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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 27 janv. 2026, n° 24/06981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 18/00806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06981 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4BD
[8]
C/
Société [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 15 Février 2024
RG : 18/00806
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [4]
AT: [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Naouele BENHADDOU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] (le salarié) a été engagé par la société [4] (l’employeur) le 20 janvier 2003, en qualité de technicien logistique de production.
Le 16 juin 2017, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 14 juin 2017, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « le salarié était assis derrière son bureau » – « le salarié a ressenti une douleur thoracique ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 16 juin 2017 mentionnant un syndrome coronarien aigu nécessitant l’implantation de 2 stents et prescrivant un arrêt de travail.
Le 15 septembre 2017, la [5] (la caisse, la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 22 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 14 juin 2017 au titre de la législation professionnelle et condamné la [7] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 28 août 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
À titre liminaire,
— juger que l’appel de la [8] n’est pas soutenu,
À titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la [7] ou l’employeur, afin d’éclairer la juridiction sur le différend d’ordre médical relatif à l’imputabilité au travail du malaise et, notamment, dire si le malaise a un lien avec le travail ou s’il résulte d’un état pathologique antérieur et/ou indépendant,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise du 14 juin 2017 dont a été victime M. [B],
En tout état de cause,
— débouter la [7] de toutes ses demandes.
La [7], bien que régulièrement convoquée à l’audience du 16 décembre 2025 par courrier recommandé du 12 septembre 2024 l’invitant à conclure au plus tard pour le 12 février 2025, a transmis des écritures le jour de l’audience.
La société sollicite le renvoi du dossier au motif qu’elle n’a pu prendre connaissance des conclusions de la caisse ni, le cas échéant, y répondre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024 et invitée à conclure pour le 12 février 2025 au plus tard. Nonobstant sa faculté de conclure postérieurement à cette date, elle a attendu le matin même de l’audience pour déposer des écritures dont l’intimée n’a pu prendre connaissance, ni n’a disposé d’un temps suffisant pour éventuellement y répondre.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction et de sanctionner le défaut de diligence de l’appelant, de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l’une ou l’autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d’entre elles,
Rappelle qu’après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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