Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 déc. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 5 janvier 2024, N° 20/498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PN42
S.A.S. [6]
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 05 Janvier 2024
RG : 20/498
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau
INTIMÉ :
[X] [V]
né le 22 Août 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société [6] est la filiale logistique du groupe [4], dédiée à l’entreposage des marchandises, à la préparation de commandes et à la livraison des magasins de la plupart des enseignes du groupe en France.
Elle applique la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. [X] [V] a été embauché par la société [6], le 19 septembre 1991, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par un avenant au contrat de travail, M. [V] a été promu responsable technique et sécurité, niveau 7, à compter du 1er juillet 2013. Le salaire brut de base était alors fixé à la somme de 36.010 euros annuel, réglé en 13 mensualités de 2.770 euros.
La convention de commerce de gros à prédominance alimentaire en son article 3.6 prévoit le versement d’une prime annuelle. L’accord d’entreprise [6] du 1er janvier 2004 prévoit en son article 1-3.1.2. le versement d’une somme au titre de la gratification annuelle (treizième mois), et en fixe le mode de calcul.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2020, le salarié, par l’intermédiaire de son conseil, a réclamé paiement de diverses sommes, estimant n’avoir pas perçu l’intégralité de ses salaires.
En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2020, la société [6] a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits.
Par requête du 24 décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 5 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— condamné la société [6] à verser à M. [V] les sommes de :
* 2.858,26 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2017 ;
* 285,82 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2017 ;
* 3.008,26 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2018 ;
* 300,82 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2018 ;
* 3.317,28 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2019 ;
* 331,72 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2019 ;
* 3.414,04 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2020 ;
* 341,40 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2020 ;
* 3.464,04 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2021 ;
* 346,40 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2021 ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête ;
— ordonné à la société [6] de remettre à M. [V] les bulletins de paie rectifiés conformes au jugement dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et passé ce délai sous peine d’astreint provisoire de 50 euros par jour de retard et par document pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être statué, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— condamné la société [6] aux entiers dépens ;
— condamné la société [6] à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 janvier 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société [6] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société [6] en son appel du jugement rendu le 5 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne ;
— déclarer mal fondé l’appel incident de M. [V] à l’encontre du jugement rendu le 5 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne ;
Faisant droit à l’appel principal de la société [6],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [V] les sommes de :
* 2.858,26 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2017 ;
* 285,82 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2017 ;
* 3.008,26 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2018 ;
* 300,82 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2018 ;
* 3.317,28 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2019 ;
* 331,72 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2019 ;
* 3.414,04 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2020 ;
* 341,40 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2020 ;
* 3.464,04 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2021 ;
* 346,40 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2021 ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de toutes demandes principales et incidentes ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [V] demande à la cour de :
— débouter la société de son appel principal comme infondé ;
— déclarer bien-fondé l’appel incident de M. [V] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 5 janvier 2024 en ce qu’il a :
* débouté les parties du surplus de leur demande (s’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail) ;
— l’infirmer de ses chefs et le confirmer pour le surplus ;
En conséquence y faisant droit et statuant à nouveau,
— condamner la société [6] à payer à M. [V] la somme de 20.000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
— condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
* 3.596,64 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2022 ;
* 359,66 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2022 ;
* 3.682,96 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2023 ;
* 368,29 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2023 ;
* 3.749,26 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2024 ;
* 374,92 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2024 ;
— débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes comme infondées ;
— condamner la société [6] à verser à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire
Poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, la société [6] rappelle que la jurisprudence a institué le principe de non-cumul des avantages conventionnels et contractuels ayant le même objet ; il ne peut être décidé que deux avantages se cumulent sans qu’il soit préalablement recherché si l’avantage prévu par l’accord collectif n’a pas le même objet que celui revendiqué au titre du contrat de travail. Si c’est le cas, les deux avantages sont comparés et il y a lieu d’appliquer le plus favorable. Pour la société [6], l’avenant liant les parties stipule un « 13ème mois » et l’accord d’entreprise [6] du 1er janvier 2004 prévoyant une gratification annuelle, communément appelée « 13ème mois » sont seules considérées comme étant en concours. Elle explique que le « 13ème mois » contractuel constitue un salaire venant rémunérer directement la prestation de travail.
Parallèlement, le « 13ème mois » visé par l’accord d’entreprise du 1er janvier 2004 s’ajoute au salaire « mensuel individuel garanti » pour constituer la rémunération qui répond à la préoccupation de « rémunérer à sa juste valeur l’activité professionnelle individuelle de chaque collaborateur ». Cette gratification annuelle a donc pour objet exclusif de récompenser le travail fourni par le salarié qui en bénéficie ; elle s’ajoute au salaire mensuel individuel garanti, pour constituer ainsi le salaire de base, en étant calculée au « prorata du temps de travail de la période considérée ». La société [6] en déduit que les deux avantages ont le même objet, et qu’il convient donc d’attribuer la « gratification annuelle » au salarié, qui lui est davantage favorable. La société [6] fait donc valoir qu’elle allouait à Monsieur [V], à la fin de chaque année, une « gratification fin d’année » correspondant à ce « 13ème mois » conventionnel, plus favorable que la 13ème mensualité contractuelle. En outre, la société [6] souligne le contrat de travail de l’intimé ne stipule en aucune façon, ni expressément, ni implicitement, que la treizième mensualité se cumulerait avec la gratification annuelle. Elle conclut donc au rejet des demandes du salarié.
En réplique, M. [V] expose que son salaire de brut de base, fixé à la somme de 36.010 euros le 1er juillet 2013, devait être versé en 13 mensualités d’un montant de 2.770 euros et qu’à ce salaire s’ajoute une prime annuelle conventionnelle dite de « gratification de fin d’année » en référence à la convention collective applicable mais également à l’accord d’entreprise. Il précise que cette « gratification de fin d’année » est versée au salarié lorsque celui-ci remplit les conditions propres d’ouverture et de règlement fixé par le texte conventionnel. Il affirme n’avoir jamais perçu la 13ème fraction de son salaire brut de base. M. [V] prétend que, compte tenu des termes du contrat de travail, au salaire de base annuel et forfaitaire devait s’ajouter les avantages conventionnels telle que la gratification conventionnelle de fin d’année. Il estime en effet que les dispositions conventionnelles susceptibles de s’appliquer à sa situation sont l’article 3.6 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et l’article 1.3 de l’accord d’entreprise [6] du 1er janvier 2004. M. [V] affirme que les avantages découlant du contrat de travail et des dispositions conventionnelles n’ont pas le même objet et qu’elles peuvent donc se cumuler. Il fait à cet égard valoir que la rémunération brute de base qui doit être versée en 13 mensualités est la contrepartie du travail accompli, sans que la moindre référence à la durée du travail ne soit véritablement précisée tandis que la « gratification de fin d’année » constitue un avantage supplémentaire visant à récompenser l’ancienneté et la présence des salariés pendant l’année, qui répond à des conditions propres d’ouverture et règlement qui sont détaillées dans l’accord du 1er janvier 2004. Considérant remplir les conditions d’attribution, M. [V] réclame un rappel de salaire pour les années 2017 à 2024, outre les congés payés afférents.
Sur ce,
L’article L. 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».
En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
Le principe de non cumul des avantages prévus contractuellement et conventionnellement ne s’applique donc qu’à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause.
Lorsque le contrat de travail prévoit le versement d’un salaire annuel fixé à treize fois le salaire mensuel, il s’agit du salaire de base et n’entre dans cette somme aucune prime ni aucune gratification (Soc., 19 décembre 1990, pourvoi nº 88-41.075).
L’article 3.6 de la Convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire en son article 3.6 stipule que :
« Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.6.1. Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’article 3.13 de la présente convention collective. En cas d’ouverture de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
Cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année. Le montant de la prime sera calculé pro rata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l’art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime ".
Selon un article 1-3, intitulé « rémunération », l’accord [6] du 1er janvier 2004 prévoit que :
« 1-3.1.1. Le salaire mensuel individuel garanti :
Il est défini à l’aide du système de classification de l’Entreprise et, pour les Employés Ouvriers et le personnel d’encadrement selon les grilles de salaires minima spécifiques à la Société [6] supérieures aux grilles de salaires minima FCD.
Il tient compte des fonctions exercées et du niveau de responsabilité.
A cette somme, il faut ajouter un montant variable, à titre individuel, qui rétribue, entre autres, le professionnalisme, l’expérience et la contribution personnelle.
La progression de ce salaire individuel garanti s’effectue par des augmentations individuelles et/ou générales.
1-3.1.2. La gratification annuelle (communément appelée 13e mois)
PRINCIPE
Toute personne qui justifie d’une ancienneté de 6 mois consécutive ou non dans la période du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours bénéficie d’une somme équivalant à 1/12e de la rémunération.
Elle est versée en principe, au cours de la semaine précédant la semaine de Noël, toutefois exceptionnellement les personnes qui le désirent pourront obtenir un acompte entre le 1er juin et le 30 novembre, à valoir sur les droits déjà acquis au titre de cette gratification et ce s’ils justifient des mêmes conditions d’ancienneté à la date de cette demande (…) ".
L’avenant au contrat de travail de M. [V] en date du 1er juillet 2013 prévoit en ce qui concerne la rémunération :
« Pour une année complète, votre salaire brut de base est de 36.010 €. Il sera réglé en 13 mensualités de 2.770 €.
Votre rémunération mensuelle brute est établie à partir de la durée du travail mentionnée à l’article 3 du présent avenant. Elle est forfaitaire conformément à la loi et aux textes conventionnels applicables au sein de l’entreprise.
En sus de ce salaire de base, vous pourrez également bénéficier d’une rémunération variable en fonction des résultats de votre activité et de la réalisation d’objectifs définis périodiquement par l’entreprise. Cette rémunération est donc susceptible d’évoluer chaque année, étant précisé qu’elle ne sera en tout état de cause exigible que sous condition de votre présence dans les effectifs (éventuelle période de dispense de préavis non incluse) au moment de son versement.
A ce salaire se rajoutent un certain nombre d’avantages, notamment financiers, détaillés dans la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable à ce jour au sein de notre société, ainsi que dans les accords d’entreprise dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés payés et de préavis ".
Il résulte de ce qui est expressément mentionné dans cet avenant :
— que le salaire annuel brut de base de M. [V] était d’un montant de 36.010 euros et ce en dehors de toute prime ou autre gratification ;
— que la rémunération annuelle brute de base peut se cumuler avec les avantages financiers prévus par la convention collective, de sorte que ce cumul n’est pas exclu ;
— que le paiement sous forme de treize mensualités ne constituait qu’une modalité de versement du salaire annuel de base prévu par le contrat, étant à cet égard observé que le paiement de la treizième mensualité n’était soumis à aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise alors que la gratification annuelle (communément appelée treizième mois) prévue par l’accord d’entreprise était notamment soumise à une condition d’ancienneté et d’absence de faute lourde, alors que le salaire est dû quelle que soit l’ancienneté du salarié et même s’il commet une faute lourde avant d’être licencié.
Ces éléments suffisent à démontrer que le salaire de M. [V] était payable en treize mois de sorte que le treizième mois de salaire ne pouvait pas constituer la gratification annuelle (communément appelée treizième mois) prévue par l’article 1-3.1.2. du titre I de l’accord d’entreprise [6] du 1er janvier 2004.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 2.858,26 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2017 ;
— 285,82 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2017 ;
— 3.008,26 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2018 ;
— 300,82 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2018 ;
— 3.317,28 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2019 ;
— 331,72 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2019 ;
— 3.414,04 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2020 ;
— 341,40 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2020 ;
— 3.464,04 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2021 ;
— 346,40 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire pour l’année 2021 ;
La cour retient que M. [X] [V] est recevable dans sa demande de rappel de salaire au titre des années 2022, 2023 et 2024 ; en effet l’actualisation litigieuse concerne un des chefs du jugement critiqués et elle constitue des demandes qui sont les accessoires, les conséquences ou les compléments nécessaires de la demande de rappel de salaire initialement formée.
La société [6] sera dès lors condamnée, par voie d’ajout à la décision déférée, à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes :
— 3.596,64 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2022 outre 359,66 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.682,96 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2023 outre 368,29 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.749,26 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2024 outre 374,92 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La société [6] conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [V] soutenant avoir exécuté loyalement le contrat de travail, qu’aucun rappel de salaire n’est dû au salarié et que ce dernier ne chiffre pas sa demande, ni n’atteste de l’existence d’un préjudice spécifique au-delà des intérêts moratoires réparant le non-paiement du rappel de salaire réclamé.
En réplique, M. [V] fait valoir que la société [6] a gravement manqué à son obligation essentielle, consistant à lui verser l’intégralité de son salaire. Cette attitude est, selon lui, fautive et lui a causé un préjudice considérable. Il soutient que, depuis son embauche, il a été privé de nombreux mois de salaire, et ce, sans que la société [6] ne présente de motif légitime lui permettant de s’affranchir de ses obligations contractuelles.
M. [V] affirme que l’existence du préjudice est d’autant plus caractérisée par le fait que le manquement de la société [6] a également eu des conséquences sur le calcul de sa rémunération variable et sur le calcul de l’intéressement ou encore de la participation. En effet, ces éléments sont calculés sur la rémunération brute annuelle, qui a été amputée injustement d’une partie de son montant. Il réclame donc le paiement de la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice qu’il affirme avoir subi.
Sur ce,
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, notamment dans la mise en 'uvre des clauses du contrat.
De plus, l’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose aussi que l’employeur ne manifeste pas « une résistance » ou, qu’il ne prenne pas de retard dans l’accomplissement de ses obligations, faute de quoi il devra réparer le préjudice subi par le salarié (Cass. soc. 11 sept. 2019, n° 17-21.976).
En l’espèce, il convient de relever que si un débat s’est élevé entre les parties sur l’interprétation devant être donnée aux clauses litigieuses, et plus particulièrement sur le cumul ou le non cumul des éléments de rémunération, il ne peut pour autant se déduire de cette seule circonstance que l’employeur ait entendu exécuter de manière déloyale le contrat de travail. Au surplus, le salarié ne justifie pas d’un préjudice subsistant une fois les sommes allouées alors que les dommages et intérêts ne sauraient venir indemniser des éléments pour lesquels il n’est donné aucun élément de quantification (intéressement, participation). Le jugement sera donc réformé sur ce point et le salarié débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la délivrance des documents sociaux rectifiés
Compte tenu des termes de l’arrêt, la cour confirme le jugement de ce chef et ordonne à l’employeur de délivrer au salarié un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des condamnations.
En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’action du salarié était bien fondée en son principe de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur le sort des frais irrépétibles et des dépens.
L’appel est partiellement bien-fondé mais l’employeur demeure tenu au paiement de rappels de salaire. Il sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 5 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S. [6] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il prononcé une astreinte de 50 euros,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S. [6] à payer à M. [X] [V] les sommes de :
— 3.596,64 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2022 outre 359,66 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.682,96 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2023 outre 368,29 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.749,26 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2024 outre 374,92 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la S.A.S. [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
.
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