Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 31 oct. 2025, n° 25/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 31/10/2025
92/25
N° RG 25/02798 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REVP
Ordonnance rendue le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTE
Madame [P] [D] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante et représentée par Monsieur [V] [H], concubin
DEFENDERESSE
S.C.P. CABINET [C]
prise en la personne de sa représentante légale Maître [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 31/10/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [P] [D] épouse [L] a sollicité Mme [B] de la SCP Cabinet [C], avocat, dans le cadre d’une consultation en droit des sucessions et de changement de régime matrimonial.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Le 31 octobre 2024, Mme [C] a adressé une facture de 600 euros TTC à sa cliente mais cette dernière ne s’est pas acquittée des honoraires réclamés.
Par correspondance reçue le 3 février 2025, Mme [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 8 juillet 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 600 euros TTC les honoraires du cabinet [C],
— en conséquence, dit que Mme [L] née [D] n’ayant versé aucune provision, doit régler la somme de 600 euros TTC au cabinet [C],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juillet 2025, Mme [L] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse pour voir réviser le montant des honoraires réclamés.
Par courrier reçu le 12 septembre 2025, soutenu oralement à l’audience du 3 octobre 2025, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la première présidente de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxation rendue le 8 juillet 2025,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Les reproches quant à l’absence d’information quant au montant éventuel des honoraires pouvant être sollicités, formulés par Mme [L] à l’encontre de son avocate sont donc inopérants dans le cadre de la présente procédure en ce qu’ils relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des explications des parties ainsi que des pièces versées aux débats que Mme [C] a réalisé un ensemble de diligences au bénéfice de Mme [L] à savoir :
deux rendez-vous en visio conférence.
des échanges de quelques mails brefs et peu nombreux,
l’étude des pièces transmises par courriels (acte de naissance, jugement d’adoption, homologation changement de régime matrimonial, acte de vente de la maison de [Localité 5]),
la rédaction d’une consultation juridique sur la régularité du changement de régime matrimonial du père de Mme [L] et de la vente du bien immobilier de [Localité 5].
Pour l’ensemble de ces diligences qui ont nécessité à tout le moins 4 heures de travail, l’intimée a facturé la somme globale de 500 euros HT soit un taux horaire de 125 euros HT qui est particulièrement modeste en la matière et de ce fait conforme aux exigences posées par l’article 10 précité.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 500 euros HT soit 600 euros TTC les honoraires dus au cabinet [C].
La décision ordinale sera en conséquence confirmée.
Comme elle succombe, Mme [L] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 8 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons Mme [P] [D] épouse [L] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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