Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 11 avril 2024, N° 23/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1215/25
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBI
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
11 Avril 2024
(RG 23/00090 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003445 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
M.[D] a été engagé en qualité d’agent de service le 19 août 2013 par une société aux droits de laquelle se trouve la société ATALIAN. Le 4 mars 2022 il a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite de reprise faisant suite des arrêts-maladie prolongés. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier portant la date du 8 avril 2022. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont’déclaré prescrite sa contestation du licenciement et débouté les parties de leurs demandes.
M.[D] a formé appel et déposé des conclusions le 6 août 2024 par lesquelles il demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et de condamner la société ATALIAN à lui verser':
-3766 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
-35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
Par conclusions d’appel incident du 31 octobre 2024 la société ATALIAN demande la condamnation du salarié à lui rembourser les sommes de 3720 euros à titre d’indemnité compensatrice (de préavis) et 3480 euros d’indemnité spéciale de licenciement. Elle réclame également le paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE L’ARRET
la recevabilité de la contestation du licenciement
il ressort des productions que la lettre de licenciement du 8 avril 2022 a été envoyée par lettre recommandée présentée à son destinataire par la Poste le 11 avril 2022. Le salarié a engagé la procédure prud’homale par requête réceptionnée au greffe du conseil de prud’hommes le 11 avril 2023 soit avant l’expiration, à minuit, du délai de prescription d’un an régissant le litige. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
La cause réelle et sérieuse de licenciement
aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur.
En l’espèce, M.[D] s’en tient à de vagues allégations sur des «conditions de travail délétères (sms intempestifs, humiliations, changement de site)». Ne fournissant aucune date ni détail matériellement vérifiable il verse 3 attestations de collègues décrivant le comportement humiliant et condescendant de leur manager mais ces pièces non circonstanciées, rapportant en des termes généraux la situation vécue par les témoins, ne suffisent pas à rapporter la preuve de faits précis concernant personnellement M.[D]. Il n’est pas fourni d’élément établissant les changements de site sommairement invoqués à l’appui de sa demande et il apparaît au contraire avoir toujours été affecté dans la même zone géographique au sein de l’agglomération lilloise. Il soutient que dès lors qu’il a été dispensé de reclassement l’employeur a nécessairement commis des manquements mais ce moyen est manifestement dénué de fondement.
Il s’en déduit qu’aucun manquement de la société ATALIAN n’est mis en évidence et que M.[D] sera débouté de ses demandes.
La demande reconventionnelle de l’employeur
la société ATALIAN demande la restitution des sommes à ses dires payées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice au motif qu’elle les a versées à tort dans la croyance que l’inaptitude du salarié était d’origine professionnelle. Il ne résulte cependant pas de l’attestation France Travail et des bulletins de paie, mentionnant tout au plus le paiement de l’indemnité légale de licenciement, que de telles indemnités aient été versées au salarié lors de la rupture de son contrat. Faute de preuve d’un paiement indu la demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de l’employeur
DECLARE recevable la contestation du licenciement
DEBOUTE les parties de leurs demandes
Laisse à chacun la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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