P] se fonde sur ses notes manuscrites relevant le nombre des heures effectuées par ses collègues et par lui-même, transmises chaque mois par sms à la société OSP.
Le mandataire liquidateur de la société OSP s’oppose à la demande de M.[P] au motif que :
— la charge de la preuve de la relation de travail salariée repose exclusivement sur M.[P] en l’absence d’établissement d’un contrat de travail et de bulletins de salaire;
— M.[P] n’a produit malgré les sommations aucun extrait de son compte bancaire entre le 2 novembre 2017 et le 30 juin 2019 ni justificatifs de domicile et de son permis de conduire.
— les attestations ( 6) produites sont taisantes sur les dates et les lieux de missions et les circonstances au cours desquelles les témoins auraient cotoyé et travaillé sous la coordination de M.[P] ,
— M.[P] n’a produit aucun planning ni attestations de clients.
A titre subsidiaire, il conteste le rappel de salaire sollicité par l’appelant sur la base de la classification 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ainsi que le décompte manuscrit d’heures prétendument accomplies. S’étonnant en outre que M.[P] ait travaillé 17 mois sans réclamer le paiement des heures accomplies à son employeur, elle conclut au rejet de la demande.
L’AGS représentée par le CGEA d'[Localité 6] a repris des moyens similaires pour contester l’existence de la relation salariée.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Trois critères permettent de conclure à l’existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens.
C’est par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination – entendu comme une subordination juridique et non comme une subordination économique – est caractérisé, (par exemple par : le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, le pouvoir disciplinaire ; le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail). Ces indices n’ont pas à être simultanément constatés. Ils sont essentiellement modulables en fonction du type de situation que le juge entend appréhender, à qui il appartient de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination. L’appréciation des faits et preuves conduisant à la reconnaissance d’un lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Pour démontrer qu’il était lié par un contrat de travail à la société OSP entre novembre 2017 et mai 2019, M.[P] produit :
— l’attestation de M.[X] [J] prétendant avoir travaillé pour le compte de la société OSP entre le 2 mai 2018 et le début de l’année 2019 sous la coordination de M.[P] , chef de poste, . Il ajoute qu’au cours du 1er trimestre, il 'a reçu une consigne de la part d’Optimal Sécurité qu’il ne travaille plus avec M.[P].'
Toutefois, le témoin n’explicite pas les conditions dans lesquelles il a effectué des missions de gardiennage sous la coordination de M.[P] pour le compte de la société OSP, ni il a été mis fin à sa collaboration.
— celle de M. [V], affirmant avoir travaillé pour la société OSP entre 2017 et 2018, sans fournir aucun élément permettant de relier M.[P] à la société OSP.
— celle de M.[G] qui explique avoir travaillé dans les années 2017 2018 et 2019 pour la société OSP dont M.[P] est présenté comme 'le Responsable local de la société Optimale sécurité Privée basée à [Localité 7], puis en 2019 de la société MPSP ( Multi Privilège Sécurité Privée) basée à [Localité 10]'. Le témoin ajoute qu’il lui aurait confié des prestations de sécurité en sous-traitance de nos clients, sans produire le moindre document à l’appui.
Ce témoignage est taisant sur les éléments précis et objectifs l’amenant à désigner M.[P] comme le coordinateur de la société OSP avant de poursuivre son activité pour le compte d’une autre société MPSP.
— celle de M.[H] [J], qui affirme avoir travaillé comme agent de sécurité pour la société OSP puis pour la société MPSP; que M.[P] était chef d’exploitation dans le secteur Bretagne depuis l’année 2019 jusqu’à fin mars 2019. Le témoin ne détaille pas les missions (dates, lieux, clients) qui lui auraient été confiées par M.[P] dont les attributions ne sont pas davantage précisées.
— celle de M.[Z], disant avoir travaillé en 2019 avec M.[P] pour le compte de la société OPS.
— celle de M.[N] soutenant avoir travaillé entre 2017 et 2018 pour la société OPS sans fournir d’élément sur la nature de l’activité réalisée par M.[P].
— des mms et sms échangés entre [K] et un certain [Y], dont certains messages comportent des listes de prénoms suivis des montants à régler sur une base horaire de 9 à 10 euros, pour les mois de décembre 2017, de janvier 2019 (en-tête ' PAYE janvier 2019") et de février 2019.
Il est également fait mention de virements bancaires sur des comptes distincts ( FR 76 ou FR 52) mais aussi de commissions au profit de '[K]' en sus de la rémunération des prestations à l’heure ( par exemple 1 200 euros en février 2019)
— des extraits d’un cahier manuscrit comportant des relevés d’heures de travail de plusieurs agents de septembre (année 2018) à mars (année 2019), dont ceux de [K], M.[H] [J], M.[X] [J], de [E], ayant accompli des missions de surveillance sur divers sites (22 pages pièce 33 ).
Comme l’a souligné le conseil de prud’hommes, les témoins prétendant avoir travaillé avec M.[P] ou sous sa coordination ne fournissent aucun élément précis et concret permettant de conclure qu’ils étaient eux-mêmes salariés de la société OPS.
Si les mails provenant de la messagerie [Courriel 8] apparaître des échanges réguliers à propos de commande de prestation de gardiennage par la société Securitas et des doléances des clients en cas d’incidents ( retards agents, ..) avec d’autres messageries dénommées ' contact@ansp- securité.fr’ ou [Courriel 9], ces messages sont manifestement inexploitables faute d’identification de leur auteur.( Pièce 20 à 33) Leur analyse révèle au surplus que les échanges ne sont pas produits dans leur intégralité et sont partiellement tronqués notamment les messages de liaison entre la société OPS et M.[P]. Dans ces conditions, de telles pièces ne suffisent pas pas à établir la nature des liens unissant M.[P] à la société OPS.
Pour justifier du lien de subordination avec la société, M.[P] fait valoir que les sms échangés avec [Y] ( pièces 35 et 36) correspondent aux directives qui lui étaient données par son supérieur hiérarchique M.[Y] [R], travaillant pour le compte de la société OPS dont le siège social était situé dans l’Oise.
Toutefois, les éléments fournis consistant à récapituler le nombre d’heures de travail effectués par des agents de sécurité, et quelques comptes-rendus sommaires après des dysfonctionnements lors des prestations de gardiennage avec différents clients, – ne contiennent pas à proprement parler d’instructions, de directives particulières (ainsi, les messages ne sont pas rédigés de manière impérative et ne comportent pas de consigne en terme de délai à respecter ou sur la façon de procéder en cas de difficultés).
En tout état de cause, ces consignes n’excèdent pas celles qui pouvaient être données par un donneur d’ordre à son prestataire de services, pour les tâches à réaliser ou la modification de celles qui avaient été accomplies.
Si les mails démontrent une activité commune dans le domaine du gardiennage, M.[P] ne produit aucun élément qui démontrerait que ses attributions faisaient l’objet d’un contrôle par la société OPS ou qui caractériserait l’exercice d’un pouvoir de sanction à son égard. L’appelant ne justifie d’aucun reproche qui lui aurait été adressé avant la rupture des relations commerciales. En tout cas, les seuls éléments fournis ne sont pas de nature à établir que la société OPS contrôlait l’exécution du travail de M.[P] au-delà des obligations d’un éventuel contrat de sous-traitance.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce que des horaires de travail (aucun planning fixé par l’employeur n’est fourni) et un lieu de travail étaient imposés à M.[P] par la société OKS. Il n’est ni allégué ni a fortiori établi que M.[P] devait demander l’autorisation de poser des congés ou qu’il était évalué par la société OPS. Il s’en déduit qu’il était autonome dans l’organisation de son travail.
Alors que M.[P] se décrit comme un référent local de la société OSP, aucun élément tangible n’est susceptible d’établir l’intégration de M.[P] dans le service organisé de la société OPS que l’appelant échoue à démontrer. Il se garde de préciser les circonstances dans lesquelles la société OSP aurait mis fin à leurs relations contractuelles au début du mois de mai 2019 et qu’il aurait poursuivi son activité dans le cadre d’une autre société MPSP ( Multi Privilège Sécurité Privée) basée à [Localité 10].
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre le conseil des prud’hommes, M.[P] n’offre à aucun moment de justfier des virements bancaires dont il aurait bénéficié de la part de la société OCS et se garde de communiquer les plannings transmis par l’employeur ou des attestations des sociétés clientes au sein desquelles il prétend avoir travaillé pour le compte de la société OPS.
Dans ces conditions, la preuve de la relation de travail salarié n’est pas établie par M.[P], qui doit en conséquence être débouté de ses demandes subséquentes en lien avec l’exécution et la rupture d’un contrat de travail et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
M. [P] partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.
Les dispositions du jugement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
et y ajoutant,
Condamne M.[P] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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