Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 janv. 2026, n° 26/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00550 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXIA
Nom du ressortissant :
[J] [E] [B] [L]
[B] [L]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [E] [B] [L]
né le 09 Août 1987 à [Localité 4] (CAMEROUN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 1
Ayant pour conseil Maître Boubacar Fall DIAO, avocat au barreau de PARIS, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2020, [J] [E] [B] [L] a été écroué au sein du centre pénitentaire de [Localité 3] et sa levée d’écrou est intervenue le 24 décembre 2025.
Initialement placé en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire criminelle pour des faits de vol avec arme, l’intéressé a été finalement condamné le 14 juin 2022 devant le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse à la peine de 6 ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits requalifiés en vol aggravé par trois circonstances, décision devenue définitive le 28 juillet 2022 à la suite de son désistement d’appel. Il a également exécuté une peine de 6 mois d’emprisonnement à la suite de la révocation prononcée le 14 septembre 2020 d’un sursis avec mise à l’épreuve issu d’une condamnation du tribunal correctionnel de Créteil en date du 17 novembre 2017.
Avant sa libération, par arrêté du Préfet de l’Ain du 18 novembre 2025 notifiée le 25 novembre 2025, [J] [E] [B] [L] né le 9 août 1987 à Douala (Cameroun) a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant sept ans, décision partiellement infirmée par le tribunal administratif de Lyon le 9 décembre 2025 en ce que l’interdiction de retour de 7 ans sur le territoire français a été annulée.
Par arrêté du 24 décembre 2025 notifié le même jour, le préfet de l’Ain a ordonné le placement en rétention de [J] [E] [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 28 décembre 2025 confirmée le 30 décembre 2025 par la cour d’appel de Lyon, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [E] [B] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 janvier 2026 reçue le même jour à 14 heures, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 22 janvier 2026 à 14h49 notifiée à l’interessé le même jour à 15h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [E] [B] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 22 janvier 2026 à 18 heures 23, [J] [E] [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA. [J] [E] [B] [L] motive sa requête d’appel comme suit : «J’estime que la préfecture de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les trente premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 23 janvier 2026 à 10 heures 14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La Préfecture de l’Ain a effectué des observations reçues par courriel du 23 janvier 2026 à 20h05 sollicitant la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés de la détention après avoir souligné que la personne retenue ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et qu’il ne dispose pas de document de voyage. L’autorité administrative ajoute avoir sollicité les autorités camerounaises aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Me Boubacar Fall DIAO, conseil de la personne retenue, a effectué des observations par courriel du 23 janvier 2026 à 23h35 dans les intérêts de [J] [E] [B] [L]. Me DIAO souligne l’ineffectivité concrète de la rétention comme moyen d’exécution de la mesure d’éloignement ce qui constitue une circonstance nouvelle de fait soumise à la Cour. Il est demandé de déclarer l’appel recevable et de statuer sur la légalité du maintien en rétention au regard de son effectivité et de sa proportionnalité actuelles.
MOTIVATION
L’appel de [J] [E] [B] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [J] [E] [B] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[J] [E] [B] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il est constant que [J] [E] [B] [L] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a engagé des diligences alors qu’il était encore incarcéré et donc avant son placement en rétention administrative. Ainsi, dès le 27 novembre 2025, le Préfet de l’Ain a sollicité le consul du Cameroun à [Localité 7] afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Depuis la dernière prolongation de la rétention du 28 décembre dernier, l’autorité administrative a obtenu un laissez-passer consulaire en date du 13 janvier 2026. Ce document est valable jusqu’au 7 février 2026. A la suite d’une demande de routing, un vol [Localité 5]-Douala via [Localité 7] était prévu le 14 janvier 2026. Il résulte du procès-verbal du 14 janvier 2026 de la PAF de [Localité 5] que [J] [E] [B] [L] a refusé ce 14/01/2026 à 5h du matin de prendre son vol à destination du Cameroun faisant obstruction à sa mesure d’éloignement. Un nouveau vol est désormais prévu le 30 janvier 2026.
La réalité de ces diligences non seulement n’est pas contestée mais à l’évidence, elles sont à même d’assurer sans nul doute l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Il résulte donc des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [E] [B] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [J] [E] [B] [L],
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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