Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 mars 2025, n° 22/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2021, N° 2021012139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00136 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE42F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 9ème chambre – RG n° 2021012139
APPELANTE
S.A.S. LIEUX D’EMOTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 752 982 686
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assisgée de Me Juliette Barre, substituée par Me Célia Duguès, toute deux de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : P0141
INTIMEE
S.A.S. SELECT TT – EXPECTRA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 304 381 379
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maurice Pfeffer, avocat au barreau de Paris, toque : C1373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Select TT est une agence de recrutement de cadres et agents de maitrise sous la marque commerciale Expectra.
La société Lieux d’Emotions est une société holding.
Le 14 novembre 2019, la société Lieux d’Emotions a conclu un « contrat de prestation » avec la société Select TT en vue du recrutement d’un « responsable comptable et 'nancier » en CDI.
Le contrat prévoyait le paiement d’honoraires à hauteur de 20% de la rémunération annuelle brute du candidat, facturés à l’acceptation de l’embauche.
La société Select TT a présenté à la société Lieux d’Emotions un candidat, M. [V], qui a été embauché en CDI à compter du 2 mars 2020.
Le 31 janvier 2020, elle a émis une facture d’un montant de 14.640 euros TTC.
Le 9 mars 2020, M. [V] a démissionné au cours de sa période d’essai.
Par lettres du 25 juin 2020 et du 23 octobre 2020, la société Select TT a mis en demeure la société Lieux d’Emotions de lui payer le montant de ses honoraires.
Par acte du 23 février 2021, la société Select TT a assigné en paiement la société Lieux d’Emotions devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté comme non fondée l’exception d’inexécution soulevée par la société Lieux d’Emotions ;
— rejeté comme non fondé l’argument de la renonciation par la société Select TT/Expectra au paiement de sa créance :
— condamné la société Lieux d’Emotions à payer à la société Select TT/Expectra la somme de 14.640 euros augmentée des intérêts de retard contractuels au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points du contrat à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020 ;
— Condamné la société Lieux d’Emotions à payer à Select TT / Expectra la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— Débouté Select TT / Expectra de sa demande de dommages intérêt pour résistance abusive et mauvaise foi ;
— Condamné la société Lieux d’Emotions à payer à la société Select TT / Expectra la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Lieux d’Emotions aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la société Lieux d’Emotions a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté comme non fondée l’exception d’inexécution soulevée par la société Lieux d’Emotions,
— rejeté comme non fondée l’argument de la renonciation par la société Select TT/Expectra au paiement de sa créance,
— condamné la société Lieux d’Emotions à payer à la société Select TT/Expectra la somme de 14.640 euros augmentée des intérêts de retard contractuels au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points du contrat et ce à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020,
— Condamné la société Lieux d’Emotions à payer à Select TT / Expectra la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— Condamné la société Lieux d’Emotions à payer à la société Select TT / Expectra la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Lieux d’Emotions aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 18 mars 2022, la société Lieux d’Emotions demande à la cour de :
— Recevoir la société Lieux d’Emotions en son appel, et l’y dire bien fondée ;
— Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de « Nanterre » en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Select TT de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Lieux d’Emotions est recevable et fondée à opposer à la société Select TT une exception d’inexécution, et débouter la société Select TT de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Select TT à payer à la société Lieux d’Emotion la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Select TT aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 14 mai 2022, la société Select TT / Expectra demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 56, 127 et 700 du code de procédure civile, de :
— Dire non fondé l’appel formé par la société Lieux d’Emotion ;
— Rejeter en conséquence toutes ses demandes ;
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Condamner l’appelante à payer à l’exposante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des honoraires
A l’appui de sa demande en paiement, la société Select TT affirme avoir rempli ses obligations contractuelles en présentant un candidat à la société Lieux d’Emotions qui a été embauché puis en présentant deux candidats en remplacement du candidat retenu initialement dans le cadre de son engagement de garantie. Elle explique avoir procédé aux vérifications de qualification des candidats présentés.
En réplique, la société Lieux d’Emotions reproche à la société Select TT de ne pas avoir effectué toutes diligences pour remplacer le candidat initialement retenu qui a démissionné au cours de sa période d’essai. Elle soutient qu’au titre de sa garantie de remplacement, la société Select TT devait justifier des multiples diligences effectuées pour trouver un remplacement et lui proposer des candidats dans des délais raisonnables. Elle affirme que la société Select TT ne lui a présenté que deux candidats le 25 mars 2020 puis le 5 juin 2020 qu’elle n’a pas retenus, dès lors qu’ils ne répondaient pas aux qualifications contractuellement prévues pour le poste, puis a cessé toute recherche. Elle ajoute que la recherche ne pouvait se limiter à l’envoi d’un curriculum vitae, assorti ou non d’un diplôme. Elle fait en outre grief à la société Select TT d’avoir tardé à lui présenter des remplaçants. Elle invoque les dispositions des articles 1219, 1220 et 1227 du code civil.
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le contrat conclu entre la société Select TT et la société Lieux d’Emotions portait sur le recrutement d’un responsable comptable et financier en CDI. Il prévoyait le paiement d’un honoraire au résultat de la mission correspondant à 20% de la rémunération annuelle brute du candidat sélectionné outre la TVA payable à « l’acceptation embauche candidat ».
L’article 2 des conditions générales du contrat précise que : « L’ETT procédera à une identification, convocation et sélection des candidats correspondant à l’offre de recrutement du Client.
Les candidats sont reçus par l’ETT pour des entretiens destinés à :
— Les informer aussi complètement que possible sur le poste,
— Analyser leurs motivations,
— Juger de leur capacité à assurer la fonction et à s’insérer dans l’entreprise.
Les dossiers des candidats offrant les caractéristiques les plus proches du profil défini sont présentés au Client. »
L’article 6 des conditions générales, intitulé « engagement de garantie » indiquait que : « Si le Client ou le Candidat met fin au contrat de travail à durée indéterminée pendant les trois premiers mois si ce dernier est cadre ('), à partir de la date d’intégration du candidat, l’ETT s’efforcera de présenter un nouveau candidat sans frais supplémentaires pour le client (sauf frais éventuels d’annonce). (')
Cet engagement est limité à une mission de recherche supplémentaire dans les mêmes conditions. (') ».
Les parties s’opposent sur l’exécution ou non par la société Select TT de son « engagement de garantie » de remplacement du candidat initialement retenu. Elles s’accordent sur le fait que cette obligation de garantie correspondait à une obligation de moyens et consistait pour la société Select TT à faire ses meilleurs efforts pour présenter à la société Lieux d’Emotions un nouveau candidat correspondant à sa recherche, sans frais supplémentaires et dans les mêmes conditions que celles initialement prévues.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Select TT a présenté deux candidats de remplacement à la société Lieux d’Emotions le 25 mars 2020 (M. [T]) puis le 5 juin 2020 (M. [B]). Il résulte des échanges de courriels entre les parties que le profil de M. [T] ne correspondait pas aux qualifications contractuellement prévues pour le poste. En outre, à la différence des diligences effectuées pour le candidat initialement retenu (entretien, passage de tests), la société Select TT s’est contentée d’adresser à la société Lieux d’Emotions le curriculum vitae et le diplôme des deux candidats présentés dans le cadre de la recherche au titre de la garantie de remplacement sans autre diligence. Elle a par ailleurs admis par courriels des 6 et 31 août 2020 que son engagement de poursuivre ses recherches dans le cadre de la garantie restait inchangé, reconnaissant qu’elle restait tenue à ce titre et que les candidats de remplacement présentés ne répondaient pas aux attentes de la société Lieux d’Emotion. Aucune autre présentation de candidat n’est intervenue postérieurement à cette date.
Dans ces conditions, il sera constaté que la société Select TT n’a pas satisfait à son obligation de garantie.
En conséquence, la société Lieux d’Emotions a pu à juste titre refuser le paiement des honoraires au succès prévus au contrat et la demande en paiement d’honoraires de la société Select TT sera rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Select TT succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Select TT supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Lieux d’Emotions une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société Select TT en paiement d’une somme de 14.640 euros au titre d’une facture d’honoraires d’embauche d’un candidat et sa demande en paiement des frais de recouvrement ;
Condamne la société Select TT à payer à la société Lieux d’Emotions la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Select TT en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Select TT aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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