Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 23/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Avril 2026
N° RG 23/00818 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH43
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 02 Mars 2023
Appelante
S.A.S. LE RELAIS DES NEIGES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURISOPHIA, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimées
Association LA PROVINCE DES SOEURS DE SAINTJOSEPH D'[Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL JUDIXA, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
S.A.S. PNA, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 février 2026
Date de mise à disposition : 21 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte authentique du 1er décembre 1989, la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] a donné à bail à la société [Adresse 4] automobiles une parcelle de terrain cadastrée AN [Cadastre 1] située à [Localité 2] pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 1er janvier 1997.
La société [Adresse 4] automobiles a consenti à la société PNA un bail en sous-location pour des bâtiments à usage commercial sur la même parcelle. La province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] est intervenue à l’acte.
La société [Adresse 4] automobiles a conclu avec la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] un renouvellement du bail initial pour une durée de 9 ans, jusqu’au 31 décembre 2006.
Par jugement du 11 janvier 2000, le tribunal de grande instance d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4] automobiles.
Parallèlement, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy ayant reconnu que la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] est propriétaire des constructions implantées sur la parcelle AN [Cadastre 1], depuis le 1er janvier 2007.
Par la suite, Me [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4] automobiles s’est s’acquitté du paiement des taxes foncières 2013 et 2016 et des primes d’assurances de 2014 à 2017, en raison de l’absence de réalisation des formalités de publicité foncière par la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1].
Par acte d’huissier du 8 mars 2019, Me [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4] automobiles a assigné la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] devant le tribunal de grande instance d’Annecy notamment aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 29.009,10 euros au titre du remboursement des taxes foncières et la somme de 7.334,79 euros au titre du remboursement des primes d’assurance.
Par acte d’huissier du 7 février 2020, la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] a assigné la société PNA devant le tribunal de grande instance d’Annecy notamment aux fins de la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
La société [Adresse 4] automobiles a clos ses opérations de liquidation judiciaire et a repris sa vie sociale sous la dénomination sociale Le Relais des neiges. Elle a poursuivi l’action judiciaire entreprise par Me [F].
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de grande instance d’Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Constaté la prescription de l’action relative au remboursement de la taxe foncière 2013 ;
— Débouté la société Le Relais des neiges de sa demande en remboursement des taxes foncières 2014 à 2017 ;
— Débouté la société Le Relais des neiges de sa demande en remboursement des primes d’assurances versées pour les années 2014 à 2017 ;
— Débouté la société PNA de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer la demande à titre subsidiaire de la Province des s’urs de Saint Joseph d'[Localité 1] Province de France tendant à la garantie de la société PNA ;
— Condamné la société Le Relais des neiges aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Bornens et de Me Tetaz-Monthoux, avocats ;
— Condamné la société Le Relais des neiges au paiement de la somme de 3.000 euros à la Province des s’urs de Saint Joseph d'[Localité 1] Province de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Le Relais des neiges au paiement de la somme de 2.000 euros à la société PNA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’action relative au remboursement de la taxe foncière 2013 a été établie le 9 août 2013 pouvait être poursuivie jusqu’au 8 août 2018, or, l’assignation devant le tribunal de grande instance d’Annecy a été signifiée le 8 mars 2019 ;
Faute de précisions suffisantes pour déterminer de manière certaine l’assiette des taxes foncières des années 2014 à 2017 dont le remboursement est sollicité, la société Le Relais des neiges sera déboutée de sa demande ;
La liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 11 janvier 2000 tandis que le contrat de bail signé par la société PNA arrivait à échéance le 31 mars 2020, dès lors, ce contrat de bail était parfaitement opposable à Me [F], aucun autre motif n’étant développé par la société Le Relais des neiges, elle sera déboutée de sa demande aux fins de remboursement des primes d’assurance ;
La société PNA ne rapporte aucune preuve d’un abus de droit de la part de la société Le Relais des neiges en ce qu’elle ne démontre pas le caractère malveillant de la procédure.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 24 mai 2023, la société Le Relais des neiges a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Débouté la société PNA de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer la demande à titre subsidiaire de la Province des s’urs de Saint Joseph d'[Localité 1] Province de France tendant à la garantie de la société PNA ;
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 9 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Le Relais des neiges sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé recevables et non prescrites les demandes formulées par la société Le Relais des neiges ;
— Réformer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu’il a débouté la société Le Relais des neiges de ses demandes de remboursement de taxes foncières et de primes d’assurances acquittées pour le compte de la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] unique propriétaire du terrain d’assiette et des bâtiments objet des taxes et des primes ;
— Juger que Me [F] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4] automobiles a payé indûment en lieu et place de la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] des sommes relatives à l’impôt foncier pour les années 2013 à 2016 ainsi que relatives aux primes d’assurance pour les années 2014 à 2017 ;
— Juger que ces sommes auraient dû être payées par la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] suite à son accession à la propriété des bâtiments édifiés sur un terrain dont elle est propriétaire depuis le 1er janvier 2007 ;
— Condamner la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] à payer à la société Le Relais des neiges, à titre de remboursement des taxes foncières 2013 à 2016, la somme de 29 009,10 euros ;
— Condamner la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] à verser à la société Le Relais des neiges, à titre de remboursement des primes d’assurance de 2014 à 2017, la somme de 7.334,79 euros ;
— Ordonner à la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] de procéder aux formalités de publicité foncière afin d’acter le transfert de propriété des constructions bâties à son profit dans le délai de 90 jours à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Débouter la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] de ses moyens de défense ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Le Relais des neiges aux entiers dépens et à des indemnités de 3.000 euros et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il déboute la Société Le Relais des neiges du surplus de ses demandes ;
— Condamner la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] à verser la somme de 5.000 euros à la société Le Relais des neiges au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] aux dépens de première instance distraits au profit de la SCP Philippe Gosset, avocat, et aux dépens d’appel distraits au profit de Me Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Province des s’urs de Saint Joseph d'[Localité 1] Province de France demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Le Relais des neiges (anciennement dénommée « [Adresse 4] automobiles ») de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire en cas de réformation,
— Modérer les indemnisations réclamées par la société Le Relais des neiges en application de l’article 1302-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société PNA à relever et garantir La province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] des condamnations susceptibles d’être mise à sa charge tant au titre du remboursement des taxes foncières que des primes d’assurances ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Le Relais des neiges, solidairement avec la société PNA à payer à La province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grimaud sur son offre de droit selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 4 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société PNA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire d’Annecy rendu le 2 mars 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société PNA de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
En conséquence,
— Débouter la société Le Relais des neiges et la société La province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
A titre incident,
— Juger la société PNA recevable et bien fondée en son appel ;
— Réformer le jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire d’Annecy rendu le 2 mars 2023 en ce qu’il a débouté la société PNA de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
— Condamner la société Le Relais des neiges à payer à la société PNA la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Le Relais des neiges à payer à la société PNA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Le Relais des neiges et La province des s’urs de saint Joseph d'[Localité 1], oui qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Tetaz-Monthoux, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 février 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
MOTIFS ET DECISION
La prescription de la demande portant sur le remboursement de la taxe foncière 2013 n’est pas contestée par l’appelant, de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
I- Sur la demande de remboursement de la taxe foncière
L’article 1400 du code général des impôts dispose 'I. ' Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
II. ' Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation.
III. ' Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. ' Lorsqu’un immeuble a été transféré en application d’un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
V. ' L’Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l’article L. 221-2 du code forestier.'
L’article 1315 du code civil en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 1371 du code civil applicable jusqu’au 1er octobre 2016 prévoit ' les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.' l’article 1377 énonce 'Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.'
Il résulte du contrat de bail commercial conclu le 30 septembre 1999 entre la société [Adresse 4] automobile et la société PNA qu’une sous-location a été conclue sur les locaux :
— 'édifiés sur une parcelle de terrain cadastrée section AN sous le n°[Cadastre 1] pour une contenance de 13 a 44 ca (…)'
— 'édifiés sur une parcelle de terrain identifiée sous la lettre B sur le plan annexé aux présentes.', d’une superficie de 222m² et construits sur une partie de la parcelle AN n°[Cadastre 2], biens appartenant pour la parcelle [Cadastre 1] et le bâtiment de la parcelle [Cadastre 2] à la Congrégation des soeurs de Saint Joseph d'[Localité 1],
— ainsi que sur 'un terrain cadastré section AN sous le n°[Cadastre 3] pour une contenance de 3a 62 ca.'
Ce contrat prévoyait également 'en sus du loyer ci-dessus stipulé, le preneur paiera au bailleur les loyers, charges et taxes des terrains appartenant à la Congrégation des Soeurs de Saint Joseph.'
Par ailleurs, le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy du 10 avril 2014 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 9 février 2016 ont constaté que la Province des Soeurs de Saint Joseph avait exercé l’option en faveur de l’accession, devenant ainsi propriétaire des bâtiments édifiés par sa locataire, à compter du 31 décembre 2006.
Il est certain que l’impôt foncier établi sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] incombait à la Province des Soeurs de Saint Joseph à compter de cette date, et que la société Relais des Neiges, venant aux droits de la société [Adresse 4] automobile, peut obtenir remboursement de ces sommes auprès du propriétaire, si elle justifie les avoir réglé, sur le fondement de la gestion d’affaires et sur le fondement de l’article 1377 du code civil.
Néanmoins, sur ce point, la société appelante produit des avis d’impôts 2013 à 2016, au nom de la société Garage du [Adresse 4], en qualité de propriétaire, qui portent sur une adresse [Adresse 5]. Or, le bail portait sur des biens situés [Adresse 3], et si des biens immobiliers sont décrits comme étant 'imbriqués’ les uns dans les autres, aucun élément produit par l’appelante ne permet de démontrer que les avis d’imposition des biens situés [Adresse 5] portent sur les biens situés [Adresse 3] et appartenant à la Province.
La pièce 6, qui correspond à un courrier adressé à 'Maître’ (que l’on peut supposer être Me [F], mandataire liquidateur de la société [Adresse 4] Automobile), qui répartit des surfaces entre le '[Adresse 3]', le '[Adresse 3]', '[Adresse 6]' et '[Adresse 7]', et répartit le montant des primes de 2014/15, 2015/16 et 2016/17, ne permet pas d’expliciter davantage les réclamations de la société Relais des Neiges, qui ne justifie pas avoir réglé les taxes foncières afférentes au bien sis [Adresse 3] qu’elle louait à la société Province des Soeurs de Saint Joseph.
La société PNA, nouveau locataire de la Province des Soeurs Saint Joseph au terme d’un bail à long terme du 20 janvier 2004, produit une attestation d’assurance de la société MMA valable pour le premier trimestre 2020, pour les biens situés [Adresse 3] à [Localité 2], en qualité de locataire, ce qui signifie à l’évidence qu’il existe bien un immeuble à cette adresse.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
II- Sur la demande de remboursement des assurances
La société Relais des neiges produit les factures de la société Diot Montagne assurances, adressées à la société [Adresse 4] automobile, c/o Me [S] [F] pour la 'cotisation d’assurance pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2015 pour votre contrat n°53942305 souscrit auprès de la compagnie Générali Lyon', pour la période 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et mentionnant 'risque industriel'. Elle invoque dans ses conclusions le fait que cette assurance était celle souscrite en qualité de 'propriétaire non occupant', et portait sur les bâtiments qu’elle avait construit sur le terrain, et dont elle est restée propriétaire jusqu’en 2006.
Ces factures n’établissent toutefois pas de lien direct entre les biens pris en location par la société [Adresse 4] automobile et leur assurance par la société Générali, aucune adresse n’y étant mentionnée, et le contrat correspondant visé (N°53942305) n’est pas versé aux débats.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point également.
III- Sur la condamnation à procéder aux formalités de publicité foncière sous astreinte
Cette demande de voir enjoindre à la Province des Soeurs Saint Joseph de procéder aux formalités de publicité foncière afin d’acter le transfert de propriété des constructions bâties à son profit dans le délai de 90 jours à compter de la signification de l’arrêt n’est étayée par aucun moyen, et sera en conséquence rejetée.
IV- Sur la demande d’indemnisation d’une procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
La société Relai des neiges est déboutée de son action en raison d’une carence de sa part dans l’administration de la preuve, ce qui ne signifie pas que son action était d’emblée vouée à l’échec. La demande de dommages et intérêts de la société PNA sera en conséquence rejetée.
V- Sur les demandes annexes
Succombant en son appel, la société le Relais des neiges supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société le Relais des Neiges aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Grimaud et de Me Tetaz-Monthoux,
Condamne la société le Relais des Neiges à payer à la Province des Soeurs Saint Joseph d'[Localité 1] et à la société PNA la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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