Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD2A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 FEVRIER 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Odette liliane DJUIDJE, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l’audience
DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée et non assignée
La société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a statué dans une affaire opposant la société MCS & ASSOCIES à Monsieur [C] [H].
Selon déclaration en date du 24 novembre 2023, Monsieur [C] [H] a relevé appel de ce jugement, intimant la société MCS & ASSOCIES et l’EARL BANQUE CHAIX.
Selon une ordonnance rendue en date du 5 février 2024, le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Montpellier a :
— prononcé la nullité de la déclaration d’appel formalisée le 24 novembre 2023 par Me Jean Faustin Kamdem, avocat de [C] [H],
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le 7 février 2024, Monsieur [C] [H], représenté par Maître DJUIDJE avocate au Barreau de Montpellier, a déféré cette ordonnance à la Cour.
Dans sa requête, il est exposé que :
— Monsieur [H] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 22 août 2023,
— la décision lui accordant l’aide juridictionnelle est en date du 30 octobre 2023,
— le 24 novembre 2023, il relevait appel,
— l’intimé n’ayant pas constitué appel, l’instruction de faire signifier la déclaration d’appel lui a été faite,
— le 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état l’invitait à régulariser la procédure en choisissant un conseil inscrit au Barreau de Montpellier mais sans lui impartir de délai pour ce faire,
— ce n’est que le 5 février 2024 que le commissaire de justice lui adressait la signification de la déclaration d’appel.
Il se trouvait donc dans l’impossibilité de faire des observations au conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 26 septembre 2024, la société MCS & ASSOCIES demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’il est évident que l’obligation faite à l’appelant de signifier la déclaration d’appel est sans incidence sur celle qui lui était faite par le conseiller de la mise en état de régulariser la procédure d’appel par un avocat au barreau de Montpellier sous peine de nullité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 916 du Code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, les ordonnances du conseiller de la mise en état sont susceptibles d’être déférées à la Cour lorsqu’elles mettent fin au litige.
L’article 5 al.2 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite Cour d’appel ».
La déclaration d’appel n’a pas été régularisée par le dépôt d’une nouvelle déclaration présentée par un avocat du barreau de Montpellier, la requête en déféré ne pouvant tenir lieu de régularisation.
Les observations relatives à la signification de la déclaration d’appel étant sans emport, il convient en conséquence de confirmer la décision du magistrat de la mise en état qui a annulé la déclaration d’appel.
Monsieur [C] [H] succombant en son recours, il convient de le condamner aux dépens de l’instance en déféré et de le condamner au paiement de la somme de 800 € à la société MCS & ASSOCIES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [H] aux dépens et à payer à la somme de 800 € à la société MCS & ASSOCIES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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