Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 nov. 2025, n° 22/07473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 octobre 2022, N° F20/01575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07473 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTHQ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
C/
[I]
S.E.L.A.R.L. [E] [W]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Octobre 2022
RG : F 20/01575
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
APPELANTE
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[H] [I]
née le 24 Février 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au même barreau
SELARL [E] [W] ès qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Septembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er mars 2013 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveuse, par la société [K] (ci-après la société ou l’employeur) dont le gérant, M. [K] [G], a été un temps son concubin, avant qu’ils ne se séparent en 2018.
Les dispositions de la convention collective des Cafés, Hôtels et Restaurants sont applicables à la relation contractuelle.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire et a désigné la société Alliance MJ en qualité de mandataire ad’hoc.
La salariée n’a pas fait l’objet d’une procédure de licenciement.
Par requête déposée le 24 juin 2020, dirigée tant contre la société Alliance MJ ès qualités que contre l’association Unedic Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône (ci-après l’AGS, ou l’Unédic), la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins :
1°) Sur l’exécution du contrat de travail, de voir dire et juger que la société Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société a exécuté déloyalement le contrat de travail et manqué à son obligation de sécurité ; en conséquence, ordonner à la société Alliance MJ de lui remettre sans délai les bulletins de salaire de septembre 2019 et février 2020 jusqu’à ce jour et ceux à venir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; condamner la société Alliance MJ à lui verser : un rappel de complément de salaire à titre principal (6 815,38 euros), un rappel de complément de salaire à titre subsidiaire (2 118,74 euros), des dommages et intérêts (6 000 euros nets) ;
2°) Au titre de la rupture du contrat de travail, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire et juger qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de condamner la société Alliance MJ à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (1 957,56 euros, outre les congés payés afférents 195,76 euros), une indemnité de licenciement (1 524,66 euros), des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (6 000 euros nets) ; dans tous les cas, condamner la société Alliance MJ à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros) ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Parallèlement, le 4 décembre 2020, la salariée a fait appeler l’AGS et la société Alliance MJ ès qualités, devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances salariales dues au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par ordonnance du 16 février 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation des référés, a fixé au passif de la société la somme de 2 817,10 euros bruts à titre de provision sur les rappels de compléments de salaire, outre 281,70 euros bruts de congés payés afférents et a ordonné la transmission des bulletins de salaire correspondants aux mois des compléments susnommés.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a clôturé la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actifs et a désigné la société [E] [W] en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [I] ;
— Dit et jugé que le contrat de travail de Mme [I] a été exécuté de manière déloyale par la société ;
— Dit et jugé qu’il y a lieu à prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [I] aux torts exclusifs de la société ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société représentée par la société [E] [W], mandataire ad’hoc venant aux droits de la société Alliance MJ, en qualité d’ancien liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
o 3 418,94 euros bruts à titre de rappel de compléments de salaire ;
o 341 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o 1 951 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 195,15 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
o 1 524,66 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit et jugé que le jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a arrêté le cours des intérêts légaux ;
— Ordonné à la société [E] [W], mandataire ad’hoc venant aux droits de la société Alliance MJ, en qualité d’ancien liquidateur judiciaire de la société de remettre à Mme [I] le bulletin de salaire du mois de février 2020 rectifié, conformé à la présente décision ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 048,18 euros ;
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale ;
— Débouté la SELARL [E] [W] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
— Laissé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société représentée par la SELARL [E] [W], ès qualité de mandataire ad’hoc.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 novembre 2022, l’AGS a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation et d’infirmation ou de réformation en ce qu’il a :
— Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [I] ;
— Dit et jugé que le contrat de travail de Mme [I] a été exécuté de manière déloyale par la société ;
— Dit et jugé qu’il y a lieu à prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [I] aux torts exclusifs de la société ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
o 3 418,94 euros bruts à titre de rappel de compléments de salaire, outre 341 euros bruts à titre de congés payés afférents,
o 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 1 951 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 195,15 euros bruts à titre de congés payés afférents,
o 1 524,66 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société [E] [W] ès qualités, de remettre à Mme [I] le bulletin de salaire du mois de février 2020 rectifié, conforme à la présente décision ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 048,18 euros ;
— Déclaré le jugement commun et opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 février 2023, l’AGS demande à la cour de :
1°) Dire et juger bien fondé son appel ;
2°) Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes telles que formulées et,
— Statuer ce qu’il appartiendra de droit sur la demande de rappel de maintien de salaire pour la période du 9 août au 9 octobre 2019 dans la limite du montant de 413,24 euros ;
— Dire et juger que l’AGS ne pourra intervenir en garantie s’agissant des indemnités de prévoyance pour la période débutant le 10 octobre 2019 jusqu’au jour du dépôt de la requête introductive d’instance ne s’agissant pas d’une créance salariale due par l’employeur ;
— Débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et subsidiairement en réduire le quantum ;
— Débouter Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
Plus subsidiairement,
— Fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du jugement à intervenir et infirmer le jugement de ce chef ;
En conséquence,
— Dire et juger que sa garantie ne pourra intervenir s’agissant des créances de rupture et des indemnités de rupture de Mme [I] conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail ;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail ;
— Dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— La mettre hors dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 mai 2023, Mme [I] demande à la cour de juger l’appel de l’Unedic mal-fondé et en conséquence de :
1°) Confirmer l’intégralité du jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé recevables et bien fondées ses demandes ;
— Dit et jugé que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société ;
— Dit et jugé qu’il y a lieu à prononcer la résiliation dudit contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
o 3 418,94 euros bruts à titre de rappel de compléments de salaire ;
o 341 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o 1 951 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 195,15 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
o 1 524,66 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit et jugé que le jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a arrêté le cours des intérêts légaux ;
— Ordonné à la SELARL [E] [W], mandataire ad’hoc venant aux droits de la SELARL Alliance MJ, en qualité d’ancien liquidateur judiciaire de la société de lui remettre le bulletin de salaire du mois de février 2020 rectifié, conforme à la présente décision ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 048,18 euros ;
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale ;
— Débouté la SELARL [E] [W] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société représentée par la SELARL [E] [W], ès qualité de mandataire ad’hoc ;
2°) Pour le surplus :
— Débouter l’Unedic de l’ensemble de ses demandes tendant à voir le jugement rendu en première instance infirmé ;
— Condamner l’Unedic à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Unedic à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Unedic aux entiers dépens.
L’AGS a fait signifier à la société [E] [W], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [K], qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel par acte du 15 décembre 2022 délivré à personne habilitée, qui mentionne que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La salariée a fait signifier ses conclusions à la société [E] [W], ès qualités, le 4 mai 2023.
La Société [E] [W] n’a pas constitué avocat. En conséquence, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail.
I.A – Sur la demande de rappel de complément de salaire.
L’AGS s’oppose à la demande de rappel de complément de salaire formulée par la salariée au titre de son arrêt maladie, en contestant à la fois la durée retenue par le premier juge, et la base de rémunération dont se prévaut la salariée.
1 – L’article 29 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit que lors de chaque arrêt de travail pour maladie non professionnelle pour les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure à 3 ans, un complément de rémunération est dû par l’employeur à compter du 11ème jour. Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
Ces deux temps d’indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus, sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.
Pour avoir été embauchée le 1er mars 2016, la salariée justifie, au 30 juillet 2019 – premier jour de son arrêt maladie -, d’une ancienneté de 3 ans et 4 mois, de sorte qu’elle peut prétendre à un complément de salaire pour une période maximale de 60 jours à compter du 11ème jour suivant l’arrêt maladie, c’est-à-dire à compter du 10 août 2019 et jusqu’au 9 octobre 2019.
Il résulte des avis d’arrêts de travail produits par la salariée que son arrêt s’est poursuivi jusqu’au 6 novembre 2019 sans discontinuer (d’autres avis d’arrêts de travail étant produits pour des périodes postérieures jusqu’en novembre 2020, portant la mention qu’il s’agit d’arrêts de prolongation, mais avec des interruptions ce qui ne permet pas d’établir qu’il s’agit d’un seul et même arrêt maladie). Dès lors, le rappel de salaire est dû jusqu’à la fin de la période conventionnelle, c’est-à-dire jusqu’au 9 octobre 2019.
Dès lors, la salariée ne peut se prévaloir d’un rappel de salaire pour la période postérieure, notamment sur le fondement de l’article 18.2.5 de la convention collective qui est relatif au régime de prévoyance et évoque le versement d’une indemnité journalière.
2 – L’AGS conteste également le montant du salaire de référence retenu à hauteur de 1048,18 euros par la salariée et le premier juge, et soutient que celui-ci s’élève à 975,78 euros.
En l’occurrence, les bulletins de salaire mentionnent que l’intéressée percevait un salaire de base de 975,78 euros bruts outre une indemnité mensuelle de nourriture, fixe, d’un montant de 3,5 euros bruts par jours.
Or, il convient de rappeler qu’en application de l’article D 3231-13 du code du travail, lorsque les salariés des hôtels, cafés, restaurants ne sont pas nourris gratuitement par l’employeur, ils perçoivent une indemnité compensatrice. Il s’ensuit que cette indemnité constitue un accessoire du salaire devant être pris en compte dans le calcul du complément de salaire.
Il s’ensuit que la moyenne des salaires des 12 derniers mois s’établit à 1 037,66 euros.
3 – Les parties conviennent de ce que le montant journalier des indemnités journalières (IJSS) perçues par la salariée s’établit à 17,23 euros.
Dès lors, il s’ensuit que sur la période du 10 août au 9 octobre 2019, la différence entre le complément de salaire dû et le montant des indemnités journalières perçues s’établit à 570,71 euros.
Il est précisé que le rappel d’IJSS perçues par la salariée en janvier 2020 n’est pas à déduire dans la mesure où il s’agit d’IJSS.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 418,94 euros bruts à titre de rappel de compléments de salaire, outre les congés payés afférents, cette somme étant ramenée à 570,71 euros, outre 57,07 euros au titre des congés payés afférents. L’AGS devra sa garantie sur ces sommes.
I.B – Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Aux termes du dispositif de ses écritures, l’AGS sollicite de la cour de " débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et subsidiairement en réduire le quantum ".
Or, le jugement entrepris ne comporte aucune condamnation au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de « sécurité », et la salariée ne formule aucune demande à ce titre.
La demande est donc infondée et sera rejetée.
***
Par ailleurs, l’AGS, qui forme une demande générale de débouté sur l’ensemble des demandes de la salariée, ne motive pas ses demandes au-delà des deux seules critiques portant sur les compléments de salaire et manquement à l’obligation de sécurité préévoquées, alors que l’article 6 du code de procédure civile impose aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En conséquence, la condamnation prononcée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sera confirmée.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur la contestation du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire et de la date fixée à celle-ci dans le jugement entrepris.
1 – Sur le fondement de l’article 1184 devenu 1227 du code civil et de l’article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’occurrence, la salariée fait valoir au soutien de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail les griefs suivants :
1.1 – L’absence de règlement des compléments de salaire : celle-ci est matériellement
établie, même si dans des proportions moindres que celles alléguées par la salariée.
1.2 Le retard dans la délivrance de ses bulletins de paie uniquement postérieurement
à la convocation pour l’instance prud’homale : ce retard n’est pas contesté, et constitue une violation de l’obligation de l’employeur à ce titre, posée par l’article L. 3243-2 du code du travail.
1.3 Le défaut d’affiliation auprès des services de la médecine du travail, non contesté,
constitue un manquement à l’obligation afférente de l’employeur, posée à l’article D. 4711-1 du code du travail.
1.4 – Le comportement harcelant et inapproprié de l’employeur, ayant eu des effets
dévastateurs sur son état de santé : à ce titre, la salariée produit un premier dépôt de plain du 11 novembre 2019 pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, aux termes duquel elle a remis aux enquêteurs un mot reçu le jour même, ainsi rédigé : " Bonsoir [B], ca sest [K] tout les faire et je ne dis pas le reste par contre je te remerci beaucoup. Merci [B] je suis fiere de toit. Signé [K] (sic) ", accompagné de mouchoirs en papier ensanglantés ; au vu de leur histoire, la réception de ce mot lui a fait « peur », elle se dit « terrorisée de ce qui pourrait m’arriver. Il est fou, il me fait peur, je ne sais plus quoi faire. J’ai enfin trouvé le courage de venir vous voir ».
Elle produit également une seconde plainte du 12 janvier 2020, indiquant qu’une personne a sonné à son interphone le 11 janvier 2020 vers minuit 20, et qu’elle a vu à la fenêtre la même voiture que celle de son ex-conjoint ; que, le 12 janvier 2020 à 21h30, M. [G] a sonné à son interphone et elle a enregistré ses propos alors qu’il semblait alcoolisé (qu’elle a fait écouter aux policiers) : il l’a accusée d’avoir détruit sa vie, de l’avoir « tué », de le tromper, et l’a menacée de faire une lettre et une vidéo pour parler d’elle. Mme [I] indique avoir réussi à mettre fin à la conversation en indiquant qu’elle allait appeler la police, ce qu’elle n’a finalement pas fait, de peur qu’il ne soit parti au moment où l’équipage serait arrivé.
A la suite de ces deux plaintes, une ordonnance de protection a été rendue en faveur de Mme [I] par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] le 21 février 2020.
Du point de vue médical, l’avis d’arrêt de travail initial du 30 juillet 2019 renseigne comme motif « Anxio-dépression », terme repris par les avis de prolongation avec celui de « syndrome d’épuisement professionnel », et, à une reprise, de « burn out ». Par courrier du 27 juin 2019, le Dr [O], médecin généraliste, écrit à des confrères pour leur demander de recevoir l’intéressée, venue le consulter le 27 juin 2019 dans un « contexte de burn out professionnel chronique, en raison dont elle est victime, de la part de son employeur, qui est aussi son ex-compagnon », en raison notamment de son stress. L’intéressée produit encore trois certificats médicaux de 2012 et 2014 mentionnant qu’elle a été victime de coups et blessures, mais sans précision quant à l’auteur de ceux-ci, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte. Elle produit également un certificat médical du 7 août 2017 indiquant qu’elle a été victime d’une agression au domicile de son compagnon le 4 août 2017 au soir, alors qu’elle venait de subir une intervention chirurgicale de l’abdomen, sous la forme d’altercations verbales et d’un choc à l’abdomen par une chaise, le médecin relevant la présence notamment d’un hématome à l’avant-bras droit. Enfin, aux termes d’une attestation du 24 janvier 2020, le Dr [J], psychiatre, atteste suivre régulièrement l’intéressée depuis le 26 juillet 2019 dans « un contexte de symptomatologie anxio-dépressive qu’elle (met) en lien avec des violences conjugales et un harcèlement de la part de son concubin, également son employeur », pour laquelle elle reçoit un traitement psychotrope par antidépresseurs et anxiolitiques.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que si les deux seuls éléments attestant de l’attitude de M. [G] à son égard émanent de l’intimée, elles sont étayées par les éléments matériels remis aux enquêteurs (mot, mouchoirs ensanglantés, enregistrement). Au surplus, si ces faits s’inscrivent dans un contexte de rupture conjugale, ils ont nécessairement des conséquences sur la relation de travail dont ils empêchent toute reprise, au vu de leur impact sur l’état de santé de la salariée. Il s’ensuit qu’ils sont constitutifs d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
1.5 – La salariée invoque encore à titre de manquement l’absence de rupture du contrat de travail dans les 15 jours de la liquidation judiciaire de la société.
Ce manquement n’est pas contesté, alors même que le liquidateur judiciaire (Alliance MJ) a écrit le 13 mai 2020 au conseil de la salariée pour lui indiquer qu’il n’avait pas connaissance de cette salariée.
***
Ces différents manquements, et particulièrement ceux tenant d’une part aux menaces dont elle a fait l’objet de la part de l’employeur, et d’autre part, à l’absence de rupture du contrat de travail dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, sont d’une gravité importante, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
2- En ce qui concerne la date de la résiliation, contestée par l’AGS, il est jugé de manière constante que celle-ci intervient à la date du prononcé du jugement (Cass Soc 25 septembre 2024, n°23-19.375).
A ce sujet, il convient de relever que seuls les motifs du jugement entrepris évoquent une date de résiliation anticipée au 18 février 2020, et non son dispositif ; que seul ce dernier est décisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à infirmation de ce chef, la date à prendre en compte étant dès lors celle du jugement entrepris, c’est-à-dire le 10 octobre 2022. Une précision à ce titre sera apportée dans le dispositif du présent arrêt.
II.B – Sur la garantie de l’AGS au titre des indemnités de rupture.
En application de l’article L. 3253-8 2° du code du travail, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
Par conséquent, lorsque le contrat de travail n’a pas été rompu dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l’AGS n’est pas due pour les indemnités de rupture allouées (Cass Soc 25 septembre 2024, n°23-19.375).
En l’espèce, il est constant que la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée par jugement du 10 octobre 2022, est intervenue plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire du 18 février 2020.
Il s’ensuit que la garantie de l’AGS n’est pas due pour l’intégralité des indemnités de rupture, c’est-à-dire :
— L’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— L’indemnité de licenciement ;
— Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcés.
***
L’AGS, qui forme une demande générale de débouté sur l’ensemble des demandes de la salariée, ne motive pas ses demandes sur le quantum des condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture. En application de l’article 6 du code de procédure civile précité, celles-ci seront donc confirmées.
III – Sur la demande de condamnation au titre de l’appel dilatoire ou abusif.
Il découle des développements qui précèdent, qui ont conduit à donner partiellement satisfaction à l’AGS, que son appel ne peut être considéré comme dilatoire ou abusif.
La demande sera rejetée.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La salariée sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la seule AGS qui n’a pas succombé à l’instance d’appel.
Les entiers dépens d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêté réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige Mme [I] à la société [K] en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] la somme de 3 418,94 euros bruts à titre de rappel de compléments de salaire, outre 341 euros au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
PRÉCISE que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [I] à la société [K] est fixée au 10 octobre 2022, date du jugement entrepris ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] la somme de 570,71 euros à titre de rappel de compléments de salaire, outre 57,07 euros au titre des congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] devra sa garantie pour les sommes allouées ci-dessus au titre des rappels de compléments de salaire ;
ORDONNE la remise à Mme [I] par la société [E] [W], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [K], des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
Y AJOUTANT,
Dit que la garantie de l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] n’est pas due pour l’intégralité des indemnités de rupture, c’est-à-dire :
— L’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— L’indemnité de licenciement ;
— Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcés;
Dit que la garantie de l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] n’est pas due au titre des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ne devra faire l’avance des créances garanties aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail ;
DIT que l’obligation de l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
FIXE les entiers dépens d’appel au passif de la société [K].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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